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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 janv. 2025, n° 2023J00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
— SAS SH
[Adresse 2], RCS CHARTRES 843 833 831, DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LECADIEU-GEOFFROY Emmanuelle, de la SCP ODEXI – [Adresse 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— SAS ITQ SECURITY exerçant sous le nom commercial ITQ
[Adresse 3],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Cabinet RONSARD AVOCATS, Maître VIELH et Maître MOULAI, Avocats au Barreau de PARIS – [Adresse 5]
SCP UBILEX AVOCATS – [Adresse 4].
Débats en audience publique le 05/11/2024.
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Patrick HELAINE.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Patrick HELAINE Monsieur Vincent PY
Par assignation délivrée le 07/11/2023 à la SAS ITQ SECURITY, la SAS SH demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Déclarer la société SH recevable et bien fondée en ses demandes
Prononcer la résolution du contrat existant entre la Société SH et la Société ITQ SECURITY ;
Condamner la société ITQ SECURITY à rembourser à la société SH la somme de 12.000 € correspondant au prix de vente payé,
Condamner la société ITQ SECURITY à régler à la Société SH les sommes suivantes :
540,58 € TTC au titre des factures de télésurveillance exposées inutilement
1474,47 € HT au titre des frais de franchise d’assurance
5000 € à titre de dommages et intérêts
Dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, et anatocisme dans les conditions légales.
Condamner la Société ITQ SECURITY à venir procéder à ses frais exclusifs à la dépose et à la reprise de l’ensemble des éléments constituant l’installation une fois le montant des condamnations réglé, sous astreinte journalière de 100 € commençant à courir le 15ème jour suivant le remboursement du prix de vente
Subsidiairement, avant-dire droit sur le fond,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
Prendre connaissance de tout document et pièce utile et examiner l’installation des alarmes et du
système de télésurveillance,
Décrire létat actuel de l’installation ainsi que les désordres qu’elle a subis,
Procéder à toutes investigations ou analyses que l’Expert estimera utile,
Déterminer les causes et origines des désordres affectant l’installation,
Dire si les désordres rendent l’installation impropre à son usage,
Donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction de déterminer les éventuelles
responsabilités,
Chiffrer le coût des réparations s’il y a lieu ainsi que du préjudice consécutif à l’installation défaillante
des alarmes et du système de télésurveillance
En tout état de cause,
Condamner la société ITQ SECURITY à payer à la société SH la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ITQ SECURITY aux entiers dépens dont ceux d’exécution forcée éventuelle.
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
LES FAITS,
La société SH a pris contact avec la société ITQ SECURITY aux fins d’installation d’un système de surveillance par alarme pour ses locaux.
Malheureusement, très rapidement, le système d’alarme installé par la société ITQ SECURITY s’est révélé nonconforme à l’usage prévu.
DIRES DES PARTIES,
La SAS SH a pris contact avec la société ITQ SECURITY aux fins d’installation d’un système de surveillance par alarme de ses locaux.
La société ITQ SECURITY après avoir évalué les besoins de la SAS SH lui a soumis un devis d’un montant de 12 000€ pour l’installation d’une alarme intrusion avec détection périmétrique vidéo en extérieur et intérieur.
En cas d’intrusion sur le parc ou dans les locaux, l’alarme et les caméras de surveillance sont censées transmettre une alerte à un centre de télésurveillance, qui va procéder aux vérifications nécessaires, et aviser sur son portable Mr [N].
Après installation, la société ITQ SECURITY a émis sa facture définitive le 8 avril 2022 acquittée le 28 avril 2022 par la SAS SH.
La société ITQ SECURITY produit un procès-verbal de réception aux débats mais la SAS SH dit ne jamais avoir été destinataire de ce PV et ajoute que la signature qui y figure n’est nullement celle de Mr [N].
