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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 févr. 2025, n° 2024F00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Février 2025
Références : 2024F00179
ENTRE :
SARL FRIGOTECH 73
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Annelieke GILLOTOT ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS SUD EST APPATS
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal, [Localité 2] ,([Localité 3])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé de suivre l’affaire : Mme Isabelle PARRIAUT
Date d’audience publique des débats : 13 Novembre 2024
Composition du tribunal lors de cette Mme Aurélie ROUSSEAUX
audience et lors du délibéré : Mme Isabelle PARRIAUT
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (1) : 12 Février 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Le 30 mai 2023, la SAS SUD EST APPATS, spécialisée notamment dans l’élevage et la vente de larves et insectes, fait appel aux services de la SARL FRIGOTECH 73 pour une réparation urgente du compresseur d’une de ses chambres froides indispensables à la conservation des produits précités.
Le 31 mai 2023, la SARL FRIGOTECH 73 envoie un technicien pour effectuer la réparation demandée.
La SARL FRIGOTECH 73 émet la facture n°, [Numéro identifiant 1] en date du 30 juin 2023 d’un montant de 5.129,28 euros TTC pour cette intervention et la transmet par SMS le 25 août 2023 à la SAS SUD EST APPATS.
Cette dernière n’a pas payé ladite facture.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024, l’étude, [F],-[K], commissaire de justice mandaté par la SARL FRIGOTECH 73, met la SAS SUD EST APPATS en demeure de payer la facture n,°[Numéro identifiant 1] augmentée des frais de procédure d’un montant de 399 euros.
Le 25 janvier 2024, l’étude, [F],-[K], commissaire de justice, par signification remise à personne habilitée, fait sommation à la SAS SUD EST APPATS de prendre connaissance du courrier recommandé précité.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la SARL FRIGOTECH 73 a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS SUD EST APPATS.
Lors de l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2024, le tribunal a sollicité la communication de la partie manquante de la pièce n°3 de la SARL FRIGOTECH 73. Ce à quoi cette dernière a répondu par note en délibéré déposée au greffe le 25 novembre 2024 (sa pièce n°10) à laquelle elle a ajouté sa pièce n°11.
La SAS SUD EST APPATS, en réponse, a déposé au greffe une note en délibéré le 29 novembre 2024 (sa pièce n°2), ce à quoi la SARL FRIGOTECH 73 a répondu par une deuxième note en délibéré déposée au greffe le 09 décembre 2024.
Les parties ne s’étant opposées à aucune des pièces déposées par notes en délibéré et le contradictoire ayant été respecté, le tribunal les accepte.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation reçue au greffe le 16 mai 2024 et reprise oralement lors de l’audience, la SARL FRIGOTECH 73 demande au tribunal de :
Vu les articles 1102 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les pièces communiquées,
Déclarer la demande de la SARL FRIGOTECH 73 recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamner la SAS SUD EST APPATS à payer à la SARL FRIGOTECH 73 :
* La somme de 5.129,28 euros TTC en principal, augmentée des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure,
* La somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* Les intérêts au taux légal sur les condamnations à compter de la date de délivrance de l’assignation,
* La somme de 2.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
Sous toutes réserves.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS SUD EST APPATS demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la SARL FRIGOTECH 73 irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
Fixer la somme totale due par la SAS SUD EST APPATS à la SARL FRIGOTECH 73 à 2.896,20 euros TTC en paiement des prestations réellement réalisées, à savoir le remplacement du compresseur et la main-d’œuvre afférente,
Condamner la SARL FRIGOTECH 73 à payer à la SAS SUD EST APPATS :
* la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Sous toutes réserves.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SARL FRIGOTECH 73, à soutenir que :
La SARL FRIGOTECH 73 dit avoir respecté ses obligations contractuelles conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil en ayant effectué le 31 mai 2023 une intervention de remise en état et mise en route du compresseur défectueux d’une chambre froide appartenant à la SAS SUD EST APPATS, conformément à la demande de cette dernière.
Elle souligne que la SAS SUD EST APPATS en exprimant par SMS, sa satisfaction concernant le service rendu, a également validé l’efficacité de l’intervention réalisée et a sollicité l’envoi de la facture correspondante, ce qui témoigne de l’absence de contestation concernant sa dette envers la SARL FRIGOTECH 73.
De même, la SAS SUD EST APPATS ne fournit aucune preuve de défaut de réparation du compresseur réparé le 31 mai 2023 mais tente néanmoins de se soustraire à ses obligations contractuelles en refusant le paiement total de la facturation correspondant à ladite intervention.
