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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 17 nov. 2025, n° 2025R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
ROLE : 2025R00012
Par-devant nous, Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de Saintes, juge des référés, assisté de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier,
A comparu :
La SAS WILLY VAILLANT [Adresse 1] [Localité 1] N° d’immatriculation : 794924944
Demanderesse au référé,
Défenderesse reconventionnelle,
Comparant et concluant par maître Benoît GAGNADOUR, avocat au Barreau de La Charente, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
Lequel nous a indiqué que suivant exploit de maître [W] [R], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 25 mars 2025, il a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître par devant nous pour l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 3 novembre 2025, à :
La SARL [Q] [G]
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 849288907
Défenderesse au référé,
Demanderesse reconventionnelle,
Comparant et concluant par maître Philippe GATIN, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4],
POUR :
L’entendre condamner à restituer les deux véhicules de marque et de type [V] JUMPY immatriculé [Immatriculation 1] et [V] BERLINGO immatriculé [Immatriculation 2], sous astreinte, à
hauteur de la somme de 100 Euros par jour de retard dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir,
De la condamner au paiement de la somme de 12 000 Euros à titre de provision en réparation de ses préjudices et notamment, de son préjudice de jouissance,
De débouter la SARL [Q] [G] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
De la condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience, maître Benoît GAGNADOUR pour la SAS WILLY VAILLANT a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, y ajoutant que la SAS WILLY VAILLANT a dû racheter des véhicules pour pallier ceux retenus par la SARL [Q] [G], et continue d’assumer le remboursement des crédits afférents aux véhicules bloqués, et qu’elle a perdu deux contrats,
Maître [S] [X] intervenant pour la SARL [Q] [G] demande de débouter la SAS WILLY VAILLANT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement, de la condamner au paiement de la somme de 11 117.44 Euros à titre provisionnel,
De la condamner au paiement de la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Maître [S] [X] ajoute que la SAS WILLY VAILLANT est débitrice de 3 factures antérieures, qu’elle se reconnait débitrice d’une somme de 1 400 Euros, mais n’a pas procédé au paiement et que c’est donc à bon droit que la SARL [Q] [G] fait jouer son droit de rétention légale,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Attendu que la SAS WILLY VAILLANT est une société de transport de voyageurs par taxis et a pour habitude d’acheter des véhicules neufs directement en concession [V],
Attendu que la SARL [Q] [G] est quant à elle une société d’entretien et de réparations de véhicules automobiles légers, et est un agent de la marque [V],
Attendu que durant l’année 2021, des avaries sont survenues sur deux véhicules appartenant à la SAS WILLY VAILLANT : un [V] JUMPY immatriculé [Immatriculation 1] et un [V] BERLINGO immatriculé [Immatriculation 2],
Attendu que la SARL [Q] [G] a été sollicitée pour intervenir sur le véhicule JUMPY, mais qu’après une première réparation, le véhicule est retombé en panne après 300 kilomètres pour les mêmes motifs mais qu’elle a alors assuré que la nouvelle intervention serait prise en charge au titre de la garantie, mais qu’aucune solution n’a été trouvée entre les parties et la
concession [V], et que le véhicule BERLINGO est quant à lui immobilisé au [Q] [G] depuis la fin de l’année 2022,
Attendu que la SAS WILLY VAILLANT a échangé directement avec le service STELLANTIS-[V], et que le constructeur a proposé une prise en charge à 100 % pour le véhicule JUMPY et à 80% pour le véhicule BERLINGO,
Mais attendu que malgré ces accords, la SARL [Q] [G] a continué de refuser la restitution des véhicules à la SAS WILLY VAILLANT, invoquant des factures antérieures demeurées impayées,
Attendu que la SAS WILLY VAILLANT conteste ces factures qu’elle juge inexpliquées et inexplicables, mais se reconnait débitrice d’une somme de 1 465.48 Euros, et rappelle que le garagiste a une obligation de résultat, la première intervention sur le JUMPY n’ayant pas solutionné le problème,
Attendu que la SAS WILLY VAILLANT demande donc la restitution de ses deux véhicules sous astreinte, et que la SARL [Q] [G] invoque quant à elle son droit de rétention sur les véhicules en raison des factures impayées,
Attendu qu’il convient de constater l’existence d’une contestation sérieuse quant au montant de la créance, car les parties s’opposent sur l’interprétation des accords conclus avec le constructeur [V] et sur la validité des factures émises par la SARL [Q] [G], et qu’il convient également de constater l’existence d’une contestation sérieuse sur l’étendue du préjudice allégué par la SAS WILLY VAILLANT, la SARL [Q] [G] contestant la réalité du préjudice invoqué et son lien avec la rétention des véhicules,
Attendu qu’il n’est donc pas possible d’ordonner la restitution des véhicules sous astreinte, ni d’accorder une provision au titre du préjudice allégué, ces appréciations ne relevant pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence,
Attendu qu’en l’espèce il convient donc de renvoyer la SAS WILLY VAILLANT à se pourvoir ainsi qu’elle avisera,
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure, et de laisser à la charge de la SAS WILLY VAILLANT les entiers frais et dépens de l’instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 38.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse,
Renvoyons la SAS WILLY VAILLANT à se pourvoir ainsi qu’elle avisera,
Laissons à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,
Laissons à la charge de la SAS WILLY VAILLANT les entiers frais et dépens de l’instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 38.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA.
Fait en notre cabinet à [Localité 3].
Le commis greffier, Fabienne GUERINEAU.
Le vice-président, Bruno MILORD.
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