La société ITQ affirme que Mr [N] a reçu les informations, la formation à l’utilisation et les notices des matériels composant le système d’alarme, mais ce fait est contesté et la SAS ITQ à laquelle cette charge de la preuve incombe, ne le démontre pas. Elle ne produit d’ailleurs, aucune justification de formation, ni notices des matériels aux débats dans la présente procédure aux dires de la SAS SH.
La société ITQ SECURITY a recommandé à la SAS SH, pour la souscription de son abonnement de télésurveillance, la société 5sur5 SECURITE.
Le 4 février 2022, la SAS SH, a souscrit avec la SAS 5 sur 5 SECURITE, membre du groupe ITQ, un contrat d’abonnement de télésurveillance et de levée de doute.
Malheureusement, très rapidement, le système d’alarme installé par la société ITQ SECURITY s’est révélé nonconforme à l’usage prévu.
Mr [N], dirigeant de l’entreprise SH à compter du 3 juin 2022 n’a eu de cesse de contacter la société ITQ SECURITY pour se plaindre soit de déclenchements intempestifs de l’alarme sonore sur le parc, soit de l’absence de déclenchement de l’alarme lorsqu’elle le devrait.
La société ITQ s’est engagée à résoudre les difficultés rencontrées et des techniciens sont intervenus à plusieurs reprise notamment le 11 et 26 juillet, le 1 août, 9 septembre 2022 etc…
La société ITQ SECURITY communique uniquement deux rapports d’intervention des 19 et 20 octobre 2022, et précise de nouveau que la signature qui y est apposée n’est pas celle de Mr [N].
Le 19 octobre le technicien relève un problème avec la centrale Vanderbilt.
Aucune des interventions n’a permis d’assurer le bon fonctionnement de l’installation.
La société SH a été contrainte d’adresser un courrier recommandé avec AR le 28 juillet 2022 mettant en demeure la société ITQ SECURITY d’exécuter ses obligations contractuelles.
Selon courrier du 28 septembre 2022, l’assureur protection juridique de la SAS SH a mis en demeure la société ITQ SECURITY d’intervenir, de dédommager la SAS SH et lui a rappelé ses obligations contractuelles en application des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Toutefois la société ITQ SECURITY n’a pas été en mesure de remédier aux désordres affectant le système installé.
La SAS ITQ SECURITY affirme que ses différentes interventions techniques mettaient en évidence une impossibilité de répondre « aux exigences de la société SH consistant en une détection dès le portail, comme figuré à la proposition commerciale ».
Or, le professionnel est la SAS ITQ SUCERAIT qui a élaboré la proposition commerciale, et a conçu les plans. Il résulte du plan extérieur figurant dans la proposition commerciale, que la caméra extérieure doit permettre une détection et une surveillance, sur un périmètre allant du bâtiment jusqu’au niveau du portail (ou tout au moins un peu avant celui-ci).
C’est ce qui a été vendu à la SAS SH par la SAS ITQ SECURITY, qui s’est engagée sur cette conception et installation.
La SAS ITQ SECURITY ne craint pas d’affirmer « qu’un champ de caméra trop proche du portail ajouré provoquait des déclenchements intempestifs lors du passage des voitures sur la voie publique, d’autant que l’établissement est dans une courbe » Qu’il aurait été proposé à la société SH d’obturer son portail ce qu’elle aurait refusé.
En réalité une caméra privée ne peut filmer la voie publique, raison pour laquelle, le champ de la caméra ne devait pas arriver exactement au portail, mais en intérieur de terrain, à un mètre de celui-ci.
Dès lors , le passage de véhicule à l’extérieur ne devrait pas déclencher la vidéo protection, sous réserve qu’elle soit correctement réglée par la société ITQ SECURITY.
La société ITQ SECURITY ne peut donc affirmer que le portail ajouré serait la cause des déclenchements.
Elle n’a d’ailleurs pas estimé que la cause des désordres était ce portail, puisque dans un premier temps, la société ITQ SECURITY a d’abord procédé au déplacement de la caméra, pour la reculer.
