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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 9 déc. 2025, n° 2025F00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 9 décembre 2025
N° RG : 2025F00069
Société FREE PRO S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 439 099 656 (Maître Virginie ROSENFELD de la S.C.P. ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société SYNKSO ONDES E.U.R.L. Nom commercial : [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 442 245 815 (Maître Dominique RAMIREZ, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 septembre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DIARRA, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 9 décembre 2025 où siégeait M. TARIZZO, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société FREE PRO, filiale professionnelle du groupe ILIAD, est spécialisée dans la fourniture d’accès à internet, de services de téléphonie fixe et mobile, et de services hébergés à destination des entreprises.
Elle a conclu avec la société SYNKSO ONDES, spécialisée dans l’installation et la maintenance d’antennes, plusieurs contrats de fourniture d’accès internet et de services associés. À ce titre, la société SYNKSO ONDES a été destinataire de différents équipements techniques, dont des boîtiers réseau appelés « RAD », nécessaires au fonctionnement de la solution installée.
À partir du printemps 2023, la société SYNKSO ONDES a exprimé des critiques sur le fonctionnement des services, notamment en invoquant une absence de débit suffisant sur certaines lignes et des dysfonctionnements techniques. Elle a progressivement cessé de régler les factures émises par la société FREE PRO, tout en conservant les équipements fournis.
Après plusieurs relances restées sans effet, la société FREE PRO a décidé de résilier les contrats aux torts du client et a mis en demeure la société SYNKSO ONDES de régler les sommes dues et de restituer les matériels.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 8 janvier 2025, la société FREE PRO S.A.S. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SYNKSO ONDES E.U.R.L. pour entendre *Vu les articles 1101 et suivants du code civil
*Vu l’article R631-4 du code la consommation,
*Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la Société SYNKSO ONDES au paiement de la somme de 28.264,26€ TTC au profit de la Société FREE PRO outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* ORDONNER l’exécution provisoire,
* CONDAMNER la Société SYNKSO ONDES au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC,
* CONDAMNER la Société SYNKSO ONDES aux entiers dépens en ce inclus l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société FREE PRO S.A.S. demande au tribunal, *Vu les articles 1101 et suivants du code civil
*Vu l’article R631-4 du code la consommation,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DONNER ACTE à la Société SYNKSO ONDES qu’elle reconnait devoir la somme de 9.180€,
* CONDAMNER la Société SYNKSO ONDES au paiement de la somme de 28.264,26€ TTC au profit de la Société FREE PRO outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* ORDONNER l’exécution provisoire,
* CONDAMNER la Société SYNKSO ONDES au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC, et la DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la Société SYNKSO ONDES aux entiers dépens en ce inclus l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SYNKSO ONDES E.U.R.L. demande au tribunal,
*Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil
*Vu les pièces versées au débat, de :
* DEBOUTER la société FREE PRO SAS de l’ensemble de ses fins, prétentions et conclusions.
* CONDAMNER la société ONDES à payer la somme qu’elle reconnait devoir soit 9180 euros au titre des abonnements et des routeurs dus.
* CONDAMNER la société FREE PRO à payer à la société ONDES la somme de 3500 euros au titre de dommages et intérêts.
* ATTENDU QU’IL serait inéquitable de laisser les frais de la présente procédure à la charge de la requérante qui y a été contrainte pour faire valoir ses droits.
