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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 16 déc. 2025, n° 2025R00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 DECEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00973
SAS SODIF’R C/ SA LACLIDE
DEMANDERESSE
* SAS SODIF’R, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Anthony BABILLON, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL ABA, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SA LACLIDE, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Guilhem VERGNET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Luc-Christophe DEJEAN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 1].
Débats à l’audience publique du 18 novembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La société SODIF’R SAS est une société du bâtiment exerçant dans le secteur de la fabrication et de la pose de menuiseries.
La société LACLIDE SA est une société du bâtiment exerçant une activité de peinture.
Cette dernière a confié à la société SODIF’R SAS la sous-traitance d’une partie de son marché relative à des travaux de garde-corps dans le cadre de travaux de ravalements de façades des la résidence [5] B.
Dans le cadre de ce marché, 53.550,07 € seraient encore dûs à la société SODIF’R SAS par la société LACLIDE SAS.
Ne parvenant pas à obtenir amiablement le règlement de cette somme, par assignation en date du 11 septembre 2025, la société SODIF’R SAS a fait citer à comparaître la société LACLIDE SA devant nous, à l’audience du 30 septembre 2025, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants, l’article 1231 du Code Civil, l’article 1231-6 du Code Civil,
Vu les articles L 441-61 alinéa 8 et D 441-5 du Code de Commerce,
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 699 & 700 du Code de Procédure Civile,
DECLARER recevable et bien fondée les demandes que forme la société SODIF’R SAS.
Y faisant droit,
JUGER que la créance de la société SODIF’R SAS n’est sérieusement contestable.
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société LACLIDE SA est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil.
CONDAMNER la société LACLIDE SA à payer à la société SODIF’R SAS la somme provisionnelle de 53.550,07 € en règlement du solde des factures F 250312 (situation 2) F 250416 (situation 3) F 250512 (situation 4) F 2506014 (situation 5) et F 2507019 (situation 6).
JUGER que le montant de chaque facture sera majoré des intérêts moratoires, au taux de l’article L 441-6 du Code de Procédure Civile calculés, à compter de la date d’exigibilité de chacune d’elle ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 18 novembre 2025.
A cette audience,
La société SODIF’R SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants, l’article 1231 du Code Civil, l’article 1231-6 du Code Civil, Vu les articles L 441-6 l alinéa 8 et D 441-5 du Code de Commerce, Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 699 & 700 du Code de Procédure Civile,
DECLARER recevable et bien fondée les demandes que forme la société SODIF’R SAS.
Y faisant droit,
JUGER que la créance de la société SODIF’R SAS n’est sérieusement contestable.
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société LACLIDE SA est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil.
DEBOUTER la société LACLIDE SA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
CONDAMNER la société LACLIDE SA à payer à la société SODIF’R SAS la somme provisionnelle de 60.534,86 € en règlement du solde des factures F 250312 (situation 2) F 250416 (situation 3) F 250512 (situation 4) F 2506014 (situation 5) et F 2507019 (situation 6).
JUGER que le montant de chaque facture sera majoré des intérêts moratoires, au taux de l’article L 441-6 du Code de Procédure Civile calculés, à compter de la date d’exigibilité de chacune d’elle ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société LACLIDE SA à payer à la société SODIF’R SAS la somme provisionnelle de 200 € au titre de l’indemnité de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNER la société LACLIDE SA à payer à la société SODIF’R SAS la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive.
ORDONNER la conversion de la saisie conservatoire pratiquée :
* le 30 septembre 2025 entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE,
* le 14 octobre 2025 entre les mains de la banque CIC SUD OUEST,
* le 14 octobre 2025 entre les mains de la banque UBS (France),
* le 14 octobre 2025 entre les mains de la BPACA,
en saisie-attribution, sur le fondement du titre exécutoire obtenu le 23 septembre 2025 à l’encontre de la société LACLIDE SA.
CONDAMNER la société LACLIDE SA à communiquer à la société SODIF’R SAS le justificatif de la souscription d’une caution bancaire en cours de validité garantissant le règlement de 1'ensemble des sommes dues à la concluante et ce, sous astreinte de
1.000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à venir.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société LACLIDE SA, à payer à la société SODIF’R SAS la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs aux saisies conservatoires et recherche FICOBRA autorisée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 23 septembre 2025 (RG 2025001062).