C’est à la suite de ce déplacement que Mr [N] signalait par mail du 10 octobre 2022, que cela ne fonctionnait pas mieux, puisque la caméra se déclenchait dès le passage d’un véhicule à l’extérieur, soit la caméra ne couvre pas l’avant de la cour, qu’elle doit pourtant couvrir (proposition commerciale, plan extérieur) Finalement, dans un second temps, la société ITQ SECURITY a procédé au remplacement pur et simple de la caméra extérieure.
Il convient de souligner que ces deux caméras sont dites intelligentes, la vidéo analysant l’image pour éviter un déclenchement intempestif.
Depuis l’installation du système d’alarme par l’entreprise ITQ SECURITY , la SAS SH a subi plusieurs effractions et vols de matériels sur son parc, à savoir le 24 mai 2022, le 27 novembre 2022 et le 10 janvier 2023. Ainsi, le 1 mars 2023, la société 5 sur 5 précisait que pour le vol du 24 mai 2022, la seule alarme intrusion s’est produite 20H59.
Or il résulte de la plainte, que le vol a eu lieu à 00H12 (portail fracturé, deux hommes entrent dans la cour, vont chercher une remorque, qu’ils emmènent jusqu’au véhicule resté stationné devant le portail, et l’attelle, referment le portail puis s’en vont).
Pour l’effraction de 27 novembre 2022, la société 5 sur 5 SECURITE indique n’avoir reçu aucune alarme.
Quant à l’effraction du 9 au 10 janvier, la société 5 sur 5 précise que cette nuit là leur PC de télésurveillance a reçu plus de 200 déclenchements du système d’alarme de la société SH, puis à 22H31 une alarme intrusion « alarme extérieur » ayant conduit à une ronde sur place n’ayant rien donné.
Or il résulte de la plainte déposée concernant cette effraction, qu’il a été volé deux fourgons (grosses remorques) par le même véhicule, d’abord entre 23H et 23H30, puis entre 00H30 et 00H35, ce qui implique qu’aucune alarme ne s’est déclenchée au moment de l’effraction.
Finalement le 4 mai 2023, la société 5 sur 5 a notifié une lettre de résiliation de contrat de surveillance à la société SH en raison « des déclenchements intempestifs » ne « permettant pas d’assurer à bien » la mission de surveillance.
En somme soit les déclenchements sont intempestifs, soit il n’y a pas de déclenchement.
Dans ces conditions Mr [N] a sollicité Me [Z], Huissier de justice pour dresser constat le 22 décembre 2022.
Maître [Z] constate aux termes de son procès- verbal :
« Lorsque Mr [N] a ouvert en ma présence le grand portail coulissant d’entrée de ce terrain à 8h35, il m’explique, qu’étant donné qu’il n’a pas coupé le système d’alarme via son téléphone portable, une alarme
silencieuse devrait se mettre en marche et la société CINQ SUR CINQ devrait normalement appeler Mr [N] sur son téléphone portable pour le prévenir d’une intrusion sur le terrain »
Or je constate que le téléphone portable de Mr [N] n’a pas sonné pendant 10 minutes qui ont suivi l’ouverture du portail et que la société CINQ SUR CINQ ne l’a pas appelé pour lui faire part de cette intrusion alors que Mr [N] n’a jamais coupé le système d’alarme via son téléphone portable »
Ensuite, nous nous sommes tous deux positionnés, à pied, devant la caméra située dans la partie supérieure de la façade nord et le portable de Mr [N] n’a toujours pas sonné…
Puis en m’a présence, Mr [N] a ouvert la porte d’entrée du bâtiment faisant office de bureau, de vestiaires et de petit hall d’exposition
Après ouverture de la porte d’entrée de ce bâtiment, une sirène s’est mise à hurler dans le bâtiment.
Nous avons également attendu quelques minutes pour vérifier si CINQ SUR CINQ SECURITY allait appeler Mr [N] sur son téléphone portable. »
Par conséquent, tout le site commercial de la SAS SH n’est pas protégé à ce jour.