* CONDAMNER la société FREE PRO SAS à la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le non-paiement de la facture F202309043603 et la restitution du matériel :
La société FREE PRO demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
* Plusieurs contrats ont été conclus avec la société SYNKSO ONDES entre le 29 mai 2017 et le 12 mars 2021, concernant des prestations incluant la mise à disposition d’équipement et boitiers RAD, comme en attestent les bons de commande et factures fournies ;
* Ces matériels, non restitués à la fin des contrats, demeurent la propriété de la société FREE PRO ;
* Les conditions générales de la société FREE PRO, anciennement JAGUAR NETWORK, stipulent « qu’à défaut de restitution des équipements (…), le client sera redevable envers [F] du prix desdits équipements à la valeur de remplacement en vigueur chez [F] »
* Qu’en communiquant le coût des matériels, la société FREE PRO a omis de mentionner le coût d’une partie concernant les boitiers RAD ;
* Que le coût complet par équipement incluant le RAD est de 500 € HT et non de 250 € HT comme évoqué par erreur, et que cette méprise ne vient en aucun cas constituer un accord entre les parties sur le coût des équipements à restituer ;
* Que le total de la facture communiquée est de 12 180 € TTC pour les prestations de septembre 2023 et de l’ensemble du matériel non restitué ;
En réponse, la société SYNKSO ONDES soutient que :
* Elle n’a jamais refusé de restituer ou de régler le matériel, sous réserve de la clarté du coût de remplacement ;
* Le prix des équipements à 250 € HT a été communiqué par mail de la société FREE PRO du 17 mai, puis du 30 mai 2023, avant d’être rectifié à 500 € HT par mails et conversation téléphonique du 12 juillet 2023 ;
* Il n’a pas non plus été fait obstacle aux règlements des factures suivantes, notamment F202310045586 et F202311000134 d’un montant de 7 638 € comme évoqué par courrier du 29 novembre 2023 (pièce 7) ;
* Les avoirs émis unilatéralement par la société FREE PRO en octobre 2023 ventilent arbitrairement le total des équipements à 250 € ou 500 € HT, sans explication cohérente ni preuve de la valeur réelle ;
* Le total est excessif et que le montant de 12 180 € TTC n’est pas fondé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que les conditions générales de vente peuvent valablement prévoir, en cas de nonrestitution de matériel mis à disposition, la facturation de la valeur de remplacement dudit matériel, sous réserve que cette valeur soit connue, non équivoque et acceptée par les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, les conditions générales fournies par la demanderesse ne mentionnent pas les éléments évoqués quant au remboursement du matériel non restitué, bien que les parties soient en accord sur le principe d’un remboursement ;
Attendu cependant que les éléments produits par la société FREE PRO pour établir ladite valeur des équipements sont contradictoires et incertains ; qu’en effet, les deux courriels datés des 17 et 30 mai 2023 mentionnent un coût unitaire de 250 € HT alors qu’un nouveau montant de 500 € HT par équipement est avancé postérieurement, par un autre courriel du 12 juillet 2023 ; qu’aucune pièce technique, barème tarifaire officiel ou justificatif de fournisseur n’est produit pour attester de la valeur réelle des boîtiers RAD concernés ;
Attendu également que les deux avoirs émis unilatéralement par la société FREE PRO le 1 er octobre 2023 mentionnent, pour des matériels similaires, tantôt une valorisation à 250 € HT, tantôt un total à 500 € HT, sans cohérence apparente ni ventilation justifiée ;
Attendu qu’il n’est pas démontré par la société FREE PRO l’existence d’une procédure de contrôle des coûts de matériel alors que la société est structurée, établie, et qu’il existe un service spécifique de relations clients et facturation, ainsi qu’une maquette de courriel adaptée à cette situation et utilisée les 17 mai et 30 mai 2025 ;
Attendu qu’en conséquence, le montant total de 12 180 € TTC réclamé par la société FREE PRO n’est pas suffisamment justifié pour être considéré comme certain et incontestable ;
Attendu qu’il y a lieu, en considération des échanges entre les parties et des montants non contestés par la défenderesse, de retenir la somme de 9 180 € TTC au titre du matériel non restitué, montant déjà partiellement couvert par des avoirs établis à hauteur de 1 500 € TTC ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu d’arrêter le montant dû par la société SYNKSO ONDES au titre de la facture F202309043603 à la somme de 7 680 € TTC en tenant compte des avoirs A20231047104 et A20231047105, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de cette facture ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points ;
