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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 23 avr. 2025, n° 2021J00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2021J00323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021J00323
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
Demandeur (s) :
SR KERYADO,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître CAMUS Martine
Défendeur (s) : MMA IARD,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître QUENTEL-HENRI / SELARL SYNELIS AVOCATS
Président :
Greffier : Monsieur Michel CAP
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Débats à l’audience du 23/04/2025
La demanderesse a indiqué se désister d’instance et d’action à l’égard de la MMA IARD devant la juridiction de céans.
La MMA confirme à toutes fins utiles accepter le désistement de la demanderesse, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
Il y a lieu donc lieu de faire droit à ces demandes en constatant le désistement d’instance et d’action et en disant que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En conséquence,
Nous, Michel CAP, juge chargé d’instruire l’affaire, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Prenons acte du désistement d’instance et d’action de la SR KERYADO et de l’acquiescement de la MMA IARD ;
Déclarons donc parfait le désistement d’instance et d’action de la SR KERYADO ;
Constatons l’extinction de la présente instance pour désistement d’instance et d’action ;
Se déclarons dessaisi à compter de ce jour ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 34,88 € qui seront mis à la charge du demandeur ;
Rappelons que conformément à l’article 868 du code de procédure civile, les parties peuvent former appel de cette décision dans les 15 jours de son prononcé ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23/04/2025.
La commis-greffière, Déborah STEUNOU-FICHARD
Le juge, Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
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