Le 17 janvier 2023, la société ITQ SECURITY est encore intervenue et a assuré que le problème était résolu. Ce n’était nullement le cas, puisque dès le lendemain 18 janvier 2023, Mr [N] adressait un mail pour l’informer de l’absence de déclenchement de l’alarme, puis à nouveau le 10 février 2023 sans aucune réaction de la société ITQ SECURITY.
Dans ces conditions, le Conseil de la SAS SH a écrit à la SAS ITQ SECURITY aux fins de convenir de la résolution amiable du contrat, du démontage du matériel par la société et restitution du prix payé.
De même, la société 5 sur 5 a été mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles.
En fait Il en résulte que la société ITQ SECURITY a imparfaitement rempli son obligation contractuelle dans la mesure où le système d’alarme installé ne remplit pas l’usage auquel il est destiné, de sorte que conformément aux dispositions des articles précités et notamment des articles combinés : 1103,1104,1194 et 1217 du Code civil ; la SAS SH est fondée à solliciter le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Le 4 mai 2023, la société 5 sur 5 a notifié à la SAS SH la rupture du contrat de télésurveillance invoquant recevoir de l’installation intrusion de la société SH un nombre excessif de déclenchement intempestifs, ne permettant pas d’assurer la mission de télésurveillance.
Ce courrier confirme la non-conformité du système d’alarme installé par la SAS ITQ SECURITY.
Le conseil de la SAS SH a notifié à la SAS ITQ SECURITY ce courrier de résiliation et sollicité la résolution du contrat par courrier du 12 mai 2023.
Ce courrier étant resté sans réaction, la SAS SH est contrainte de s’adresser à justice.
Aux termes de l’Article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public » (Article 1104 du code civil)
En application de l’article 1194 du code civil « les contrats obligent non seulement à ce jour à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ». L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
La SAS SH demande au Tribunal de :
Déclarer la société SH recevable et bien fondée en ses demandes.
Débouter la SAS ITQ SECURITY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la résolution du contrat existant entre la société SH et la société ITQ SECURITY ;
Condamner la société ITQ SECURITY à rembourser à la société SH la somme de 12.000€ correspondant au prix de vente payé,
Condamner la société ITQ SECURITY à régler à la SAS SH les sommes suivantes :
540,58 € TTC au titre des factures de télésurveillance exposées inutilement
1474,47€ HT au titre des frais de franchise d’assurance
5000€ à titre de dommages et intérêts
Dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, et anatocisme dans les conditions légales.
Condamner la société ITQ SECURITY à venir procéder à ses frais exclusifs à la dépose et à lac reprise de l’ensemble des éléments constituant l’installation une fois le montant des condamnations réglé, sous abstreinte journalière dec100€ commençant à courir le 15éme jour suivant le remboursement du prix de vente Subsidiairement, avant-dire droit sur le fond,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
Prendre connaissance de tout document et pièce utile et examiner l’installation des alarmes et du système de télésurveillance,
Décrire l’état actuel de l’installation ainsi que les désordres qu’elle a subis,
Procéder à toutes investigations ou analyses que l’Expert estimera utile,
Déterminer les causes et origines des désordres affectant l’installation,
Dire si les désordres rendent l’installation impropre à son usage,
Donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction de déterminer les éventuelles responsabilités,
Chiffrer le coût des réparations s’il y a lieu ainsi que du préjudice consécutif à l’installation défaillante des
alarmes et du système de télésurveillance
En tout état de cause,
Condamner la société ITQ SECURITY à payer à la société SH la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ITQ SECURITY aux entiers dépens dont ceux d’exécution forcée éventuelle.
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire et de plein droit.
La société ITQ SECURITY réplique :
La société ITQ SECURITY a vendu et installé un système d’alarme destiné à donner l’alerte en cas d’intrusion conformément à sa proposition commerciale.
