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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 13 mars 2025, n° 2024F00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
13/03/2025
JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F275 Procédure 2024RJ0093
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société RMG IMMO [Adresse 1] non comparant
Date d’ouverture : 23 février 2024 Juge-Commissaire : Monsieur Philippe FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Guy MICHELET
Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [S] [T])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 22 février 2024 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier, qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, le délibéré initialement fixé au 25 février 2025 ayant fait l’objet d’une prorogation.
Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, Président,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
* Monsieur David CABANES, Juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 23/02/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire directe de la société RMG IMMO et nommé la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [S] [T]) en qualité de Liquidateur judiciaire ;
Attendu que la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [S] [T]) demande au tribunal, en application de l’article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif que la vérification des créances postérieures va intervenir;
Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;
PAR CES MOTIFS : le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice, [C] [G], Le débiteur dûment convoqué ; Vu l’avis du juge-commissaire ;
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société RMG IMMO,
PROROGE et FIXE au 28/01/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l’examen du dossier sera rappelé à l’audience du tribunal du 25/11/2025 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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