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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 22 mai 2026, n° 2026F00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026F00455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
22/05/2026
JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F455 Procédure 2026RJ0135
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société OKLO CYCLES [Adresse 1] Comparante en les personnes de ses cogérants MM. [H] [E] et [H] [I]
Date d’ouverture : 30 mars 2026 Juge-Commissaire : Monsieur Bruno BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Isfendiyar AKAN Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [F] [A])
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient Madame Isabelle DELYON et Madame Sylvie TRESCH, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistées de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026
Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, Président,
* Madame Sylvie TRESCH, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisante.
Attendu que les deux cogérants de la société OKLO CYCLES et le mandataire judiciaire (en la personne de son collaborateur M. [Q] [Z]) ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d’observation se déroule sans incident et que l’entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l’activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire s’exprime également en faveur d’une poursuite de la période d’observation;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 15/09/2026 à 14:10, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société OKLO CYCLES
Le juge-commissaire entendu à l’audience en son rapport favorable à la poursuite de la période d’observation, Le ministère public entendu en son avis écrit également favorable à la poursuite de la période d’observation,
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 15/09/2026 à 14:10 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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