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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 28 janv. 2025, n° 2023J00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 juin 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bruno BERTHOD, Président, – Monsieur Loïc LEBEAU, Juge, – Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,
assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2023J186
ENTRE
* La société de droit suisse MADO SA
[Adresse 4]
[Localité 6] SUISSE
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELAS FIDAL – Me Céline GANDILLET -
[Adresse 3]
* La société de droit suisse DIVISA PRECISION
[Adresse 4]
[Localité 6] SUISSE
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELAS FIDAL – Me Céline GANDILLET -
[Adresse 3]
ET
* La société ARVE MECA SAS [Adresse 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par JUDI’CIMES AVOCATS – Me Jonathan HUDRY – [Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 66,91 € HT, 13,38 € TVA, 80,29 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à SELAS FIDAL – Me Céline GANDILLET Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à JUDI’CIMES AVOCATS – Me Jonathan HUDRY
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [F] le 26/06/2023, les sociétés MADO SA (ci-après dénommée MADO) et DIVISA PRECISION (ci-après dénommée DIVISA), sociétés de droit suisse, ont assigné la société ARVE MECA à comparaître à l’audience du 05/09/2023 du Tribunal de commerce d’Annecy afin qu’elle soit condamnée à payer la somme de 44 510,45 €, comme dit dans l’assignation.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2023J00186. Après renvois acceptés par les parties, elle fut appelée et retenue à l’audience du 05/11/2024, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 07/01/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 28/01/2025.
LES FAITS :
Monsieur [E] a été directeur général de MADO, filiale de DIVISA, de janvier 2016 à décembre 2019. Il était à ce titre soumis à une clause de non-concurrence pendant la durée de son mandat social et les cinq années suivantes.
Par ailleurs, Monsieur [E] a cédé à DIVISA et SARCEM (société du même groupe) les actions de MADO qu’il détenait. La cession était assortie d’une clause de non-concurrence identique à celle visée ci-dessus.
Monsieur [E] est le créateur et le dirigeant de la société ARVE MECA.
MADO cédait à DIVISA des pièces mécaniques incluses dans un système de radiologie dentaire dénommé PSPX, commercialisé par DIVISA auprès du groupe ACTEON et plus précisément à la société SOPRO.
Par un courrier du 18 mai 2022, ACTEON a signifié l’arrêt de leur collaboration en raison du fait qu’un autre fournisseur (en l’occurrence ARVE MECA) lui proposait un prix inférieur de 30 %.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les demanderesses exposent que :
Monsieur [E], dirigeant d’ARVE MECA était tenu par une clause de nonconcurrence envers MADO et DIVISA ;
Le 07/12/2022, le Président du Tribunal de commerce d’ANNECY a autorisé des mesures de constat afin de déterminer la nature et l’ampleur. Aucun recours n’a été formulé et le constat a établi que la société ARVE MECA entretient des relations commerciales avec la société SOPRO et lui vend les mêmes pièces que celles précédemment vendues par DIVISA pour un chiffre d’affaires de 10 845,84 TTC € en 2021, 44 041,08 € TTC en 2022 et 6 932,16 € TTC entre le 1er janvier et le 7 février 2023 ;
En l’absence de concurrence déloyale, ce chiffre d’affaires aurait été réalisé par DIVISA, augmenté de 30% ;
La marge brute réalisée par DIVISA était de 75,51 % sur la vente entre les sociétés du groupe et de 35,91 sur la vente à SOPRO, soit une marge brute moyenne de 55,71 % ;
Le préjudice subi par DIVISA est donc de ((10 845,84 + 44 041,08 + 6932,16) x 1,30) x 55,71 %, soit 44 510,45 € ;
A cette somme, il convient d’ajouter l’incidence du chiffre d’affaires réalisé en 2023 et 2024. Afin de le connaître, il convient de sommer ARVE MECA de le communiquer ;
La clause de non-concurrence est limitée dans l’espace (aux seuls clients de MADO et de DIVISA et aux produits vendus par ces sociétés) et dans le temps (5 ans). Elle est rémunérée par le prix de cession des actions et par la rémunération perçue par Monsieur [E]. Elle est donc valable ;
ARVE MECA était liée par la situation juridique créée par les clauses de non-concurrence. En ne les respectant pas, elle s’est rendue complice de la violation de ces clauses ;
