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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 28 avr. 2025, n° 2025F00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00464 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00464 – 2511800004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
* Monsieur [S] [U] [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n° 2025F464 Procédure 2025RJ125ЕТ
Attendu que L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [U] [S] aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [U] [S] est inscrit au RCS sous le numéro 478 630 528 RCS ANNECY; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d’une créance de 49 585 € au jour de l’assignation, montant de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais ;
Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d’exécution pour recouvrer cette créance qui n’ont pu aboutir ;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu’il y a lieu d’en fixer la date au 27 octobre 2023 (cette date ne pouvant être antérieure à 18 mois avant le présent jugement) compte tenu de l’ancienneté des tentatives de recouvrement infructueuses ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d’éléments démontrant que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir le redressement judiciaire de Monsieur [U] [S] et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 17/06/2025 à 15:30 H, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu qu’en l’état actuel du dossier la procédure ne s’appliquera qu’au patrimoine professionnel du débiteur ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
Monsieur [S] [U] [Adresse 2] Commerçant personne physique ayant pour activité : restauration rapide. inscrit au RCS sous le numéro 478 630 528 RCS ANNECY
FIXE provisoirement au 27 octobre 2023 la date de cessation des paiements ;
DIT que la procédure ne s’appliquera qu’au patrimoine professionnel du débiteur ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur FRANCK et en qualité de juge-commissaire suppléant Madame VERNAT ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [N] [X]), [Adresse 3] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [M] [R], [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 17/06/2025 à 15:30 H ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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