Le détail de l’installation réalisée par ITQ et figurant à la proposition et rappelée sur la facture révèle que le système d’alarme protège pour l’essentiel le bâtiment et dispose d’une caméra extérieure pointée sur le portail. Cette installation conforme à la norme APSAD qu’elle respecte et préconise, pour la protection des bâtiments, que la réception des alarmes figure un cheminement permettant de confirmer une intrusion dans le bâtiment. Le système d’alarme est donc composé d’une seule caméra extérieure diriger vers le portail pour signaler une approche.
L’essentiel de l’installation fournie par la société ITQ concerne la protection du bâtiment et non une surveillance extérieure qui protégerait l’intégralité du site occupé par la société SH, contrairement aux allégations de cette dernière.
En illustration de ce qui précède, on rappellera le contenu du devis par la société SH s’agissant de la surveillance extérieure laquelle n’est constituée que d’une seule caméra, devisé pour 1705€.
Tandis que tout le reste de l’installation concerne la protection intrusion du bâtiment pour l’essentiel d’un montant global de 10 000€.
L’installation réalisée par ITQ pour la protection intérieure du bâtiment de la société SH ne pose aucun problème.
C’est donc avec une parfaite mauvaise foi que la société SH prétend que la surveillance sollicitée serait également extérieure couvrant l’intégralité de son terrain.
En effet, tandis qu’il est patent que la caméra extérieure n’a été ni proposée ni installée dans le but d’assurer la protection extérieure du site, Mr [N] déclare à l’huissier : « Cette caméra permet de visualiser et de surveiller l’ensemble des remorques entreposées sur ce grand terrain ».
Il s’agit là d’une fausse affirmation puisque Mr [N] n’ignore pas qu’il s’agit d’une caméra d’approche en surveillance du bâtiment.
Il suffit pour s’en convaincre de constater, d’après le plan contenu à la proposition, qu’une seule caméra ne peut pas couvrir l’intégralité du site de la société SH.
Tendant de discréditer ITQ la société SH dans ses conclusions en réponse va jusqu’à mettre en doute l’authenticité de la signature figurant au PV de réception précisant au passage que Mr [N] n’en serait le dirigeant que depuis le 3 juin 2023, soit postérieurement à la réception de l’installation. Or Mr [N] en est, tant l’associé unique, que le dirigeant, depuis sa création le 14 novembre 2018.
Comme évoqué ci-avant, la configuration des lieux, nécessitait que la société SH accepte quelques concessions sur le fonctionnement de la caméra extérieure puisque tous les moyens techniques mis en œuvre par ITQ pour permettre un fonctionnement tel qu’exigé par la société SH sont un échec.
Ainsi le contrat de vente prévoit que la société SH devra,
« Faire le nécessaire pour éviter toute présence parasite (telle que celle d’animaux) dans le champ des appareils
de détection »
Ainsi comme rappelé ci-avant, le portail de la société SH est ajouré et le site se situe dans un virage. Chaque passage de véhicule est susceptible de déclencher le système d’alarme.
Or la société SH s’est refusée à obturer le portail pour que le champ de vision de la caméra ne soit plus perturbé par les passages extérieurs au site.
La société SH est parfaitement consciente des désordres qu’elle provoque dans le fonctionnement de cette caméra en s’obstinant à refuser les recommandations de la société ITQ, puisqu’elle déclare elle-même : « Soit elle se déclenche tout le temps dès qu’un véhicule passe sur la route, soit la cour n’est pas protégée sur les 20 premiers mètres. Ci-joint le schéma effectué par vos services lors du devis initial. Pour moi c’est très clair, je dois être protéger dès le portail comme l’indique le schéma ».
Or force de constater que le champ de détection doit être raccourci par rapport à celui figurant le schéma pour un fonctionnement optimal du système pensé et installé par ITQ conformément aux règles de l’art.
On comprend que si la société SH se refuse à raccourcir le champ de détection, c’est uniquement parce qu’elle veut profiter de la présence de cette caméra pour entreposer des remorques en extérieur, ce qui n’était pas exprimé, ni dans le budget, ni dans le besoin initial de la société SH, cette dernière sollicitant la protection du bâtiment.