En conséquence, elles demandent au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
Vu l’article 7240 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
AVANT DIRE DROIT : SOMMER la société ARVE MECA de communiquer d’une part, le chiffre d’affaires réalisé sur les années 2023 et 2024, avec la société SOPRO, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro B 310 558 770, dont le siège social est situé, [Adresse 5]
CIOTAT et, d’autre part, les confirmations de commandes régularisées entre les sociétés ARVE MECA et SOPRO courant 2024 ;
AU FOND :
JUGER que la société ARVE MECA s’est rendue complice de la violation par Monsieur [E] de sa clause de non-concurrence ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ARVE MECA à régler la somme minimale de 44 510,45 € aux sociétés MADO SA et DIVISA PRECISION en réparation de leur préjudice ;
ORDONNER à la société ARVE MECA de cesser immédiatement ses relations commerciales avec les clients des sociétés MADO SA ou DIVISA PRECISION, notamment avec la société SOPRO ;
CONDAMNER la société ARVE MECA à régler la somme de 4 000 € à la société MADO SA au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société ARVE MECA à régler la somme de 4 000 € à la société DIVISA PRECISION SA au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
La société ARVE MECA expose que :
Sa responsabilité ne saurait être engagée puisqu’elle n’a pas démarché la société SOPRO. C’est au contraire un appel du dirigeant de SOPRO, s’étonnant que le nom ARVE MECA figure sur un bon de commande, qui a enclenché les relations commerciales entre les deux sociétés ;
La clause de non-concurrence est nulle car elle n’est pas limitée dans l’espace. Elle est seulement limitée aux clients de MADO et de DIVISA et aux produits vendus par ces sociétés ;
Elle est nulle aussi en ce qu’elle est disproportionnée car elle interdit toute activité à ARVE MECA ;
La nullité de la clause de non-concurrence rend impossible la complicité d’ARVE MECA dans sa violation.
En conséquence, ils demandent au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
DECLARER nulle la clause de non-concurrence entre Monsieur [W] [E] et les demanderesses en ce qu’elle n’est pas limitée dans l’espace, est disproportionnée et porte gravement atteinte à la liberté d’entreprendre ;
DIRE ET JUGER que la société ARVE MECA ne peut en conséquence se rendre complice d’une inexécution de ladite clause de non-concurrence, en raison de sa nullité ;
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause les sociétés MADO et DIVISA PRECISION ne rapportent pas la preuve de la complicité de la société ARVE MECA de la violation d’une clause de non-concurrence ;
En conséquence,
DEBOUTER la société SA MADO SA et la société DIVISA PRECISION SA de toutes leurs demandes formulées avant dire droit et au fond ;
CONDAMNER in solidum la société SA MADO SA et la société DIVISA PRECISION SA à verser la somme de 4 000 euros à la société ARVE MECA en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société SA MADO SA et la société DIVISA PRECISION SA aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la clause de non-concurrence :
Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et l’espace, en droit français comme en droit suisse. Au cas particulier, la limitation temporelle est acquise (5 ans). En revanche, la Cour de cassation a précisé que la limitation spatiale devait être géographique, même si la zone est très étendue.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la limitation vise les clients de MADO et DIVISA et les produits vendus par ces sociétés.
Dès lors, la clause de non-concurrence ne peut être que déclarée nulle.
Sur la complicité d’ARVE MECA :
La clause de non-concurrence étant nulle, il ne saurait exister de complicité relative à sa violation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société ARVE MECA les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 000 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Tribunal l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DEBOUTE les sociétés MADO SA et DIVISA PRECISION SA de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement les sociétés MADO SA et DIVISA PRECISION SA, à payer à la société ARVE MECA la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition
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