Sur l’imputabilité de la résiliation, les factures associées et le préjudice établi :
La société FREE PRO fait valoir à l’appui de sa demande que :
* En contestant la facture F202309043603 du 1 er septembre 2023, la société SYNKSO ONDES a cessé de régler ses prestations, sans justification valable malgré la contestation du prix du matériel à restituer ;
* En l’absence de paiement et en refusant le paiement partiel proposé par la défenderesse, après plusieurs relances et mise en demeure, la société FREE PRO a procédé à la dégradation des services fournis à la société SYNKSO ONDES à compter du 17 avril 2024,
* En raison de cet impayé et de l’application d’un préavis de 3 mois à la résiliation anticipée des services souhaités par la société SYNKSO ONDES par courrier recommandé du 23 avril 2024, le montant total des factures impayées s’élève à 22 279,73 € TTC conformément à l’application des conditions générales et auquel s’ajoutent des intérêts ;
* La résiliation des contrats de la société IPF AZUR fait suite à son intégration dans le groupe FONCIA [Localité 1], sans quoi aucun dommages et intérêts ne saurait être justifié et lié à la coupure des services de la société SYNKSO ONDES par la société FREE PRO ;
En réplique, la société SYNKSO ONDES soutient que :
A l’exception de l’écart contesté sur le coût du matériel, la société SYNKSO ONDES a toujours souhaité régler les factures adressées ;
* En refusant un paiement partiel des factures proposé par la société SYNKSO ONDES, la société FREE PRO a suspendu les services de manière unilatérale le 17 avril 2024 ;
* Face à la dégradation des services et par lettre recommandée du 23 avril 2024, précédée d’un courriel du 19 avril 2024, la résiliation des contrats pour défaut de service a été adressée à la société FREE PRO ;
* En raison de la coupure des services le 17 avril 2024, la société IPF AZUR / Foncia [Localité 1] a transmis sa volonté de résilier ses contrats ce même jour par courriel ;
* La dégradation des services occasionnées par la société FREE PRO a ainsi entraîné la perte du client FONCIA pour un préjudice de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1217 du code civil, en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite de l’engagement par une partie, le créancier peut notamment provoquer la résolution du contrat ;
Attendu que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société FREE PRO a procédé à la coupure de ses services le 17 avril 2024, alors même que la société SYNKSO ONDES proposait un paiement partiel des montants non contestés depuis plusieurs mois ; qu’une telle suspension unilatérale du service, alors que la contestation portait uniquement sur le coût du matériel non restitué, constitue une inexécution grave de ses obligations par la société FREE PRO ; qu’en conséquence, la résiliation notifiée par la société SYNKSO ONDES par courrier recommandé du 23 avril 2024, soit six jours après l’interruption des prestations, est régulière et fondée en application de l’article 1103 du code civil et des conditions générales liant les parties ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société FREE PRO n’est pas fondée à réclamer le règlement des prestations postérieures à la date de la coupure de service du 17 avril 2024, ni à invoquer l’exécution d’un préavis de trois mois qu’elle a elle-même rendu impossible ; qu’il y a donc lieu de débouter la société FREE PRO de ses demandes formées au titre des factures postérieures à la résiliation ;
Attendu toutefois que la société SYNKSO ONDES, qui sollicite un montant de 3 500 € au titre d’un préjudice consécutif à la perte de son client FONCIA [Localité 1], n’apporte aucune pièce justificative de ce préjudice ni de lien de causalité direct, personnel et certain avec la résiliation intervenue ; qu’en conséquence, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société SYNKSO ONDES E.U.R.L. à payer à la société FREE PRO S.A.S. la somme de 7 680 € TTC (sept mille six cent quatre-vingts euros TTC) au titre de la facture F202309043603, déduction faite des avoirs produits, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de cette facture ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points ;
Déboute la société FREE PRO S.A.S de ses autres demandes ;
Déboute la société SYNKSO ONDES E.U.R.L. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société SYNKSO ONDES E.U.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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