ORDONNER l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
La société LACLIDE SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les communications du Conseil de la société LACLIDE SA au Commissaire à l’exécution du plan de la société SODIF’R SAS des 20 juin et 2juillet 2019,
Vu le détail des facturations de la société SODIF’R SAS établi au 31 octobre 2024 pour un montant de 62.412 € HT,
Vu l’absence de paiement des garde-corps livrés en juin 2024 et la facture F2410033 de la société SODIF’R SAS en date du 21 octobre 2024,
Vu le mail du Dirigeant légal de la société SODIF’R SAS en date du 25 juin 2025 autorisant la société LACLIDE sa à quérir les garde-corps propriété de la société LACLIDE SA dans son entrepôt,
Vu le devis de la société SODIFERBAT en date du 27 octobre 2024 accepté par la société LACLIDE SA,
Vu la correspondance du Maître d’œuvre du chantier de la résidence [5] en date du 28 octobre 2025,
Vu l’absence de réception du chantier [5],
Vu la cession des factures opérées par la société SODIF’R SAS au bénéfice de la société CREDIT MUTUEL FACTORING,
Vu la mention sur les factures F2503012, F2504016, F255012, F250614, F2507019 que «pour être libératoire, votre règlement doit être effectué à l’ordre de CREDIT MUTUEL FACTORING qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’qffacturage »,
Vu la correspondance de la société CREDIT MUTUEL FACTORING en date du 16 septembre 2025 rappelant sa qualité de créancier cessionnaire de tous les droits de la société SODIF’R SAS au titre du montant des factures en cours,
JUGER que seul le paiement de la Société CREDIT MUTUEL FACTORING qui reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage le paiement des factures est légalement libératoire,
JUGER que la société SODIF’R SAS ne justifie pas de sa qualité de créancier pour s’être fait subroger par la société CREDIT MUTUEL FACTORING.
JUGER que la société SODIF’R SAS a fait délivrer assignation à la société LACLIDE SA le 11 septembre 2025 au titre de factures légalement cédées à la société CREDIT MUTUEL FACTORING.
JUGER que la communication par la société SODIF’R SAS le 14 novembre 2025 d’une correspondance de la société CREDIT MUTUEL FACTORING en date du 12 novembre 2025 démontre qu’elle n’était pas légalement créancière avant cette date de la société LACLIDE SA.
JUGER que la société CREDIT MUTUEL FACTORING n’a pas notifié à la société LACLIDE SA une renonciation à sa qualité de créancière des factures dont la société SODIF’R SAS sollicite le paiement, nonobstant leur libellé aux termes duquel «pour être libératoire, votre règlement doit être effectué à l’ordre du CREDIT MUTUEL FACTORING qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage».
En conséquence,
DECLARER irrecevable en tout cas mal fondée la société SODIF’R SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIRE n’y avoir lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses portant notamment sur la qualité de créancier de la société SODIF’R SAS.
DEBOUTER la société SODIF’R SAS de l’ensemble de ses demandes de paiement.
ORDONNER la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 30 septembre et 14 octobre 2025 à la requête de la société SODIF’R SAS entre les mains de la SOCIETE GENERALE, la banque CIC DU SUD OUEST, la banque UBS FRANCE et la BPACA.
JUGER que seules les factures portant sur les situations 2 et 3 ont fait l’objet d’un accord de paiement de la part de la société SODIF’R SAS auprès de la seule société d’affacturage,
DIRE et JUGER que la réception initiale du marché de la résidence [5] n’est pas intervenue.
DEBOUTER en conséquence la société SODIF’R SAS au titre de ses demandes portant sur une situation finale selon facture F2510014 au moyen de la communication d’un procès-verbal de réception frauduleux.
