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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 24 nov. 2025, n° 2025F01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2025 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01101
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SAS LE ROOFTOP 37
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, avocat à la Cour à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS LE ROOFTOP 37[Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er septembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 mai 2024, la société LE ROOFTOP 37 SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’un système d’hygiène moyennant un loyer mensuel de 107,16 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société LE ROOFTOP 37 SAS le 24 juin 2024.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 24 décembre 2024 la société LE ROOFTOP 37 SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société LE ROOFTOP 37 SAS le 27 mai 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles
10 et 11.
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société LE ROOFTOP 37 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.674,86 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société LE ROOFTOP 37 SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société LE ROOFTOP 37 SAS à en régler la valeur, soit 3.371,20 €,
Condamner la société LE ROOFTOP 37 SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société LE ROOFTOP 37 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LE ROOFTOP 37 SAS aux entiers dépens.
La société LE ROOFTOP 37 SAS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que la société LE ROOFTOP 37 SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 5.674,86 € comme suit : 7 loyers impayés : 979,72 € déchéance du terme (39 loyers mensuels) : 4.179,24 € clause pénale (10 %) : 515,90 €
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
La défenderesse, ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de la défenderesse,
Constatant la non-comparution de la société LE ROOFTOP 37 SAS et la régularité de son assignation par signification selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société LE ROOFTOP 37 SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société LE ROOFTOP 37 SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 750,12 (loyers échus impayés TTC) + 3.482,70 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 4.232,82€. Le tribunal constate que la demande de 5.674,86 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 4.232,82 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LE ROOFTOP 37 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 750,12 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 3.482,70 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société LE ROOFTOP 37 SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société LE ROOFTOP 37 SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, la société LE ROOFTOP 37 SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LE ROOFTOP 37 SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de la société LE ROOFTOP 37 SAS, Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société LE ROOFTOP 37 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 750,12 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS ET DOUZE CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, et la somme de 3.482,70 € (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET SOIXNTE DIX CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société LE ROOFTOP 37 SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € (DIX EUROS) par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €,
Condamne la société LE ROOFTOP 37 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE ROOFTOP 37 SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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