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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 avr. 2025, n° 2023F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2023F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 9 avril 2025
Références : 2023F00131
ENTRE :
SAS MENUISERIE FORAY S.A.S.
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Marie LAZZARIMA (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS FRANALEX
,
[Adresse 2]
2/ SELARL AJ, [P] & ASSOCIES agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRANALEX
,
[Adresse 3]
3/ SELARL MJ ALPES agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANALEX
,
[Adresse 4]
Toutes trois représentées par Me Yohann OLIVIER (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Date d’audience publique des débats : 12 février 2025
Composition du tribunal lors de cette audience et lors du délibéré : M. Franck BANGET-MOSSAZ
M. Daniel BOURZICOT
Mme Aïda SIMAL
Date de prononcé (1) : 9 avril 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
FAITS :
La SAS FRANALEX a entrepris en 2018 la construction du complexe hôtelier et touristique «, [Etablissement 1] » sur plusieurs parcelles situées à, [Localité 1]. Ce projet a mobilisé différents corps de métier, parmi lesquels la SAS MENUISERIE FORAY, attributaire des lots suivants :
* Lot n°09 « Menuiseries Extérieures bois », suivant contrat de marché en date du 20 août 2019 et l’ordre de service du 24 juin 2022 pour un montant de 530 756,95 HT soit 636 908,34 euros TTC ;
* Lot n°12/17 « Menuiseries Intérieures bois », suivant un contrat de marché et l’ordre de service en date du 4 juin 2022, pour un montant de 1 120 000,00 euros HT soit 1 344 000,00 euros TTC.
L’intervention de la SAS MENUISERIE FORAY a donné lieu à l’émission de situations de travaux, émises les 29 août, 26 octobre et 28 octobre 2022, pour un montant total de 221 188,73 euros TTC.
Par courrier recommandée en date du 13 décembre 2022, la SAS MENUISERIE FORAY a sollicité auprès de la SAS FRANALEX le règlement de la somme de 250 926,13 euros TTC, correspondant aux trois situations de travaux pour un montant de 221 188,73 euros TTC ainsi qu’à des travaux complémentaires pour un montant de 29 737,40 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2023 valant mise en demeure, la SAS MENUISERIE FORAY a réitéré sa demande en paiement en retirant la somme relative aux travaux complémentaires et en sollicitant le paiement de la somme de 221 188,73 euros TTC.
À la demande du maître d’ouvrage, le chantier a été suspendu, entraînant l’immobilisation dans les locaux de la SAS MENUISERIE FORAY, des matériaux destinés au chantier et évalués à une valeur de 159 109,00 euros TTC.
Par courrier en date du 25 avril 2023, la SAS FRANALEX a indiqué à la SAS MENUISERIE FORAY, son souhait de régulariser la situation et a expliqué son retard en invoquant des difficultés financières, résultant d’un surcoût du projet et d’un conflit entre associés retardant la cession de ses actifs, la SAS FRANALEX a sollicité un règlement de 20 % de la créance de la SAS MENUISERIE FORAY dans un premier temps et au plus tard le 1 er juin et le solde après la cession d’un actif durant l’été 2023.
PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, la SAS MENUISERIE FORAY a fait assigner la SAS FRANALEX devant le tribunal de commerce de Chambéry afin de la condamner au paiement des sommes suivantes :
* La somme de 250 926,13 euros au titre des travaux réalisés outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022,
* La somme de 132 590,84 euros au titre des matériaux commandés et payés
* La somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par courrier recommandé en date du 28 avril 2023, la SAS MENUISERIE FORAY a accepté de repousser l’exigibilité de sa créance et a procédé à l’inscription d’une hypothèque provisoire sur le bien immobilier de, [Localité 1].
Le 1er juin 2023, la SAS FRANALEX a versé un acompte de 44 237,75 euros à la SAS MENUISERIE FORAY, ramenant sa dette à la somme de 176 950,98 euros TTC mais n’a pas payé le soldé restant dû.
