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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 févr. 2025, n° 2025F00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00206 – 2505700006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
26/02/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du mandataire judiciaire en date du 19 février 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil l’audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Madame Muriel DAVILLERD, Juge,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Rôle n°
2025F206
Procédure
2025RJ68 ENTRE – l’ETUDE BOUVET-[E]-[M] (prise en la personne de Me [E])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – Comparant en la personne de Maître [O] [M]
ЕТ – La société STEGID
[Adresse 2]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
Attendu que le tribunal de céans a été saisi par la SELARL ETUDE BOUVET-[E]-[M] selon rapport en inexécution du plan valant requête à l’effet de se prononcer sur la résolution du plan daté du 15/02/2025 et déposé au greffe le 19/02/2025, des courriers des deux cogérants de la société STEGID étant joints au rapport ;
Que l’examen du rapport a été appelé à l’audience du tribunal de ce jour, les deux cogérants ayant indiqué dans leurs courriers qu’ils se rendraient disponibles pour toute audience et dispensaient le greffe d’avoir à les convoquer ;
Attendu que la société STEGID a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ayant donné lieu à l’arrêté d’un plan de sauvegarde par jugement en date du 22/11/2022 ;
Attendu que l’article L.626-27 du code de commerce dispose notamment que « Le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire »;
Qu’il ressort des éléments en la possession du tribunal que les conditions du plan ne sont plus respectées, la société STEGID se trouvant dans l’impossibilité de faire face à son passif, un nouvel état de cessation des paiements ayant été constitué ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer la résolution du plan de sauvegarde et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une première période d’observation de six mois, toute possibilité de redressement ne pouvant être exclue ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir le redressement judiciaire de La société STEGID et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 22/04/2025 à 14:00 heures, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le ministère public ayant eu communication e la cause et ayant émis un avis écrit favorable à une résolution du plan de sauvegarde et à l’ouverture d’une procédure de R.J,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la résolution du plan et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SARL STEGID, PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE ARRETE PAR JUGEMENT DU 22/11/2022 ET L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L’EGARD DE : La société STEGID [Adresse 2] Société à responsabilité limitée ayant pour activité : Bar, pub, restaurant. Inscrite au RCS sous le numéro 487 437 261 RCS ANNECY
FIXE provisoirement au 31 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BERTHOD et en qualité de juge-commissaire suppléant Madame VERNAT ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : l’ETUDE BOUVET-[E]-[M] (prise en la personne de Me [E]), [Adresse 1] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 22/04/2025 à 14:00 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Monsieur Philippe FRANCK un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Philippe FRANCK, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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