Il serait à cet endroit inopportun de comparer l’installation sollicitée par SH, qui concernait son bâtiment, avec celle équipant les concessions automobiles ou encore les zones logistiques pour le stationnement des véhicules en extérieur.
Par ailleurs, il est dommage que l’huissier instrumentaire n’ait pas jugé utile de vérifier les affirmations de Mr [N] selon lesquelles le système était mis en service lorsqu’ils ont pénétré sur le site de la société SH à 8h30 le 2 décembre 2022 à l’occasion des opérations de constat destinées à démontrer que le système d’alarme ne fonctionne pas.
« Lorsque Mr [N] a ouvert en ma présence le grand portail coulissant d’entrée de ce terrain à 8h35, il m’explique, qu’étant donné qu’il n’a pas coupé le système d’alarme via son téléphone, une alarme silencieuse devrait se mettre en marche et la société CINQ SUR CINQ SECURITE devrait normalement appeler Mr [N] sur son téléphone portable pour le prévenir d’une intrusion sur le terrain ».
Or interrogée sur les alarmes reçues ce jour-là, la société CINQ SUR CINQ a parfaitement répondu à Mr [N] et décrit les événements et ses diligences comme suit :
« Votre client a par la suite fait constater par voie d’huissier le 22 décembre 2022 l’absence de réaction de notre société, en pénétrant sur son site avec le système en fonctionnement, sans alerte sur le portable de votre client, ni appel de notre société. Nous avons effectivement reçu des alarmes intrusions à 8h40 et 8h41 et 19 secondes, alarmes immédiatement suivies d’une ouverture du site avec le code utilisateur 0. Nos opérateurs ont vérifié les vidéos disponibles et ont pu constater la présence de votre client sur le site, et ont reçus les fins d’alarme intrusion ».
Il est patent que les actions des opérateurs de la station de télésurveillance, ce jour-là a l’occasion des opérations de constat dont la station CINQ sur CINQ ignorait tout, ont été irréprochables et attestent de leur professionnalisme.
Au surplus, à l’occasion des vérifications faites alors sur le système, la société SH a reproché que la caméra extérieure ne se soit pas déclenchée à l’occasion de constat.
Cette fois encore, ce grief tombe à faux puisque, ainsi qu’il résulte de l’historique versé aux débats, que la société SH avait elle-même inhibé la zone depuis le 15 décembre précédent.
La société SH conteste être l’auteur de cette inhibition en prétendant au surplus en ignorer la méthode alors qu’elle verse aux débats la preuve de cette inhibition.
La société SH confirme bien que le client a le pouvoir de neutraliser l’installation dans son intégralité et sur certains éléments la composant comme le détecteur volumétrique vente, la caméra de l’entrée et la télécommande.
Le journal de la mémoire ingénieure indique bien la date et l’heure de cette opération :
L’inhibition a eu lieu le 14 décembre 2022 à 18h29'10'' par le client et concernait bien l’alarme extérieure.
Pour toutes ces raisons ci-avant exposées, il est demandé au Tribunal de retenir que rien ne justifie de faire droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de vente dès lors que la société ITQ a livré et installé le matériel dont elle s’était engée à ce qu’ils constituent l’installation d’alarme proposée à la vente.
Si la société SH désire améliorer la sécurité de son site en protégeant le terrain extérieur au bâtiment, alors il lui appartiendra de choisir la technologie idoine telle que barrières infrarouges, caméras dômes sur pylône, ou autre. La société SH expose que l’installation effectuée par ITQ aurait été défaillante en ce qu’elle n’aurait pas permis d’éviter la survenance de trois sinistres.
En préambule, il est utile de rappeler qu’un système d’alarme n’a pas pour vocation d’empêcher tout sinistre mais uniquement de donner l’alerte, voire d’en limiter les conséquences.