Par jugement en date du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FRANALEX avec la désignation de la SELARL AJ, [P] & ASSOCIES représentée par Me, [C], [P] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES représentée par Me, [X], [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 août 2024, le conseil de la SAS MENUISERIE FORAY a déclaré sa créance auprès de la SELARL MJ ALPES représentée par Me, [X], [A], ès qualités, pour un montant de 336 059,99 euros TTC à titre privilégié et hypothécaire.
La SELARL AJ, [P] ès qualités et associés et la SELARL MJ ALPES ès qualités sont intervenues volontairement à l’instance en leur qualité respective d’administrateur et de mandataire judiciaire de la SAS FRANALEX.
PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions N°3, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 16 décembre 2024 et reprises oralement lors de cette audience, la SAS MENUISERIE FORAY demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 56 et 514 du code de procédure civile,
Vu l’intervention volontaire de la SELARL AJ, [P] & ASSOCIES représentée par Me, [C], [P], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRANALEX et de la SELARL MJ ALPES représentée par Me, [X], [A], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANALEX,
Dire et juger recevable et bien fondée la SAS MENUISERIE FORAY en son action et ses demandes,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS MENUISERIE FORAY,
Débouter la SAS FRANALEX de l’ensemble de ses demandes,
Fixer le montant de la créance de la SAS MENUISERIE FORAY à la somme de 336 599,99 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, et ce à titre hypothécaire,
Condamner la SAS FRANALEX, à payer à la SAS MENUISERIE FORAY :
La somme de 176 950,99 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 sur la somme de 250 926,13 euros et sur celle de 176 950,99 euros TTC à compter du 1er juin 2023, au titre des travaux déjà réalisés,
La somme de 132 590,84 euros HT soit 159 109,00 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, représentant le montant des matériaux commandés et payés,
Dire, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux légal,
Condamner la SAS FRANALEX à payer à la SAS MENUISERIE FORAY, la somme de 4 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Condamner la SAS FRANALEX à payer à la SAS MENUISERIE FORAY, la somme de 4 000,00 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS FRANALEX aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive.
Déclarer que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions N°2, reçues au greffe le 30 octobre 2024 et reprises lors de l’audience, la SAS FRANALEX et les études de mandataires de justice demandent au tribunal de :
Déclarer la SELARL AJ, [P] & ASSOCIES représentée par Me, [C], [P] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRANALEX et la SELARL MJ ALPES représentée par Me, [X], [A], agissent en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANALEX, recevables et bien fondées en leur intervention volontaire,
Déclarer la SAS FRANALEX recevable et bien fondée en ses prétentions et moyens et, en conséquence, de :
Fixer le montant de sa dette à 176 950,98 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner la SAS FRANALEX à payer à la SAS MENUISERIE FORAY cette somme de 176 950,98 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Reporter de 12 mois, à compter du prononcé du jugement à intervenir, le paiement de cette somme,
Juger que les majorations éventuelles d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant ce délai de 12 mois courant à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Débouter la SAS MENUISERIE FORAY de sa demande exprimée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens répétibles.
MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées.
Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS MENUISERIE FORAY, à soutenir que :
Elle explique que les travaux réalisés ont été validés par le maître d’ouvrage et les situations de travaux non réglées sont conformes au contrat passé entre les parties. Que d’ailleurs la SAS FRANALEX ne conteste pas le montant de la facture afférente à la réalisation de ces travaux représentant la somme de 176 950,99 euros TTC.
Elle précise que le matériel en stock est spécifiquement destiné au chantier de «, [Etablissement 1] » et ne peut être réemployé ailleurs et dont la présence est attestée par le procès-verbal dressé par un commissaire de justice en date du 18 mars 2024.
L’absence de règlement a entraîné des frais de garantie judiciaire et un préjudice financier considérable pour la SAS MENUISERIE FORAY.
En ce qui concerne la SAS FRANALEX et les mandataires de justice, à soutenir que :
Ils indiquent que les difficultés financières pour le règlement des matériaux à la SAS MENUISERIE FORAY sont liées à des événements imprévus, notamment des surcoûts et des retards.