CONDAMNER la société SODIF’R SAS à restituer à la société LACLIDE SA l’ensemble des garde-corps ayant fait l’objet d’une facturation en date du 31 octobre 2024 pour un montant total de 62.412 € HT et 50.100 € au titre des garde-corps selon poste 1.2 et 2.1, conformément à l’engagement de la société SODIF’R SAS du 25 juin 2025, sous astreinte d’une somme d’un montant de 1.000 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
DONNER ACTE à la société LACLIDE SA de ce qu’elle se réserve la faculté de faire dire ce que de droit devant le Juge du fond et sur un plan pénal au titre des pratiques de la société SODIF’R SAS.
CONDAMNER la société SODIF’R SAS à verser à la société LACLIDE SA une somme d’un montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la société SODIF’R SAS
La société LACLIDE SA soutient que, à la date de l’assignation, la société SODIF’R SAS n’était pas titulaire de la créance au motif que les factures faisaient l’objet d’un contrat d’affacturage auprès de la société CREDIT MUTUEL FACTORING.
A l’examen des factures versées aux débats, nous relèverons que celles-ci portent la mention suivante :
« Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué à l’ordre de CREDIT MUTUEL FACTORING qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage ».
Il est donc incontestable que la société SODIF’R SAS n’était pas titulaire de ces factures au jour de l’assignation, soit au 11 septembre 2025.
La société SODIF’R SAS verse toutefois aux débats un courrier émanant de la société CREDIT MUTUEL FACTORING, daté du 12 novembre 2025, qui confirme avoir procédé, en date du 1 er octobre 2025, à la contrepassation par débit en compte courant des factures :
* F2504016 pour un montant de 11.641,32 €,
* F2503012 pour un montant de 13.969,58 €.
Elle indique par ailleurs que les factures suivantes ne lui ont jamais été cédées :
* F2507091 pour un montant de 11.641,32 €,
* F2506014 pour un montant de 2.328,26 €,
* F2505012 pour un montant de 13.969,59 €.
L’article 126 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. ».
Nous dirons qu’en démontrant qu’elle est titulaire des factures revendiquées au jour de la plaidoirie qui s’est tenue le 18 novembre 2025, la société SODIF’R SAS est recevable en ses demandes qu’il conviendra d’examiner.
Nous débouterons en conséquence la société LACLIDE SA de sa demande d’irrecevabilité.
Sur la demande de règlement des factures
Nous procèderons à l’examen des 5 factures versées aux débats, faisant l’objet de la demande de règlement formée dans la présente instance :
* la facture F2503012, d’un montant de 13.969,58 € est signée par la société LACLIDE SA, avec la mention manuscrite « bonne à payer, bdx le 08/04/2025 »,
* la facture F2504016, d’un montant de 11.641,32 € est signée par la société LACLIDE SA, avec la mention manuscrite « bonne à payer, bdx le 28/04/2025 »,
* la facture F2505012, d’un montant de 13.969,59 € n’est pas validée par la société LACLIDE SA,
* la facture F2506014, d’un montant de 2.328,26 € n’est pas validée par la société LACLIDE SA,
* la facture F2507019, d’un montant de 11.641,32 € n’est pas validée par la société LACLIDE SA.
Nous dirons que les factures portant la mention « bonne à payer » sont dues par la société LACLIDE SA mais que la société SODIF’R SAS, en versant aux débats des factures non validées, n’apporte pas la preuve de leur exigibilité dans le cadre de la présente instance.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la société LACLIDE SA à régler à la société SODIF’R SAS les sommes provisionnelles de :
* 13.959,58 € au titre de la facture F2503012 outre intérêts égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 avril 2025,
* 11.641,32 € au titre de la facture F2504016 outre intérêts égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 avril 2025.
Le taux d’intérêt appliqué étant fixé conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de Commerce.
La société LACLIDE SA sera également condamnée à payer à la société SODIF’R SAS une somme de 80 € au titre de l’indemnité de retard pour les 2 factures.
La société SODIF’R SAS sera déboutée de ses demandes de paiement pour les 3 factures non validées, faisant l’objet de contestations sérieuses de la part de la société LACLIDE SA.
En conséquence de quoi, nous l’inviterons sur ce motif à mieux se pourvoir au fond.
