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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 28 oct. 2025, n° 2025R00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 Octobre 2025 par Mme Mylène LEROUX, Président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R00935
DEMANDEUR
SASU RI BRIDE [Adresse 1] comparant par Me Sabrine MAAROUFI [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU NZ COURTAGE [Adresse 3] [Localité 1] comparant par SELARL CHOISEZ & Associés – Me Stéphane CHOISEZ [Adresse 4]
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 5] comparant par AARPI BRIZON MOUSAEI – Me Stéphane BRIZON [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, la SASU RI BRIDE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER in solidum la société NZ Courtage et la société Allianz à verser, à titre de provision, la somme de 29263€ à la société RI BRIDE ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira au président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] ;
* Constater la nature, l’importance et l’étendue des dommages matériels subis par le véhicule de la société RI BRIDE ;
* Évaluer la valeur de remplacement du véhicule sinistré ;
* Donner tous éléments techniques utiles permettant au tribunal d’apprécier l’existence et l’ampleur du préjudice matériel subi ;
RG n°: 2025R00935 Page 2 sur 4
* Établir un rapport écrit détaillé de ses opérations ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
CONDAMNER in solidum la société NZ Courtage et la société Allianz aux entiers dépens ;
CONDAMNER in solidum la société NZ Courtage et la société Allianz au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 28 octobre 2025, la SASU NZ COURTAGE nous demande de :
IN LIMINE LITIS :
DECLARER nulle l’assignation délivrée par la société RI BRIDE, celle-ci ayant assignée devant le tribunal de commerce de NANTERRE, et non le tribunal des activités économiques de NANTERRE
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur une demande formulée sur la base de l’article 835 du Code de procédure civile.
A TITRE PRINCIPAL
REJETER la demande de provision formulée par la société RI BRIDE, des contestations sérieuses s’y opposant.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DONNER ACTE à la société NZ COURTAGE de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
CONDAMNER la société RI BRIDE à verser à la société NZ COURTAGE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société RI BRIDE aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions en date du 28 octobre 2025, la SA ALLIANZ I.A.R.D. nous demande de :
Recevoir la société ALLIANZ IARD en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Débouter la société RI BRIDE de ses demandes, fins et conclusions telles que formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
Mette purement et simplement hors de cause la société ALLIANZ IARD,
RG n°: 2025R00935 Page 3 sur 4
Subsidiairement,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à la demande de condamnation provisionnelle et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir par devant le juge du fond,
Débouter la société RI BRIDE de sa demande de provision,
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire,
Condamner la société RI BRIDE ou toute partie succombante à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens dont distraction au profit de Maître BRIZON, avocat conformément à l’article 699 du CPC.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
La SASU RI BRIDE demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, en date du 27 Novembre 2025 à 9h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal devant la 4 ème Chambre en date du 27 Novembre 2025 à 9h15 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 18 novembre 2025, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
RG n°: 2025R00935 Page 4 sur 4
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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