Ils expliquent que les matériaux n’étaient pas spécifiquement commandés pour le chantier de, [Localité 1].
Ils exposent que la résistance abusive ne peut être retenue contre la SAS FRANALEX, dès lors que cette société a toujours manifesté sa bonne foi en informant la SAS MENUISERIE FORAY de ses difficultés et en engageant des mesures pour régler la situation. Aucune intention dilatoire ou de mauvaise foi ne saurait être établie à son encontre.
DISCUSSION :
Concernant les interventions volontaires de la SELARL AJ, [P] & ASSOCIES agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRANALEX et la SELARL MJ ALPES, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANALEX.
Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 16 juillet 2024, la SAS FRANALEX a été placée en redressement judiciaire, avec désignation de la SELARL AJ, [P] & ASSOCIES représentée par Me, [C], [P], ès-qualités et la SELARL MJ ALPES représentée par Me, [X], [A], ès qualités.
La jurisprudence reconnaît que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, bien que non appelés à l’instance initiale, peuvent intervenir volontairement pour régulariser la procédure, dont l’unique objet est de fixer la créance au passif du débiteur, puisque par leur mandat ils ont qualité et intérêt à agir.
En conséquence, le tribunal déclare recevables et bien fondées les interventions volontaires de la SELARL AJ, [P] & ASSOCIES ès qualités et de la SELARL MJ ALPES ès qualités.
Concernant la demande fixation de la créance de la SAS MENUISERIE FORAY,
L’instance initiale est antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS FRANALEX, il s’agit d’une instance en cours au jour de l’ouverture de ce redressement.
Ainsi suite à l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS FRANALEX par jugement du tribunal de commerce de Chambéry prononcé le 16 juillet 2024, la SAS MENUISERIE FORAY a déclaré sa créance privilégiée le 05 août 2024 auprès de la SELARL MJ, ès qualités.
La demande de la SAS MENUISERIE FORAY aux fins de fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la SAS FRANALEX est ainsi régulière et recevable.
Il y’a lieu à présent d’examiner son caractère bien-fondé.
Le montant de la déclaration de création de la SAS MENUISERIE FORAY d’un montant de 336 059,99 euros se décompose comme suit :
* La somme de 176 950,99 euros TTC (la somme de 221 188,74 euros, correspondant aux trois situations de travaux des 29 août, 26 octobre et 28 octobre 2022, – la somme de 44 237,75 euros, correspondant à l’acompte versé par la SAS FRANALEX le 1 er juin 2023)
* La somme de 159 109 euros TTC au titre des matériaux commandés et payés par la SAS MENUISERIE FORAY pour la SAS FRANALEX pour les besoins du chantier,
1) Concernant la somme afférente aux trois situations de travaux sur le site de, [Localité 1] :
Il y a lieu tout d’abord de relever que les travaux complémentaires visés dans les faits de la présente décision s’élevant au montant de 29 737,40 euros ne figurent pas dans les demandes de la SAS MENUISERIE FORAY puisqu’il s’agit d’un engagement passé par le dirigeant de la SAS
FRANALEX à titre personnel. Cette somme n’est d’ailleurs pas mentionnée dans la déclaration de créance.
Après examen des pièces versées au débat, la SAS FRANALEX ne conteste pas devoir la somme de 176 950,98 euros TTC, laquelle somme est mentionnée à la déclaration de créance.
La SAS MENUISERIE FORAY intervient par ailleurs au bénéfice d’une inscription hypothécaire, publiée au service de publicité foncière le 24 avril 2023 et ayant fait l’objet d’une inscription hypothécaire rectificative le 03 mai 2023. Sa qualité de créancier privilégié hypothécaire n’est pas contestée.
Dans ces conditions, le montant de cette créance doit être admis au passif privilégié hypothécaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS FRANALEX.
