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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 29 avr. 2025, n° 2025F00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00211 – 2511900008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
EN PRESENCE DE – SELARL [Adresse 1] INTERVENANT – représenté par mandataire avec pouvoir Monsieur [W] [J] [Adresse 2]
Selon la requête datée du 09/12/2024 Madame [V] [Q] [G] représentée par Monsieur [L] [G], son mari, ayant pour avocat le cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, a saisi le tribunal d’une demande aux fins de voir à titre principal modifier le plan de redressement par le report de l’échéance due au 25 novembre 2024 au moment de la vente de la Ferme dont le prix permettra de solder tout le passif restant dû au titre du plan de redressement ;
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article R.626-45 du code de commerce, le greffe du tribunal de céans a informé les créanciers admis dans le cadre du plan et n’ayant pas été désintéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la modification sollicitée en leur adressant copie de la requête établie à cette fin et en les avisant que ces derniers disposaient d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire à l’exécution du plan, à savoir la SELARL MJ ALPES ;
La requête a par suite été modifiée, cette dernière visant dorénavant au report de report de l’échéance due au 25 novembre 2024 (comprenant celle du 25 novembre 2023) au 31 mars 2026, permettre que se réalise la vente de la ferme de [Localité 1] [Adresse 3] et assurer le règlement simultané à l’encaissement du prix de vente de tout le passif restant dû aux créanciers inscrits dans le plan de redressement et ce avec une anticipation de 20 mois par rapport au déliai initial du plan ;
La SELARL MJ ALPES, ès qualités, a établi son rapport sur la consultation des créanciers ;
L’examen de la requête a été appelé à une première audience du tribunal du 12/03/2025 pour venir, après renvoi, à celle du 16/04/2025 ;
A l’issue des débats, le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré ayant fait l’objet d’une prorogation ;
MOTIFS :
Attendu que la modification sollicitée ne préjudicie pas aux créanciers ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de modification de plan tenant dans le report de l’échéance due au 25 novembre 2024 (comprenant celle du 25 novembre 2023) au 31 mars 2026 au plus tard, ce qui est constitutif d’une modification substantielle du plan, cette modification s’appliquant aux créanciers l’ayant acceptée expressément ou ceux ayant retiré la lettre de consultation et n’ayant pas répondu ;
Que pour ce qui concerne le surplus de la requête il conviendra d’opérer une nouvelle saisine du tribunal dès lors qu’un acquéreur pour le bien aura été trouvé ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit indiquant ne pas s’opposer à la demande,
FAIT DROIT à la demande de modification substantielle du plan de Madame [G] née [Q] [V] tenant dans le report de l’échéance due au 25 novembre 2024 (comprenant celle du 25 novembre 2023) au 31 mars 2026 au plus tard, ce qui est constitutif d’une modification substantielle du plan, cette modification s’appliquant aux créanciers l’ayant acceptée expressément ou ceux ayant retiré la lettre de consultation et n’ayant pas répondu ;
DIT que pour ce qui concerne le surplus de la requête il conviendra d’opérer une nouvelle saisine du tribunal dès lors qu’un acquéreur pour le bien aura été trouvé ;
MET les dépens de l’instance, taxés à la somme de 176,30 euros dont 26,72 euros de TVA, hors frais de publication, à la charge de Madame [G] [V] née [Q], lesquels entreront en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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