Sur la demande de mainlevée formée par la société LACLIDE SA
Il est établi que la société SODIF’R SAS est devenue titulaire des factures à la date du 1 er octobre 2025, ce qui a été exposé supra, au regard du courrier adressé par la société CREDIT MUTUEL FACTORING mais nous dirons que cette information, qui n’a été communiquée à la société LACLIDE SA que tardivement, n’était pas connue de la société LACLIDE SA au moment des saisies conservatoires pratiquées.
Nous ferons en conséquence droit à la demande de la société LACLIDE SA et ordonnerons la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 30 septembre et 14 octobre 2025 à la requête de la société SODIF’R SAS entre les mains de la SOCIETE GENERALE, du CIC SUD OUEST, de la banque UBS FRANCE et de la BPACA.
Sur la demande de communication de justification de caution bancaire
La société SODIF’R SAS ne justifie pas en quoi la situation financière de la société LACLIDE SA imposerait la mise en place d’une caution bancaire.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Nous dirons que cette demande ne repose sur aucune démonstration de la part de la société SODIF’R SAS qui ne la développe pas dans ses conclusions.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la demande de débouté formée par la société LACLIDE SA au titre de la facture F2510014
Nous relèverons qu’aucune demande n’est formée au titre de cette facture par la société SODIF’R SAS et dirons dès lors n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
Sur la demande de restitution de l’ensemble des garde-corps
La société SODIF’R SAS soutient que les garde-corps n’ont pas intégralement été réglés puisque l’acompte de 50.100 € qui a été versé par la société LACLIDE SA sur un devis à hauteur de 117.000 € ne couvrirait pas le coût de fourniture des garde-corps qu’elle évalue à la somme de 87.750 €.
La société SODIF’R SAS n’apporte aucun élément venant démontrer la valeur distincte des garde-corps, ne visant au soutien de son allégation que les pièces adverses, en l’espèce, la situation n°4 sur laquelle les valeurs de pose et de fourniture sont globalisées, sans qu’il soit possible d’en établir le détail.
La société LACLIDE SA, quant à elle, semble considérer que le règlement partiel de la situation n°4, à hauteur de 42,82 %, correspondrait à la fourniture des garde-corps et que ces dernier devraient lui être remis, sans apporter plus d’élément probant au soutien de cette prétention.
Nous dirons en conséquence qu’il existe une contestation sérieuse et nous inviterons la société LACLIDE SA à mieux se pourvoir au fond en cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
La société SODIF’R SAS ayant dû engager des frais irrépétibles pour le succès de ses prétentions, nous ferons droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais en réduirons le quantum à la somme de 3.000 € que la société LACLIDE SA sera condamnée à lui payer sur ce motif.
Nous dirons enfin n’y avoir à statuer sur les demandes de « DIRE et JUGER » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, la société LACLIDE SA sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société LACLIDE SA de sa demande d’irrecevabilité à l’encontre de la société SODIF’R SAS.
CONDAMNONS la société LACLIDE SA à régler à la société SODIF’R SAS les sommes provisionnelles de :
* 13.959,58 € (TREIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) au titre de la facture F2503012 outre intérêts égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 avril 2025,
* 11.641,32 € (ONZE MILLE SIX CENT QUARANTE ET UN EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) au titre de la facture F2504016 outre intérêts égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 avril 2025.
CONDAMNONS la société LACLIDE SA à régler à la société SODIF’R SAS une somme provisionnelle de 80 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre des indemnités de retard sur les 2 factures.
ORDONNONS la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 30 septembre et 14 octobre 2025 à la requête de la société SODIF’R SAS entre les mains de la SOCIETE GENERALE, du CIC SUD OUEST, de la banque UBS FRANCE et de la BPACA.
DEBOUTONS la société SODIF’R SAS de sa demande au titre de la résistance abusive.
DEBOUTONS la société SODIF’R SAS de sa demande au titre de la production d’une caution bancaire.
INVITONS la société LACLIDE SA à mieux se pourvoir au fond en sa demande de restitution des garde-corps.
CONDAMNONS la société LACLIDE SA à régler à la société SODIF’R SAS la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société LACLIDE SA aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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