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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 24 févr. 2025, n° 2025J00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
24/02/2025
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire en rectification d’erreur matérielle portant sur un jugement du tribunal de céans du 15 janvier 2025.
Composition du Tribunal : – Monsieur Loïc LEBEAU, Président, – Monsieur Didier MANGIN, Juge, – Monsieur David CABANES, Juge,
assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.
Les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 24 février 225 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2025J58
ENTRE
* La société LE VILLARET SARL
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître COERCHON Stéphane -12 [Adresse 13]
ET
* Monsieur [M] [B] [F], entreprise en nom propre
[Adresse 5]
[Localité 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL Isabelle HAMEL -76 [Adresse 12]
SCP BESSAULT MADJERI BESSON SAINT-ANDRE – Me Sami MADJERI -
[Adresse 2]
* CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE
RHONE ALPES AUVERGNE -
[Adresse 6]
[Localité 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL PERSPECTIVES MEROTTO – [Adresse 11]
* La société AXA FRANCE IARD SA
[Adresse 4]
[Localité 10]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL Isabelle HAMEL -[Adresse 9]
SCP BESSAULT MADJERI BESSON SAINT-ANDRE – Me Sami MADJERI -
[Adresse 2]
EXPOSE DU LITIGE
Le Tribunal de commerce d’Annecy s’est saisi d’office suite à la constatation d’une erreur matérielle commise dans un jugement rendu par le tribunal de céans en date du 15 janvier 2025 concernant une affaire inscrite au rôle sous le numéro 2016J266.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;
Attendu qu’aux termes de cet article, il peut être statué sans audience, à moins qu’il ne soit estimé nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que le Tribunal de commerce d’Annecy a constaté que le jugement rendu le 15 janvier 2025 dans le dossier 2016J266 est entaché d’une erreur matérielle ;
Qu’en l’espèce les motifs du jugement indiquent :
« la société LE VILLARET a demandé à la juridiction de constater son désistement d’instance et d’action lors de l’audience du 8 janvier 2025 à 14h » ;
Que le dispositif ne mentionne pas cette demande ;
Attendu qu’après examen des pièces du dossier, il apparaît que le jugement rendu le 15 janvier 2025 est entaché d’une erreur matérielle et qu’il convient bien de rectifier ledit jugement, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement rendu le 15 janvier 2025 et des expéditions délivrées ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur requête, par jugement en premier ressort,
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile,
DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement du 15 janvier 2025 en modifiant dans le dispositif la phrase suivante :
« CONSTATE le DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION de des sociétés ENTREPRISE PERILLAT [B] [F], AXA France IARD et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONES ALPES AUVERGNE qui emporte extinction de l’instance; » Par
« CONSTATE le DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION de la société LE VILLARET à l’encontre des sociétés ENTREPRISE PERILLAT [B] [F], AXA France IARD et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONES ALPES AUVERGNE qui emporte extinction de l’instance »
DIT que le reste du jugement demeure sans changement ;
DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2501500003 du jugement rendu le 15 janvier 2025 et des expéditions délivrées ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition
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