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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 4 mars 2026, n° 2025020967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025020967
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 26 novembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 04 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 780 112 603, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [M] [L] demeurant [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 04/03/2026 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
LES FAITS
Monsieur [M] [L] en qualité d’entrepreneur individuel dans le cadre de son activité de travaux de peinture et de vitrerie, souscrit entre le 11 juillet 2019 et le 8 novembre 2021 trois prêts auprès de la Banque Populaire Occitanie ci-après dénommée dans le corps du jugement la BPO, à savoir :
* Un prêt n° 08802791 pour 13 969 € remboursable en 60 mois au taux de 0,70 % l’an
* Un prêt voiture n°08866726 pour 6 000 € remboursable sur 48 mois au taux de 0,50 % l’an
* Un prêt pour l’achat de matériel dit « Project 14-40 » n°08875363 pour 7 413 € remboursable en 36 mois au taux de 0,70 % de l’an
A compter de novembre 2023, Monsieur [L] se montre défaillant dans le paiement des différentes échéances. Par courrier recommandé du 9 janvier 2024, la BPO lui adresse une mise en demeure d’avoir à lui payer les échéances impayées au titre des prêts.
L’emprunteur Monsieur [L] n’ayant pas donné suite, la BPO prononce la déchéance des prêts à effet immédiat par LRAR du 13 mars 2024 et met en demeure Monsieur [L] de lui verser les sommes dues au titre des différents prêts souscrits.
* 3 955,55 € au titre du prêt n° 08802791
* 2 930,62 € au titre du prêt n° 08866726
* 3 153,22 € au titre du prêt n° 08875363
Soit 9 536,56 €
Suivant convention, la BPO appel en garantie la SOCAMA qui lui verse la somme de 9 536,56 €.
Conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE se trouve subrogée dans les droits de la BPO.
Monsieur [M] [L] restant taisant, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 10 octobre 2025, dont une copie à fait l’objet d’une signification suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SOCAMA assigne à comparaitre, devant le tribunal de commerce, Monsieur [M] [L].
L’affaire est enrôlée sous le n° 20250020967 et est retenue lors de l’audience du 28 octobre 2025.
Au titre de son acte introductif d’instance, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1342 et 2305 ancien du code de civil, de :
Condamner Monsieur [M] [L] à payer à la SOCAMA la somme de 2 872,95 €, au titre du prêt n° 08875363, outre les intérêts au taux de 0,70 % à
compter du 21 février 2024 jusqu’au jour du règlement définitif étant précise que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
* Condamner Monsieur [M] [L] à payer à la SOCAMA la somme de 2 807,19 €, au titre du prêt n° 08866726, outre les intérêts au taux de 0,50 % à compter du 21 février 2024 jusqu’au jour du règlement définitif étant précise que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
* Condamner M. [L] à payer à la SOCAMA la somme de 3 856,42 €, au titre du prêt n° 08802791, outre les intérêts au taux de 0,70 % à compter du 21 février 2024 jusqu’au jour du règlement définitif étant précise que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
* Condamner M. [L] à régler à la SOCAMA la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses réclamations, la SOCAMA produit les conventions de prêt, les mises en demeure du 10 octobre 2025 et la lettre prononçant la déchéance du terme des 3 prêts, ainsi que le décompte définitif de ceux-ci, ainsi les quittances subrogatives.
En défense, Monsieur [M] [L] ne se présente pas, ni ne constitue avocat. De ce fait il ne soutient aucune demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assigné et convoqué à l’audience du 28 octobre 2025 par le greffe, Monsieur [M] [L] ne se présente pas. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal en prendra acte et statuera au vu des seuls éléments produits par la partie demanderesse, dès lors où il estimera les demandes fondées et recevables.
Suivant trois conventions en date des 11 février 2019, 22 août 2019 et 13 juillet 2021, Monsieur [M] [L] a souscrit trois prêts auprès de la BPO. Ces contrats sont régis par le droit civil qui veut qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et qu’ils acquièrent la force de la loi entre les parties. En lecture de ceux-ci, il ressort qu’ à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur, ce dernier sera déchu du terme, les sommes dues et à devoir deviendront immédiatement exigibles.
Comme vu précédemment, le contrat est un accord de volonté des parties qui entendent se soumettre à des obligations réciproques. En l’espèce, la BPO s’est engagée à mettre à disposition de Monsieur [M] [L] une somme d’argent définie en contrepartie de l’engagement de ce dernier, moyennant un terme et des modalités convenues, de la rembourser. Faute par Monsieur [M] [L] d’exécuter son obligation, la BPO, au visa de l’article 1217 du code civil, entend résilier les contrats, prononce la déchéance du terme des trois prêts et mobilise la garantie de la SOCAMA qui s’exécute conformément à ses engagements de caution.
Par application des dispositions de l’article 2305 du code civil, applicable au cas présent, la société SOCAMA, valablement subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE, dispose, en sa qualité de caution solidaire, d’un recours subrogatoire à l’encontre du débiteur principal.
Au vu des pièces produites, il ressort des décomptes du 21 février 2024 qu’il serait dû :
* Sur le prêt n° 08875363 la somme totale de 2 872,95 €
* Sur le prêt n° 08866726 la somme totale de 2 807,19 €
* Sur le prêt n° 08802791 la somme totale de 3 856,42 €
La déchéance du terme de ses trois prêts étant acquis, la créance est devenue certaine, liquide et exigible, en conséquence le tribunal condamnera Monsieur [M] [I] au paiement de ces sommes. A celles-ci il y a lieu de rajouter les intérêts de retard, à compter de la mise en demeure du 21 février 2024, au taux de :
* 0,70 % pour le prêt n°08875363
* 0,50 % pour le prêt n°08866726
* 0,70 % pour le prêt n°08802791
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et sur demande de la SOCAMA, les intérêts de retard se capitaliseront par années entières.
La SOCAMA ayant dû engager des frais irrépétibles pour obtenir un titre exécutoire, il y aura lieu sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de condamner Monsieur [M] [L] à lui verser la somme de 800 €.
Monsieur [M] [L] succombant sera passible des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [L] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE la somme de 2 872,95 €, au titre du prêt n° 08875363, outre les intérêts au taux de 0,70 % à compter du 21 février 2024 jusqu’au jour du règlement définitif.
Condamne Monsieur [M] [L] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE la somme de 2 807,19 €, au titre du prêt n° 08866726, outre les intérêts au taux de 0,50 % à compter du 21 février 2024 jusqu’au jour du règlement définitif.
Condamne Monsieur [M] [L] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE la somme de 3 856,42 €, au titre du prêt n° 08802791, outre les intérêts au taux de 0,70 % à compter du 21 février 2024 jusqu’au jour du règlement définitif.
Dit que les intérêts se capitaliseront par année entière à compter du 21 février 2024.
Condamne Monsieur [M] [L] à régler à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Le Président.
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