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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 12 juin 2025, n° 2025F00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
12/06/2025
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F467 Procédure 2025RJ0113
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ALIM [Adresse 1] Comparant en la personne de sa représentante légale, Mme [C] [S]
Date d’ouverture : 09 avril 2025
Juge-Commissaire : Madame VERNAT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AKAN
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [U] [W])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 04 juin 2025 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, et en présence de Madame Cécile LIMIER, représentant le ministère public, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, date annoncée à l’issue des débats.
Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
En présence de :
* Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et Maître [M] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Que Maître [M] a exposé avoir déposé une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire au motif d’une trésorerie faible ne permettant pas le règlement des salaires ; Oue la dirigeante a indiqué être en attente de plusieurs versements :
Que le tribunal a indiqué, à l’issue des débats, fixer son délibéré au 12/06/2025 tout en autorisant la production en cours de délibéré jusqu’au 11/06/2025 à 15 heures d’une note par Maître [M] ;
Que dans ce cadre le tribunal a été rendu destinataire de deux notes dont il ressort que plusieurs encaissements sont intervenus permettant de faire face au versement des salaires ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 17/09/2025 à 09 : 30 heures, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société ALIM
Madame le juge-commissaire, présente dans la salle d’audience, ayant fait part de son accord ;
Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu ayant indiqué être favorable à une liquidation judiciaire si les salaires ne pouvaient être réglés et, si les salaires pouvaient être réglés, être favorable à une poursuite de la période d’observation avec renvoi à bref délai ;
Vu les débats tenus à l’audience du 04 juin 2025 et les productions en cours de délibéré qui avaient été autorisées,
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 17/09/2025 à 09 : 30 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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