La SARL FRIGOTECH 73 rappelle que, conformément à la facture n°, [Numéro identifiant 1], tout retard de paiement entraîne une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal et qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement est exigible pour les professionnels, même si elle ne demande pas le paiement de ladite indemnité forfaitaire.
Par ailleurs, la SARL FRIGOTECH 73 considère être victime d’un préjudice dû à l’absence de paiement de la facture n,°[Numéro identifiant 1], préjudice qu’elle évalue à la somme de 5.000 euros et demande le paiement d’intérêts au taux légal sur les condamnations à compter de la date de délivrance de l’assignation.
* En ce qui concerne la SAS SUD EST APPATS, à soutenir que :
La SARL FRIGOTECH 73 n’a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en raison d’un travail mal réalisé.
En effet, la SAS SUD EST APPATS expose que le compresseur remplacé par la SARL FRIGOTECH 73 n’a pas été correctement mis en service, ce qui a entraîné une fuite de gaz et l’activation des alarmes de sécurité.
La SAS SUD EST APPATS reproche à la SARL FRIGOTECH 73 de ne pas être réintervenue rapidement pour remédier à la situation, malgré plusieurs tentatives de communication dont les SMS des 1 er et 08 juin 2024 (pièces de la partie demanderesse n°8 & 10).
Elle explique avoir été contrainte de faire appel à un autre professionnel, la société OXALLI ENERGIES, pour assurer le fonctionnement de la chambre froide dont elle fournit la facture en pièce n°1.
La SAS SUD EST APPATS souligne que la SARL FRIGOTECH 73 n’a transmis la facture que bien plus tard par SMS, sans réponse aux réclamations ni preuves de suivi adéquat.
Elle réaffirme que ses objections portent sur la qualité de la prestation et en conséquence, a refusé le paiement total de la facture n,°[Numéro identifiant 1] depuis sa réception, ne souhaitant payer que le compresseur et la moitié des frais de main-d’œuvre, soit un total de 2.896,20 euros.
La SAS SUD EST APPATS conteste également la demande d’indemnisation de 5.000 euros faite par la SARL FRIGOTECH 73, soutenant qu’aucun préjudice justifiant une telle somme n’a été prouvé.
DISCUSSION
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
* Sur le bien-fondé de la demande principale :
Selon les dispositions des articles 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, au vu des pièces versées au débat, le tribunal peut lire dans les SMS envoyés par la SAS SUD EST APPATS à la SARL FRIGOTECH 73 :
* Le 30 mai 2023 : « Salut, [T], (…) J’ai un petit souci sur la chambre numéro cinq qui monte en température je sais pas si c’est une fuite de gaz ou quoi dis-moi quand tu peux venir assez rapidement. Merci ».
* Le 31 mai 2023 : « (…) Merci pour l’intervention de ton employé qui est super sympa et rapide (…) ».
La SAS SUD EST APPATS reconnait que ces SMS concernent le même compresseur de sa chambre froide n°5.
Il est donc manifeste que la SAS SUD EST APPATS a marqué sa satisfaction quant à l’intervention de la SARL FRIGOTECH 73.
La relation contractuelle entre les parties étant établie, il convient de constater le bien-fondé d’une facturation correspondant à ladite intervention.
* Sur le quantum de la créance en principal :
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SAS SUD EST APPATS, qui prétend que la SARL FRIGOTECH 73 n’a pas totalement exécuté son obligation alléguant que la mise en service du matériel n’a pas été effectuée dans les règles de l’art, se considère libérée du paiement d’une partie de la facture n°, [Numéro identifiant 1].
Il convient donc d’établir s’il a bien été constaté un manquement dans la réalisation de sa prestation par la SARL FRIGOTECH 73.
D’une part, la SAS SUD EST APPATS, dans ses conclusions, soutient qu’une alarme concernant le même compresseur s’est déclenchée dans la nuit du 31 mai 2023 au 1 er juin 2023.
L’attention du tribunal est attirée sur le fait que cette dernière ne verse aucun élément concernant quelque déclenchement d’alarme que ce soit.
D’autre part, le tribunal constate qu’il y a des discordances entre les SMS des 1 er et 08 juin 2023 envoyés par la SAS SUD EST APPATS à la SARL FRIGOTECH 73 et ce qu’elle prétend dans ses conclusions :
* SMS du 1 er juin 2023 :
« Salut, [T], je t’ai laissé un message sur ton portable c’est assez urgent. J’ai une grosse fuite sur la 5B à priori. (…) ».
