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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 26 mai 2025, n° 2025000407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS SABOLIEN, Société Coopérative de Crédit à Capital Variable et à Responsabilité Statutairement Limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le N° 317 341 394, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliée ès -qualités audit siège.
Comparante par Maître MARIE Boris, membre de la SCP B.MARIE & S.SOULARD, avocat au Barreau du MANS, demeurant « [Adresse 6].
Demanderesse
Et
Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (72), de nationalité française, domicilié [Adresse 2].
Défendeur, non présent et non représenté à l’audience.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée le 24/03/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 26/05/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 24 février 2025 à 9h00, devant le tribunal des activités économiques du MANS, à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS SABOLIEN, [Adresse 4], signifiée le 27 janvier 2025 par un clerc assermenté et visé par Maître [S], commissaire de justice associé, membre de la SCP CDJ72 BOURCIER – PIRON – [S], [Adresse 1], à l’encontre Monsieur [F] [T], domicilié [Adresse 2], assignation remise Madame [C] [R], sa concubine ainsi déclarée qui a accepté de recevoir la copie.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [F] [T], gérant de la SARL RESTORE’HABITAT, a sollicité auprès de la caisse de Crédit Mutuel une autorisation de découvert et a signé un engagement de caution solidaire à hauteur de 24000 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard au titre des sommes qui seraient dues par sa société RESTORE’HABITAT.
La société RESTORE’HABITAT a été placée en liquidation judiciaire le 15 octobre 2024 et la caution de Monsieur [T] a été appelée le 17 octobre 2024.
Aucune proposition d’apurement n’était adressée.
C’est dans ces conditions que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS SABOLIEN a saisi le tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
LA DEMANDERESS E, la Caisse de crédit Mutuel PAYS SABOLIEN
En droit,
En application de l’article 1103 du Code Civil, la convention forme la loi d’entre les parties.
En application de l’article 2288 du Code Civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En fait,
1- Il résulte des pièces produites aux débats que la société RESTORE’HABITAT a sollicité et obtenu auprès de la Caisse du Crédit Mutuel, une autorisation de découvert d’un montant de 20000 € en principal.
2- Monsieur [F] [T] s’est engagé en qualité de caution dans la limite de la somme de 24000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans.
Il renonçait au bénéfice de discussion et de division.
Cet engagement était consenti dans le cadre de l’ouverture d’un compte courant consentie le 1“ septe mbre 2022.
Il était établi une fiche patrimoniale de caution en date du 1 septembre 2022.
3- la créance du Crédit Mutuel était exigible, étant précisé que Maître [E], selon courrier du 15 octobre
2024 a demandé à procéder à la clôture du compte bancaire.
En conséquence, la Caisse du Crédit Mutuel du Pays Sabolien est bien fondée à solliciter :
— la condamnation de Monsieur [F] [T] au paiement d’une somme en principal de 18347.05 € outre les intérêts au taux légal à effet du 19 octobre 2024 jusqu’à complet règlement.
— la condamnation de Monsieur [F] [T] au paiement d’une somme de 1600 € en application de l’article 700 outre les dépens.
LE DEFENDEUR, Monsieur [F] [T]
Monsieur [F] [T] n’était pas présent, ni représenté à l’audience et n’a pas déposé de pièces pour sa défense.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate :
Bien que dûment et régulièrement convoqué, le défendeur, Monsieur [F] [T] n’a pas comparu.
Le tribunal constatera l’absence à l’audience de Monsieur [F] [T].
Aucune justification de l’absence de Monsieur [F] [T] n’a été fournie au tribunal de céans.
Le tribunal constatera un défaut de diligences de Monsieur [F] [T] qui n’a ni déposé des conclusions au greffe du tribunal de céans, ni ne s’est fait représenter.
Le tribunal constatera la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS SABOLIEN certaine, liquide et exigible.
Attendu ainsi, qu’il conviendra de constater :
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS SABOLIEN a accordé à la société RESTORE’HABITAT une ouverture de crédit en compte courant à durée indéterminée.
Que Monsieur [F] [T] s’est porté caution solidaire à hauteur de 24 000€.
Que le 15 octobre 2024, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de la société RESTORE’HABITAT.
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS SABOLIEN a déclaré au passif de la société la somme de 18.347,05 € outre les intérêts.
Que la caution n’a pas honoré son engagement au titre de caution solidaire.
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [F] [T] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS SABOLIEN la somme de 18.347,05 € outre les intérêts au taux légal à effet du 19 octobre 2024 date de présentation de la mise en demeure datée du 17 octobre 2024, jusqu’à complet règlement.
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [F] [T] à régler la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dit que l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS SABOLIEN est recevable et bien fondée.
Constate la non parution de Monsieur [F] [T] et sa non représentation.
Condamne Monsieur [F] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS SABOLIEN la somme de 18.347,05 € en principal outre les intérêts au taux légal à effet du 19 octobre 2024 date de présentation de la mise en demeure datée du 17 octobre 2024, jusqu’à complet règlement.
Condamne Monsieur [F] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS SABOLIEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 400,00 €.
Condamne Monsieur [F] [T] aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 27/01/2025 ; soit 58,15 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur CLEDIERE Pascal, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal des activités économiques du MANS, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur CLEDIERE Pascal
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