S’agissant du vol du 24 mai 2022, il ressort que le vol eu lieu entre 00h12 à 00h20 le 24 mai 2022.
Compte tenu de la durée de présence des malfaiteurs sur le terrain de la société SH, rien ne pouvait ni empêcher, ni limiter les conséquences du vol.
La caméra est destinée à donner une alerte précoce à la pénétration du bâtiment et non à empêcher le vol de valeurs situé dans son champ.
De plus on ignore si Mr [N] avait inhibé la zone.
En effet, comme constaté ci-avant, la société SH peut « piloter » elle-même les différends éléments de son installation. Elle peut inhiber une zone comme elle l’a fait en décembre 2023 sans en informer ses prestataires, mettre en marche, et suivre les alarmes à distance, choix qu’elle a fait depuis que 5 sur 5 a résilié le contrat de télésurveillance en mai 2023.
S’agissant du vol du 27 novembre 2023, cette fois la société SH prétend que la responsabilité de la société ITQ serait engagée.
Or dans sa déclaration aux forces de police, la société SH déclare elle-même que les malfrats ne sont pas passés devant la caméra pour voler des roues de remorques entreposées à l’extérieur.
A l’occasion d’une visite antérieure du site, les malfaiteurs ont pu facilement repérer que le terrain autour du bâtiment n’était pas équipé de caméras pour une surveillance totale.
S’agissant du vol du 10 janvier 2023, il en ressort que malgré les précédents sinistres, la société SH n’a pas modifié sa volonté de stocker en extérieur ses matériels, ni convenu avec ITQ, si son désir était véritablement de protéger l’extérieur pour y faire un terrain d’exposition, de compléter son installation par des mesures idoines.
Par ailleurs, on observera, toujours selon les précisions apportées par la société SH dans ses déclarations aux forces de police, que le démontage des matériels convoités a été effectué hors champ de la caméra extérieure et que les malfaiteurs sont ensuite repartis par les terrains mitoyens.
En tout état de cause, c’est à la suite de ce cambriolage que la société SH a une nouvelle fois fait grief d’un dysfonctionnement. Elle a alors informé ITQ à la suite des recherches effectuées sur ses bases des données, que la caméra extérieure avait été inhibée par l’utilisateur la société SH elle-même depuis le 20 décembre précédent. Pour autant, la société SH sollicite le paiement des sommes restées à sa charge après interventions de son assureur, le tout pour un total de 1 474,47€ HT.
La société SH sera purement et simplement déboutée de ses demandes.
La société SH ne saurait être affranchie du paiement des redevances se rapportant au contrat de télésurveillance qu’elle a souscrit auprès de la société 5 sur5 pour des prestations de télésurveillance dont elle ne rapporte pas la preuve qu’elles n’ont pas été exécutées.
Au prétexte que la société SH a subi plusieurs vols son assureur a décidé de résilier son contrat, alors qu’ITQ ne peut aucunement voir sa responsabilité engagée dans la survenance de l’un quelconque des vols, la société SH ne craint pas de solliciter la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette résolution.
La demande d’expertise formée à titre subsidiaire doit être rejetée.
En l’état, la situation est bien connue de la société SH :
Si la zone de déclenchement va jusqu’au portail selon l’exigence de la société SH des alarmes intempestives polluent la station de télésurveillance. Le portail doit être obturé.
En dehors de toute difficulté relative à la voie publique puisque le champ de la caméra ne va pas au-delà mais qu’en revanche les rayons provenant des véhicules passants sont pénétrants.
Si la zone de déclenchement est reculée de manière à ne plus être perturbée par le passage des véhicules sur la voie publique et les matériels doivent être rentrés dans le bâtiment à la fermeture de l’établissement.
Il ne semble pas que la désignation d’un expert avec mission technique éclairera davantage le Tribunal, pour autant, la concluante s’en remet à justice sur cette demande d’expertise.