* SMS du 08 juin 2023 :
« (…) J’ai toujours la 5b qui merde alors que ton gars m’avais dit c’est bon As-tu la possibilité de passer voir ça doit pas être grand chose et oubli pas ta facture merci, [V]. »
* Ses conclusions :
« face à l’inertie de la société requérante, la société Sud-Est appâts a été contrainte de faire intervenir un autre professionnel du froid afin que la chambre froide puisse normalement fonctionner ».
Ainsi, cette dernière verse aux débats la facture (sa pièce n°1) de ladite tierce entreprise intervenante, à savoir la société OXALLI ENERGIES ainsi que le bon d’intervention correspondant (sa pièce n°2). Ces deux éléments indiquent une intervention exécutée le 04 juin 2023.
Dès lors, le tribunal constate une contradiction manifeste : d’une part, la SAS SUD EST APPATS soutient avoir demandé une réparation de la part de la SARL FRIGOTECH 73 le 08 juin 2023 et d’autre part, elle reproche à cette dernière avoir dû faire réaliser la réparation par un tiers cinq jours auparavant.
Ainsi, le tribunal constate l’incohérence des motivations exposées par la SAS SUD EST APPATS, ce qui ne permet pas d’établir avec certitude le fondement et la cohérence des prétentions formulées par cette dernière à l’encontre de la SARL FRIGOTECH 73.
Enfin, lors de l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2024, la SAS SUD EST APPATS, interrogée par le tribunal sur le nombre de chambres froides existant au sein de son établissement, a confirmé qu’il en existait plusieurs du même type, sans toutefois pouvoir en donner le nombre précis.
Dès lors, le tribunal considère qu’il ne possède pas suffisamment d’éléments pour affirmer sans conteste que les chambres froides « 5 » et « 5B » ne sont qu’une seule et même chambre froide.
En conclusion, au vu des considérations qui viennent d’être exposées, le tribunal considère que la SAS SUD EST APPATS n’apporte pas de preuves indiscutables susceptibles de démontrer une défaillance de la SARL FRIGOTECH 73 dans la réalisation de la prestation facturée.
Par conséquent, il y a lieu de dire que la demande principale de la SARL FRIGOTECH 73 à l’encontre de la SAS SUD EST APPATS du paiement de la facture n°, [Numéro identifiant 1] pour un montant de 5.129,28 euros est bien fondée.
* Sur les demandes en paiement des intérêts de retard contractuels :
La SARL FRIGOTECH 73 se prévaut de la clause mentionnée au verso de la facture n,°[Numéro identifiant 1] et du retard du paiement de ladite facture par la SAS SUD EST APPATS pour solliciter des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal constate que la SARL FRIGOTECH 73 verse aux débats la facture n°, [Numéro identifiant 1] en pièce n°4 dont la clause de condamnation de pénalité en cas de retard de paiement stipule :
« En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible. Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible. ».
Cette clause apparait de manière lisible, claire et précise et la SAS SUD EST APPATS reconnait avoir reçu ladite facture en date du 25 août 2023. Cette stipulation est conforme aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce.
De plus, la SAS SUD EST APPATS ne produit aucun document quant à son désaccord affirmé sur le montant de la facture n°, [Numéro identifiant 1] avant le 31 janvier 2024, soit 5 mois après réception de celle-ci et 23 jours après la date de la première mise en demeure envoyée par la SARL FRIGOTECH 73.
En conséquence, le tribunal ayant constaté le bien-fondé de la facture n,°[Numéro identifiant 1] du 30 juin 2023, il convient d’accorder à la SARL FRIGOTECH 73 les intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal sur le montant en principal à compter de la date de signification remise à personne habilitée en date du 25 janvier 2024.
Sur la demande en paiement des intérêts de retard au taux légal sur les condamnations à compter de la date de délivrance de l’assignation et la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive :
La SARL FRIGOTECH 73 produit en pièce n°9 un justificatif de frais engagés auprès de la société LITIGE.FR, sans que ce document ne permette au tribunal d’établir que lesdits frais concernent le litige avec la SAS SUD EST APPATS.
En conséquence, la SARL FRIGOTECH 73 ne justifiant d’aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts contractuels qui lui ont été alloués, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement d’une indemnité à titre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Enfin, le tribunal a déjà accordé les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal sur le montant en principal. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter en plus le paiement des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées.
* Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SARL FRIGOTECH 73 une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2.500 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS SUD EST APPATS qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare régulières, recevables et partiellement fondées les demandes de la SARL FRIGOTECH 73 à l’encontre de la SAS SUD EST APPATS,
Condamne la SAS SUD EST APPATS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL FRIGOTECH 73 :
* la somme de 5.129,28 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts contractuels calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, sur le montant en principal, à compter du 25 janvier 2024,
* la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier,
La présidente.
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