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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 12 nov. 2025, n° 2024000401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024000401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 12/11/2025
Demandeur(s) :
DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION
(SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : SELARL [Localité 2]-ADER OLHAGARAY ET ASSOCIES –
intervenant par Maître Fabien DUCOS-ADER
([Localité 3])
Maître [E] [H]
Défendeur(s) : VERTICAL (SASU)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Maître Valérie BRAULT – de l’association PALMIER
BRAULT ASSOCIES, substituée par Maître Jennifer
[Localité 5] ([Localité 6])
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 17/09/2025 à14H30 :
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis signé le 02 avril 2021, la SASU VERTICAL (RCS [Localité 7] 432 479 020) a commandé auprès de la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION (RCS [Localité 6] 057 812 968), exerçant sous l’enseigne «SFIC », du matériel pour les besoins de son activité de travaux de construction spécialisés.
Le montant du devis était de 2.575,75 € pour une quantité de 115,20 m 2 du produit référencé 1217034 au prix de 10,95 le m 2, et de 100,80 m 2 du produit référencé 1249100 au prix de 8,78 le m 2.
Une commande d’achat de la SAS VERTICAL était enregistrée pour une quantité de 230,40 m 2 pour un produit référencé 1217034, et 302,40 m 2 pour le produit référencé 1249100 en date du 02 avril 2021.
La société SFIC a transmis à la société VERTICAL un accusé de réception de commande de son fournisseur ROCKWOOL, daté du 12 avril 2021 pour 230,40 m 2 du produit référencé 12170 34 et 302,40 m 2 du produit référencé 1249100.
La société ROCKWOOL a procédé directement à la livraison des matériaux auprès de la SAS VERTICAL, pour une superficie de 230,40 m 2 du produit référencé 1217034, et 302,40 m 2 pour le produit référencé 1249100, suivant bon de livraison du 18 mai 2021.
Le 11 juin 2021, la SAS VERTICAL a contacté la société SFIC, suite à la réception d’une facture référencée 261C0002393273 d’un montant de 6.218,34 €, pour lui faire part d’un « problème relatif à la facturation », et contester le montant de cette facture.
La SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION a mis en demeure la société VERTICAL de lui régler la somme totale de 8.411,79 €, par courrier recommandé avec accusé ce réception du 29 mars 2023.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, par acte de commissaire de Justice du 14 février 2024, la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION a assigné la SASU VERTICAL par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2025, et mise en délibéré au 12 novembre 2025.
DEMANDES
La SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION sollicite du Tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
Y faisant droit,
Condamner la société VERTICAL à lui payer la somme principale de 6.218,34 € selon décompte du 03 août 2023 assortie des intérêts échus contractuels depuis le 31 mai 2023 jusqu’à la date effective du paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société VERTICAL à lui payer la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que 932,75 € au titre de la clause pénale ;
Condamner la société VERTICAL à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La SASU VERTICAL sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, représentée par ses représentants en exercice, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont totalement infondées et injustifiées ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, représentée par ses représentants en exercice, à verser à la SASU VERTICAL, représentée par ses représentants en exercice, la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts venant en réparation des préjudices subis par elle du fait de la présente action abusive engagée par la société requérante ;
Faire usage des pouvoirs détenus des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile et condamner la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, représentée par ses représentants en exercice, à une amende civile d’un montant de 10.000,00 €;
En toute hypothèse,
Condamner la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, représentée par ses représentants en exercice, à verser à la SASU VERTICAL, représentée par ses représentants en exercice, la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 3 non datées pour la demanderesse; conclusions récapitulatives et en réplique N° 2 datées du 1 er avril 2025 pour la défenderesse);
Attendu que la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION exerçant sous l’enseigne «SFIC » réclame la condamnation de la SASU VERTICAL à lui payer la somme de 6.218,34 € en principal, au titre des marchandises livrées à cette dernière directement par le fournisseur ROCKWOOL à hauteur de 230,40 m 2 du produit référencé 1217034 et de 302,40 m 2 pour le produit référencé 1249100, suivant bon de livraison du 18 mai 2021 ;
Que la société VERTICAL conteste devoir régler cette somme, faisant valoir que le devis signé pour 115,20 m 2 du produit référencé 1217034 et 100,80 m 2 du produit référencé 1249100, a valeur de contrat liant les deux parties, et que le bon de livraison de la société ROCKWOOL du 18 mai 2021 n’est en aucun cas signé daté et paraphé par elle ;
Qu’elle se prévaut de la commande passée auprès de la société SFIC pour un montant de 2.575,75 €, conformément au devis N° 2013116584 ;
Mais attendu que lorsqu’il existe des relations commerciales régulières entre les parties portant sur la vente de marchandises, et qu’il est habituel de la part de l’acheteur de ne pas signer les bons de commande ou livraison, le refus de paiement au motif que le bon de commande n’était pas signé peut être considéré de mauvaise foi (Cour d’appel de NANCY 13 12995 Juris data 1995- 0500 45);
Qu’en matière commerciale, la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, et qu’un fournisseur peut prouver sa créance en produisant des factures et des bons de livraison, même s’il les a établis lui-même et que le client ne les a pas tous signés (Cass. Com. 26 juin 2024 N° 22-22.487);
Que le devis 2013116584 en date du 02 avril 2021 (et non 25 mai 2021 comme indiqué par la société VERTICAL) a bien été signé et daté par la SASU VERTICAL ;
Que la commande d’achat de la société SFIC à son fournisseur ROCKWELL est jointe au dossier, et démontre que le client a fait un rajout à la commande initiale correspondant au devis ;
Que les prix portés sur la commande d’achat 4100251150 du 02 avril 2021 de la société SFIC sont ceux de son fournisseur ROCKWOOL, et non ceux pratiqués à l’égard du client final VERTICAL ;
Que la société VERTICAL n’a jamais fait de contestation sur la quantité totale livrée : qu’elle a évoqué une « facture non conforme » dans ses mails, sans contester avoir reçu les matériaux facturés ; qu’elle ne propose pas non plus de faire reprendre les marchandises livrées à tort ;
Qu’au vu des pièces fournies par les parties, il y a lieu de condamner la société VERTICAL à payer à la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION la somme principale de 6.218,34 €, avec intérêts légaux (à défaut de précision du taux contractuel sollicité) à compter du 31 mai 2023 (comme sollicité dans le dispositif de ses conclusions ; la mise en demeure étant antérieure) ;
Qu’il y a lieu d’assortir cette condamnation de la capitalisation annuelle des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code Civil, comme sollicité par la demanderesse ;
Qu’en outre, la société VERTICAL sera condamnée au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40,00 €, suivant articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce ;
Attendu s’agissant de la clause pénale de 932,75 € réclamée par la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, que le devis et la facture produits ne font pas état d’une telle clause : qu’elle sera donc déboutée de cette demande ;
Attendu enfin qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société VERTICAL à indemniser la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION des frais irrépétibles exposés pour le recouvrement de sa créance, à hauteur de 1.000,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Condamne la SASU VERTICAL à payer à la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION la somme de 6.218,34 € (six mille deux cent dix huit euros et trente quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamne la SASU VERTICAL à payer à la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION la somme de 40,00 € (quarante euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SASU VERTICAL à payer à la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION la somme de 1.000,00 € (mille euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SASU VERTICAL aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 60,22 € (soixante euros et vingt deux centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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