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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 20 mars 2025, n° 2024F00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F00294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
20/03/2025
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F294 Procédure 2023RJ0041
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La société zeroneuf investment
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Date d’ouverture : 17 février 2023 Juge-Commissaire : Madame Ghislaine VERNAT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Guy MICHELET
Liquidateur judiciaire : l’ETUDE BOUVET-[J]-HARDY (prise en la personne de Me [J])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 22 février 2024 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier, qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, le délibéré initialement fixé au 25 février 2025 ayant fait l’objet d’une prorogation.
* Madame Isabelle DELYON, Président, – Monsieur Marc CABANNE, Juge, – Monsieur David CABANES, Juge,
assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 17/02/2023 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire directe de la société zeroneuf investment, il a été décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal, par jugement en date du 22/02/2024, ayant décidé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et fixé au 30/01/2025 le délai au terme duquel la clôture devrait être examinée ;
Attendu que l’ETUDE BOUVET-[J]-HARDY (prise en la personne de Me [J]) demande au tribunal, en application de l’article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif qu’un protocole d’accord transactionnel a été régularisé;
Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice, Madame [X] [U];
Le débiteur appelé;
Vu le rapport du juge-commissaire ;
Dans la procédure de liquidation judiciaire de la société zeroneuf investment,
PROROGE et FIXE au 30/04/2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 29/04/2025 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition
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