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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 19 mai 2025, n° 2025F00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
19/05/2025
JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F489 Procédure 2025RJ0066
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [C] [I] [Adresse 1] non comparant
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur David CABANES, Juge,
* assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25/02/2025 et a bénéficié d’une période d’observation ;
Attendu que le débiteur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Attendu que le mandataire judiciaire demande la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l’absence de remise par le débiteur des informations comptables et bancaires demandées relatives à l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et en l’absence de justificatifs d’assurances en cours couvrant l’exploitation de son activité et ses véhicules professionnels ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le débiteur dûment appelé,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [T] [L],
Le Ministère Public entendu en son avis écrit en faveur de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à défaut de la transmission par celui-ci de l’intégralité des documents demandés à plusieurs reprises par le mandataire judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
Monsieur [C] [I] Artisan personne physique inscrit au RNE sous le numéro [Numéro identifiant 1] [Adresse 1] ayant pour activité : Peinture bâtiment.
MET fin à la période d’observation ;
MAINTIENT Madame VERNAT en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur TRITANT en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL Anne LEROY comme commissaire de justice ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 24/02/2024 ;
NOMME le mandataire judiciaire, l’ETUDE BOUVET-[S]-HARDY (prise en la personne de Me [S])[Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
FIXE au 19/05/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 23/02/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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