Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 21
La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête.
Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique qui sont désignés conformément à l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.
Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l'article R. 626-21.
585 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 626-45 et L. 661-1 du code de commerce ; 2°/ subsidiairement qu'en application des dispositions des articles R. 626-45 et R. 626-21 du code de commerce, le jugement modifiant le plan de continuation devait être notifié par le greffier aux personnes tenues de l'exécuter et, à compter de la réception de l'avis, […] AUX MOTIFS QUE l'arrêt déféré qui modifiait le plan de continuation était soumis en vertu des articles R 626-8 et R 626-46 du code du commerce, […] ensemble les articles L. 626-45 et L. 661-1 du code de commerce ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en application des dispositions des articles R 622-45 et R 626-21 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors d'une part que ne commet pas un excès de pouvoir le juge qui, se prononçant en matière de modification de plan de sauvegarde, impose des délais de paiement au créancier qui s'y est opposé ; qu'en énonçant que le tribunal avait commis un excès de pouvoir en imposant de nouveaux délais au FCT, la Cour d'appel a violé les articles L. 626-18, L. 626-26 et L. 626-30-2 du code de commerce, ensemble l'article R. 626-45 du même code, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
[…] Après en avoir délibéré conformément à la loi, les parties ayant été avisées qu'un jugement serait rendu à l'audience de ce jour, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Sur réquisitions écrites du ministère public, comme le juge-commissaire en son rapport, Vu les articles L 626-26 et R 626-45 du code de commerce. Ordonne la mainlevée de l'inaliénabilité inscrite sur le fonds de commerce de Monsieur X Y sis à […][…]. Dit qu'en cas de cession du bien, son prix devra être versé entre les mains de Maître Z A pour lui permettre de répartir les fonds entre les créanciers selon leur rang.
[…] Le greffe a alors informé les créanciers en application de l'article R 626-45 du Code de commerce qui dispose que « Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, […] Vu les dispositions des articles L.626-26 et R.626-45 du code de commerce ; […] Dit que le Greffe notifiera le jugement conformément aux dispositions des art. R.626-45 et R.626-21 du Code de commerce en lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et au représentant du personnel, adressera copie de ce jugement aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République et au directeur des Finances Publiques (art R.621-7 et R. 641-6), […]
Nota : Conformément à l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 : I. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur. II. En cas de modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement arrêté dans une procédure ouverte avant le 22 mai 2020, les dispositions de l'article R. 626-45 sont applicables.
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