Par ces motifs :
Dire et juger la société SH mal fondée en sa demande de résolution judiciaire de la vente,
Dire et juger que la responsabilité de la société ITQ n’est nullement engagée dans les vols perpétrés au préjudice de la société SH,
En conséquence,
Débouter la société SH de ses demandes fins et conclussions tels que dirigées à l’encontre de la société ITQ
Condamner la société SH au paiement de la somme de 5 000€ à la société ITQ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SH aux entiers dépens dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de UBILEX,
Sur la demande subsidiaire, avant dire droit de la société SH,
Donner acte à la société ITQ de ce que, sous les protestations et réserves d’usage, elle s’en remet à justice s’agissant de la demande d’expertise formulée par la société SH,
Subsidiairement :
Suspendre l’exécution provisoire sauf pour la société SH à justifier d’une garantie bancaire d’un montant équivalent aux sommes alloués.
SUR CE,
ATTENDU que le Tribunal ne dispose pas de l’expression initiale de la demande de la SAS SH et que la rédaction du devis de la SAS ITQ SECURITY est peu développée pour l’éclairer ;
ATTENDU que l’installation fut acceptée sans réserve par la SAS SH le 30 mars 2022 et que cette dernière a réglé l’intégralité de la facture présentée le 8 avril 2022 ;
ATTENDU que le litige ne porte en fait que sur l’efficacité de la caméra installée pour la détection d’une intrusion éventuelle dans la cour ;
ATTENDU que la SAS ITQ SECURITY a répondu aux différentes remarques de la SAS SH, et a procédé au changement de la caméra installée à l’extérieur des bâtiments ;
ATTENDU que la SAS ITQ SECURITY a suggéré de modifier l’architecture du portail d’entrée qui pourrait être à l’origine des perturbations et que la SAS SH s’y oppose ;
ATTENDU que la caméra installée à l’extérieur n’a pas pour mission de protéger l’ensemble du foncier et du parc automobile mais uniquement de donner l’alerte en cas d’intrusion ;
ATTENDU que le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat intervenu entre les parties ;
ATTENDU que le Tribunal dira que les allégations présentées par la SAS SH et le contexte économique du présent litige ne justifient pas d’ordonner une expertise judiciaire ;
ATTENDU que le Tribunal dira que les vols et effractions avancés par la SAS SH ne peuvent être imputés formellement à la SAS ITQ SECURITY ;
ATTENDU que le Tribunal rejettera toutes les demandes de remboursement de frais sollicitées par la SAS SH ;
ATTENDU que le Tribunal rejettera la demande de dommage et intérêts non justifiée de la SAS SH ;
ATTENDU le préjudice subi par le créancier qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire, a dû exposer des frais dont certains non répétibles, qu’il conviendra de condamner la société
SH à payer à la société ITQ la somme de 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que la partie qui succombe en l’instance devra supporter les dépens, qu’il y aura lieu de condamner la société SH à ce titre dont recouvrement en application de l’article 699 du Code de procédure civile en faveur de la SCP UBILEX AVOCATS ;
ATTENDU qu’il y aura lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la société SH recevable mais mal fondée en sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente intervenu entre les parties en date du 19/11/2021,
CONDAMNE la société ITQ au démontage de la caméra extérieure et au remboursement de 1.705 euros correspondant au prix de cette dernière,
DIT qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise judiciaire,
DIT que la responsabilité de la société ITQ n’est nullement engagée dans les vols perpétrés au préjudice de la société SH,
DEBOUTE la société SH de ses autres demandes fins et conclusions tels que dirigées à l’encontre de la société ITQ,
DEBOUTE la SAS ITQ SECURITY de ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société SH à payer à la société ITQ la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société SH aux entiers dépens dont recouvrement en application de l’article 699 du Code de procédure civile en faveur de la SCP UBILEX AVOCATS. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Copie exécutoire délivrée le 24/01/2025 à Me LECADIEU-GEOFFROY Emmanuelle, de la SCP ODEXI
Copie exécutoire délivrée le 24/01/2025 à SCP UBILEX AVOCATS
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