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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 28 janv. 2025, n° 2024003329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024003329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE GENERALE c/ EPIC FINANCE |
Texte intégral
RG 2024003329 Code N° 536
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – 55, rue Hoche – 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SOCIETE GENERALE, Société anonyme au capital de 1.000.395.971,25 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 552 120 222, dont le siège social est situé 29, Boulevard Haussmann à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL DGCD Avocats, comparant par Maître François CUFI, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, Résidence « Le Belem » – 4, rue Manuel,
D’une part,
ET :
1° – La Société EPIC FINANCE, Société par actions simplifiée au capital de 3.001.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 789 998 770, dont le siège social est situé 125, rue du Clair Bocage à MOUILLERON LE CAPTIF (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
* 2° – La Société DALY INVESTISSEMENTS, Société à responsabilité limitée au capital de 3.001.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro B 790 019 913, dont le siège social est situé 10, rue de la Thessalie – Bâtiment B à LA CHAPELLE SUR ERDRE (Loire-Atlantique), pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesses défaillantes faute de comparaître ni personne pour elles,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Monsieur Vincent LEGRIS
Juge : Monsieur Olivier COSTE
Juge : Madame Virginie BOSC
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par contrat sous seing privé, numéro 22022310188, en date du 28 Septembre 2016, la SOCIETE GENERALE a consenti à la Société SOLUMAT DU PAYS D’AURAY un prêt d’un montant de 242.500,00 €, destiné au financement de travaux d’aménagement sur les sites de SAINT HERBLAIN, de PONT L’ABBE et de MOUILLERON LE CAPTIF ; ledit prêt remboursable en 84 mensualités d’un montant de 3.096,10 € chacune, au taux de 2 % l’an ;
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la Société EPIC FINANCE et de la Société DALY INVESTISSEMENTS ; leurs engagements de caution est ainsi libellé dans les mêmes termes :
« Bon pour cautionnement solidaire dans les termes ci-dessus à hauteur de 20 % du montant de 242.500,00 € (deux cent quarante-deux mille cinq cent euros) en principal auquel s’ajoutent tous les intérêts, commissions, frais, accessoires, indemnités de résiliation ou soulte actuarielle selon les énonciations du présent acte et spécialement du paragraphe IV »;
Par un avenant en date du 08 Juillet 2020, ledit prêt a été ramené à la somme de 156.929,80 € ;
A compter du 28 Janvier 2021, il était remboursable en 45 mensualités d’un montant de 3.508,19 € chacune, au taux de 2,25 % l’an ;
Les engagements de caution ont été confirmés par la Société EPIC FINANCE et la Société DALY INVESTISSEMENTS ;
Par jugement du 09 Novembre 2022, le Tribunal de Commerce de NANTES (Loire-Atlantique) a prononcé la Liquidation Judiciaire de la Société SOLUMAT DU PAYS D’AURAY et la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance ;
La SOCIETE GENERALE a demandé à la Société EPIC FINANCE et à la Société DALY INVESTISSEMENTS d’honorer leurs engagements, par mises en demeure des 16 Décembre 2022 et 12 Octobre 2023 ;
La situation n’a pas été régularisée ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 22 Mai 2024, la SOCIETE GENERALE a attrait devant la présente Juridiction la Société EPIC FINANCE et la Société DALY INVESTISSEMENTS, pour :
Vu l’Article 1147 du Code Civil, Vu les Articles 2288 et suivants du Code Civil,
Condamner la Société EPIC FINANCE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 31.385,96 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 Décembre 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner la Société DALY INVESTISSEMENTS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 31.385,96 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 12 Octobre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner solidairement la Société EPIC FINANCE et la Société DALY INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 1.500,00 € en vertu des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement la Société EPIC FINANCE et la Société DALY INVESTISSEMENTS aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie conservatoire.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 24 Septembre 2024 ;
La Société EPIC FINANCE, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 09 Juillet 2024 avec accusé de réception en date du 18 Juillet 2024, pour l’audience du 24 Septembre 2024, ne comparait pas ni personne pour elle ;
La Société DALY INVESTISSEMENTS, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 09 Juillet 2024 avec accusé de réception en date du 15 Juillet 2024, pour l’audience du 24 Septembre 2024, ne comparait pas ni personne pour elle ;
A l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 28 Janvier 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défenderesses ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il ressort des débats que la SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur Judiciaire de la Société SOLUMAT DU PAYS D’AURAY ;
Elle résulte du cautionnement pris par la Société EPIC FINANCE et par la Société DALY INVESTISSEMENTS en garantie des concours accordés à la Société SOLUMAT DU PAYS D’AURAY, laquelle est en Liquidation Judiciaire ;
Il résulte des pièces déposées au dossier (contrat de crédit du 28 Septembre 2016 et avenant du 08 Juillet 2020, engagement de caution, déclaration de créance, mise en demeure, décompte des sommes dues) que la créance de la SOCIETE GENERALE est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
La créance de la SOCIETE GENERALE n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
Les demandes de la banque sont conformes aux engagements de caution souscrits par les sociétés défenderesses dont l’absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’elles n’ont aucun moyen de défense à opposer ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la SOCIETE GENERALE est fondée en sa demande en paiement ;
Il n’est pas inéquitable que la Société EPIC FINANCE et la Société DALY INVESTISSEMENTS indemnisent pour partie la banque de ses frais irrépétibles ;
Ainsi, ces dernières devront s’acquitter solidairement de la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, les défenderesses sont condamnées solidairement aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 85,22 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’Article 1147 du Code Civil, Vu les Articles 2288 et suivants du Code Civil,
CONSTATE le défaut de la Société EPIC FINANCE et de la Société DALY INVESTISSEMENTS qui ne comparaissent pas ni personne pour elles.
CONDAMNE la Société EPIC FINANCE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de TRENTE-ET-UN MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et QUATRE-VINGT-SEIZE CENTS (31.385,96 €),
* ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 Décembre 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE la Société DALY INVESTISSEMENTS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de TRENTE-ET-UN MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et QUATRE-VINGT-SEIZE CENTS (31.385,96€),
* ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 12 Octobre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE solidairement la Société EPIC FINANCE et la Société DALY INVESTISSEMENTS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, les frais de saisie conservatoire et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et VINGT-DEUX CENTS (85,22 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Vincent LEGRIS, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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