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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 21 nov. 2025, n° 2025R00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2025
Références : 2025R00126
ENTRE :
SA ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BIZIEN ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS CBM GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien FAVRE ([Localité 2])
2/ SARL LES CELTES
Intervenante volontaire [Adresse 3]
Représentée par Me Céline GANDILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE présidente de chambre faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 14 novembre 2025 en notre cabinet,
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l’instance ayant fait l’objet d’un enrôlement sous le n°2025R00099, consécutivement à une assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 25 et 29 juillet 2025 ainsi que le 8 août 2025 à la requête de la SA ALLIANZ I.A.R.D et la SPIE BUILDING SOLUTIONS à l’encontre de la SA SMA SA, la AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL ICA CONCEPTION CONSTRUCTION et la SARL IR GROUP,
Vu la présente instance, introduite suite à une assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 27 octobre 2025, à la requête de la SA ALLIANZ I.A.R.D, à l’encontre de la SAS CBM GENIE CLIMATIQUE, enrôlée sous le n°2025R00126,
Vu les conclusions d’intervention volontaire reçues au greffe le 14 novembre 2025 par la SARL LES CELTES,
A l’audience du 14 novembre 2025, la jonction a été sollicitée oralement par le conseil de la SA ALLIANZ I.A.R.D sans opposition de la part du conseil de la SARL LES CELTES,
Ces instances sont liées au sens de l’article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’ordonner leur jonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d’administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile),
Déclarons régulière et recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SARL LES CELTES,
Ordonnons la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l’objet des enrôlements n° 2025R00099 et n° 2025R00126,
Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2025R00090,
Réservons les dépens mais disons qu’il y a lieu pour la SA ALLIANZ I.A.R.D de les avancer,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC avec TVA = 20 %.
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
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