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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 23 janv. 2026, n° 2025R00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
23/01/2026 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 19 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Loïc LEBEAU, juge des référés par délégation de la présidente du tribunal de commerce, assisté de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi le juge des référés en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – Monsieur [C] [A] 2025R76 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître [L] [E] [Adresse 2]
ET – La société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP [P] et Associés -20 [Adresse 4]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44€ TVA, 38,65€ TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/01/2026 à Me SEAUMAIRE Grégory Copie exécutoire délivrée le 23/01/2026 à SCP [P] et Associés
Attendu que par ordonnance du 25/07/2024, le président du tribunal de commerce d’Annecy a ordonné une mesure d’expertise portant sur un véhicule acquis auprès de MLB MOTORS par M. [A] [C] lequel présente certains désordres, et désigné M. [K] en qualité d’expert ;
Attendu qu’au cours des opérations d’expertise, il a été révélé l’implication de la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS en sa qualité de réparateur dans le cadre d’une fuite d’huile moteur ;
Que la partie demanderesse à l’expertise, estimant que ladite fuite n’ayant pas été résolue et le réparateur ayant une obligation de résultat, a appelé en cause la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS ;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS formule les protestations et réserves d’usage quant à son appel en cause dans le cadre de l’expertise ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. [A] [C] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés par délégation de la présidente, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire,
DECLARE communes et opposables à la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS les mesures d’expertise ordonnées par décision du 25/07/2024 sous la référence RG n° [Immatriculation 1] menées par M. [X] [K] ;
PREND ACTE de ce que la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS formule des protestations et réserves quant à sa participation dans les opérations d’expertise ;
DIT que la présente affaire sera jointe à l’expertise sous la référence RG n° [Immatriculation 1] ;
RESERVE les dépens mais disons qu’il y a lieu pour la partie demanderesse de les avancer ;
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président.
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