2) Concernant la somme afférente aux matériels en stock :
La SAS MENUISERIE FORAY et ses mandataires de justice soutiennent que les matériaux stockés dans les entrepôts de cette société, notamment des panneaux, plinthes, portes, serrures électroniques et bavettes en aluminium, avaient été spécifiquement commandés pour le chantier de «, [Etablissement 1] » à, [Localité 1] et ne pouvaient être réemployés ailleurs.
Le tribunal retient que la présence de ce stock est attestée par un procès-verbal dressé par un commissaire de justice en date du 18 mars 2024 (pièce n°16 du demandeur), évaluant leur valeur à la somme de 132 950,84 euros HT, soit 159 109,00 euros TTC. (Pièce n°14 du demandeur)
Cependant, le tribunal constate que la SAS MENUISERIE FORAY ne démontre pas de manière irréfutable que ces matériaux étaient exclusivement destinés au chantier de Valloire.
En effet, le mail du 23 septembre 2023 adressé par le Président de la SAS FRANALEX à ses fournisseurs pour les remercier de leur contribution au chantier (pièce n°21 du demandeur) ne saurait être assimilé à une validation de commande passée par la SAS FRANALEX au profit de la SAS MENUISERIE FORAY pour ces matériaux spécifiques.
Ensuite, il ressort des éléments versés aux débats que la SAS FRANALEX n’a jamais pris possession desdits matériaux, ceux-ci étant demeurés stockés dans les entrepôts de la SAS MENUISERIE FORAY.
Le tribunal relève également que la facture afférente à ces matériaux n’a été émise que le 29 mai 2024, alors qu’ils sont entreposés depuis l’automne 2022 dans les locaux de la SAS MENUISERIE FORAY.
Enfin, dans un courrier adressé en recommandé à la SAS FRANALEX daté du 17 janvier 2023 (pièce n°13 du demandeur), la SAS MENUISERIE FORAY a précisé que concernant « les produits approvisionnés », la SAS FRANALEX devait lui indiquer : « si ces produits ont une chance d’être mis en œuvre un jour » et qu’à défaut, la SAS MENUISERIE FORAY tentera de les revendre auprès de soldeurs spécialisés.
Au regard de ces éléments, le tribunal en déduit que ces matériaux n’étaient pas exclusivement destinés au chantier de Valloire et pouvaient avoir une autre affectation.
En conséquence, le tribunal déboute la SAS MENUISERIE FORAY de sa demande de fixation d’une somme de 159 109 euros TTC, concernant les matériaux stockés, faute de preuve suffisante quant à leur affectation exclusive au chantier commandé par la SAS FRANALEX.
Il s’ensuit que les intérêts sollicités sur ce montant tombent également.
* Sur les intérêts de retard :
La déclaration de créance vise une somme de 22 205 euros au titre des intérêts arrêtés au 16 juillet 2024. Il s’agit d’intérêts capitalisés calculés au taux légal sur la somme de 250 923,13 euros à compter du 13 décembre 2022 et jusqu’au 31 mai 2023 et sur la somme de 176 950,99 euros à compter du 01 juin 2023 jusqu’au 16 juillet 2024.
Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2022, la SAS MENUISERIE FORAY a rappelé à la SAS FRANALEX le montant des sommes restant dues.
La jurisprudence précise qu’une interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil peut être réalisée par divers moyens, notamment par lettre, à condition qu’elle soit suffisamment explicite pour informer le débiteur de ses obligations et déclencher les effets juridiques associés, notamment le point de départ des intérêts moratoires.
En l’espèce, bien que le courrier du 13 décembre 2022, adressé en recommandé avec accusé de réception, rappelle les sommes dues par la SAS FRANALEX, il ne revêt pas un caractère suffisamment interpellatif pour être qualifié de mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil.
Une mise en demeure doit être ferme et précise, mentionner explicitement les obligations non respectées, les conséquences encourues en cas d’inaction et informer clairement le débiteur qu’il est sommé de s’exécuter.
Dès lors, le tribunal constate que ce courrier ne constitue pas une mise en demeure valable au sens de l’article 1344 du code civil et que les intérêts de retard ne sauraient courir à compter du 13 décembre 2022.
