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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 11 déc. 2025, n° 2024J00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00383 – 2534500002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/12/2025 à Me GARNIER [Localité 1]-Philippe Copie exécutoire délivrée le 11/12/2025 à SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [F] le 20/12/2024, Monsieur [J] a assigné la société [H] AUTOMOBILES (ci-après dénommée [H]) à comparaître à l’audience du 21/01/2025 du Tribunal de commerce d’Annecy afin qu’elle soit condamnée à payer les sommes de 8 660,18 € et 7 041 €, comme dit dans l’assignation.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024J00383.
Après renvois acceptés par les parties, l’affaire fut appelée et retenue à l’audience du 07/10/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 08/12/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date de délibéré ayant été prorogée au 11/12/2025.
LES FAITS :
Monsieur [J] exerce une activité de taxi avec un véhicule de marque VOLVO.
[H] exploite un garage VOLVO à [Localité 2] qui a assuré des prestations d’entretien sur le véhicule et notamment sur sa boîte de vitesses et qui ont fait l’objet d’une facture datée du 13/03/2024.
Ayant constaté l’existence d’un message d’alerte relatif à la boîte de vitesses, Monsieur [J] a déposé son véhicule au garage VOLVO le 25/03/2024. Il a pu le récupérer le 28/05/2024 après règlement d’une facture de réparation de 10 826,22 € dont 20 % pris en charge par VOLVO.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [J] expose que :
* Il existe un lien de causalité entre l’intervention et la panne.
Une vidange mal réalisée (bouchon mal fixé, huile inadaptée) peut endommager la boîte de vitesses et provoquer des fuites, une surchauffe ou un blocage.
Le voyant de panne s’est allumé seulement deux jours après la restitution du véhicule par le garage, ce qui prouve un lien direct entre l’intervention et la panne.
Monsieur [J] a signalé le problème dès le 19 mars, mais le garage a minimisé la situation.
* Le véhicule a été régulièrement entretenu.
Tous les entretiens ont été réalisés chez VOLVO, qui n’a jamais signalé de problème de boîte de vitesses lors des contrôles précédents (notamment à 60 000, 120 000 et 180 000 km).
Il souligne qu’en 26 ans de carrière, il n’a jamais eu à changer de boîte de vitesses sur des véhicules ayant roulé plus de 400 000 km.
* [H] AUTOMOBILES est de mauvaise foi.
[H] reproche à Monsieur [J] de ne pas justifier des entretiens antérieurs, alors que ceux-ci ont été réalisés chez VOLVO.
VOLVO affirme que l’usure est normale pour un véhicule de 251 410 km, mais cela est contredit par l’historique d’entretien et l’absence de préconisation lors des contrôles.
* Absence de prise en charge par l’assurance
L’assurance (MAF) de Monsieur [J] ne couvre pas les pannes, seulement les accidents. Il n’a donc pas pu bénéficier d’un véhicule de remplacement ou d’une indemnisation.
En conséquence, il demande au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
* CONDAMNER [H] à payer la somme de 8 660,18 € restants pour la réparation ;
* CONDAMNER [H] à payer la somme de 7 041 € pour le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule ;
* CONDAMNER [H] à payer la somme de 2 000 € pour le préjudice accessoire.
Ces sommes doivent être majorées des intérêts légaux à partir du 2 octobre 2024.
[H] AUTOMOBILES expose que :
* Sur la responsabilité du garage pour la panne de la boîte de vitesses
Interventions du garage : la révision du 13 mars 2024 incluait un contrôle de l’usure du moteur (et non de la boîte de vitesses), ainsi qu’une vidange de la boîte de vitesses automatique. Aucune intervention directe sur la boîte de vitesses n’a été réalisée.
Absence de lien causal : La panne est survenue après 5 291 km (entre le 13 et le 25 mars 2024), un délai jugé trop long pour établir un lien entre la vidange et la défaillance. De plus, la boîte de vitesses est un organe soumis à usure, surtout pour un véhicule utilisé intensivement en taxi (251 410 km).
Plus le temps ou le kilométrage depuis l’intervention est important, moins la responsabilité du garagiste peut être engagée.
La demande de remboursement ne pourra être que rejetée.
* Sur la perte de chiffre d’affaires
Délai de réparation : aucun délai contractuel n’était prévu. Le garage a respecté les étapes nécessaires (diagnostic, commande de pièces, réparations multiples). Un délai de 2 mois pour des travaux aussi importants est jugé normal.
Responsabilité de Monsieur [J] : En tant que professionnel, il aurait dû prévoir un véhicule de remplacement (location) ou vérifier si son assurance couvrait cette perte. Aucune preuve n’est apportée sur
* L’absence d’indemnisation par son assurance.
* La perte de résultat net (et non de chiffre d’affaires).
Demande infondée : La perte de chance n’est ni alléguée ni prouvée. La demande d’indemnisation devra donc être rejetée.
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
Débouter purement et simplement Monsieur [J] ;
Reconventionnellement, condamner Monsieur [J] à payer à la société [H] AUTOMOBILES la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
En tant que de besoin, écarter l’exécution provisoire.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la responsabilité de [H] :
[H] indique avoir fait la vidange de la boîte de vitesses. La facture du 13/03/2024 indique « contrôle effectué en vue d’évaluer l’usure », sans préciser que la boîte de vitesses est exclue de ce contrôle. La survenance de dysfonctionnements à bref délai après l’intervention indique clairement que [H] a manqué à son obligation de résultat. Ce qui est conforté par la prise en charge de 20 % de la facture du 28/05/2024.
Toutefois, cette facture comporte des prestations qui ne concernent pas la boîte de vitesses :
* Remplacement de la courroie de distribution : 933,34 € HT
* Remplacement disques et plaquettes de frein : 486,66 € HT
* Diagnostic : 233,33 € HT
Soit un total HT de 1 653,33 € HT, soit 1 984 € TTC.
Ainsi, le coût restant à la charge de M. [J] est de 8 660,18 – 1 984 = 6 676,18 €. Cette somme devra lui être remboursée.
Sur le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule :
Pour quantifier son préjudice, Monsieur [J] produit une attestation d’expert-comptable qui fait état d’une baisse de chiffre d’affaires de 9 662 € HT entre avril 2023 et avril 2024, mais n’explique pas la relation entre ce montant et la somme demandée (7 041 €). Par ailleurs, le préjudice n’est pas égal à la perte de chiffre d’affaires mais à la perte de marge nette. Aucun élément n’est fourni à ce sujet. Enfin, rien n’indique que la baisse de chiffre d’affaires est exclusivement due à l’immobilisation du véhicule.
En conséquence, le Tribunal ne pourra satisfaire à cette demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 2 000 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Tribunal l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’ANNECY :
* CONDAMNE la société [H] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [G] [Z] [J] la somme de 6 676,18 € outre intérêts au taux légal à compter du 02/10/2024 ;
* DEBOUTE Monsieur [G] [Z] [J] de sa demande relative au préjudice subi ;
* CONDAMNE la société [H] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [G] [Z] [J] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNE la société [H] AUTOMOBILES aux dépens ;
* DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
* ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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