Cependant le courrier du 17 janvier 2023 adressé en lettre recommandée avec accusé de réception respecte le formalise de l’article 1344 du code civil et vaut mise en demeure à l’égard de la SAS FRANALEX, même si SAS FRANALEX s’est acquitté d’une somme de 44 237,75 euros le 1 er juin 2023.
Par ailleurs, le courrier en date du 28 avril 2023 (pièce n°5 du défendeur) ne vaut pas acceptation de différé de paiement, mais précise qu’en vue de garantir sa créance la SAS MENUISERIE FORAY a inscrit une hypothèque provisoire pour un montant de 395 000 euros et que en cas de paiement une levée partielle ou totale de l’hypothèque sera effectuée, ce qui n’a pas été le cas.
Dans ces conditions il convient de fixer le point de départ des intérêts de retard calculés au taux légal à la date du 18 janvier 2023 (date de réception par la SAS FRANALEX du courrier de mise en demeure) :
* sur le montant de 44 237,75 euros à compter du 18 janvier 2023 et jusqu’au 31 mai 2023, veille du règlement de ce montant,
* sur le montant de 176 950,98 euros à compter du 18 janvier 2023 jusqu’à la veille du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS FRANALEX par le tribunal de commerce de Chambéry, en application des dispositions de l’article
L. 622-28 du code de commerce, qui pose la règle de l’arrêt du cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 176 950,98 euros par année entière, celle-ci était expressément demandée et figurant par ailleurs à la déclaration de créance.
* Sur l’octroi de délai de grâce présenté par la SAS FRANALEX :
Par jugement en date du 25 juillet 2024, la SAS FRANALEX a été placée en redressement judiciaire.
En conséquence, le tribunal relève que la procédure collective actuellement en cours, prive d’objet la demande initialement formulée par la SAS FRANALEX sur ce point.
Dès lors, la créance de la SAS MENUISERIE FORAY, d’un montant de 176 950,98 euros TTC, correspondant aux travaux réalisés impayés, devra être déclarée en totalité au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS FRANALEX, à titre privilégié.
* Sur les demandes indemnitaires de la SAS MENUISERIE FORAY :
1) Sur la résistance abusive :
Il n’est pas démontré par la SAS MENUISERIE FORAY que la SAS FRANALEX a résisté à sa demande de façon abusive ou par mauvaise foi ou intention de lui nuire.
Il convient donc de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
2) Sur les autres demandes :
Il résulte_de la déclaration de créance qu’aucun chef de créance n’a été déclaré au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le fait générateur de cette créance n’est pas le présent jugement mais l’instance qui était en cours au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS FRANALEX.
En conséquence il convient de déclarer irrecevable la demande présentée par la SAS MENUISERIE FORAY en condamnation de la SAS FRANALEX à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande se heurtant à la règle légale de l’interdiction de solliciter une condamnation en paiement pour une créance antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Les dépens doivent être mis en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Déclare régulières et recevables les interventions volontaires de la SELARL AJ, [P] & ASSOCIES, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRANALEX et de la SELARL MJ ALPES, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANALEX,
Déclare régulière, recevable et partiellement fondée la demande de la SAS MENUISERIE FORAY en fixation de sa créance au passif privilégié de la procédure de redressement judiciaire de la SAS FRANALEX,
Fixe la créance de la SAS MENUISERIE FORAY au passif privilégié hypothécaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS FRANALEX à la somme de 176 950,98 euros outre les intérêts au taux légal :
* sur le montant de 44 237,75 euros à compter du 18 janvier 2023 et jusqu’au 31 mai 2023,
* sur le montant de 176 950,98 euros à compter du 18 janvier 2023 jusqu’au 15 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière,
Déclare irrecevable la demande de fixation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS MENUISERIE FORAY,
Liquide à la somme de 109,74 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de la présente décision,
Signé électroniquement par M. Franck BANGET-MOSSAZ, juge Signé électroniquement par Me Frédéric MEY, greffier.
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