Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, audience publique de sanctions, 31 mars 2025, n° 2024005602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2024005602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31/03/2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
Madame [W] née [E] [Y] – [Adresse 6], gérante de la société SAINT REMI DISTRIBUTION (SARL) – [Adresse 2]
Représentée par Maître Isabelle LOREAUX, avocat
En présence de Maître [B] [J] – [Adresse 3] liquidateur judiciaire de la société SAINT REMI DISTRIBUTION (SARL), substituée par Madame [H] [V], collaboratrice, partie intervenante.
Le tribunal ayant le 28/01/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 31/03/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Monsieur Eric DEVRIERE Juges : Madame Isabelle RONEZ
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 11/04/2023, rendu sur assignation de l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SAINT REMI DISTRIBUTION (SARL) – [Adresse 2], exerçant l’activité de vente de tous articles se rattachant à l’alimentation, inscrit(e) au RCS de Reims sous le numéro 879 048 270 et désigné Maître [B] [J] – [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13/02/2023.
Maître [B] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 26/02/2024 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d’entraîner en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce sur la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer de Madame [W] née [E] [Y], [A].
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 19/06/2024, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Madame [W] née [E] [Y], [A].
Par ordonnance en date du 09/08/2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaître à l’audience du 17/09/2024 à 09 h 00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] a été dûment avisé de la date d’audience.
Maître [B] [J], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.
Suivant acte du Ministère de la SELARL TEMPLIER et associés, commissaire de justice à Reims (51100), en date du 22/08/2024 le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Madame [W] née [E] [Y], [Adresse 6], et il lui a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du mardi 17/09/2024 à 9H00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défense, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
A l’audience du 28/01/2025 :
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur [U] [X], a repris les termes de sa requête et requiert à l’encontre de Madame [W] née [E] [Y], [A] une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans avec exécution provisoire,
Maître [B] [J], liquidateur judiciaire s’associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République,
Madame [W] née [E] [Y], [A] représentée par son avocat Maître [B] [Z] indique être toujours en grande difficulté à ce jour, ne nie pas qu’il y a des points qui méritent sanction mais ne souhaite pas le prononcé d’une faillite personnelle,
Madame le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 16/10/2024,
Sur quoi le tribunal,
Attendu que la SARL SAINT REMI DISTRIBUTION ou « FRANPRIX » a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 11/04/2023, prononcée par le tribunal de commerce de REIMS,
Attendu que Maître [B] [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire,
Attendu que la date de cessation des paiements a été fixée au 13 février 2023,
Attendu que Madame [Y] [W] née [E] ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements, puisque l’ouverture de la procédure collective a été prononcée suite à une assignation de l’URSSAF,
Attendu que Madame [Y] [W] née [E] n’a produit aucun document qu’elle était tenue de communiquer conformément à l’article L.622-6 du code de commerce,
Attendu depuis 2018, aucune comptabilité n’a été réalisée, aucun bilan n’a été publié conformément aux articles L.653-5, L.653-6 du code de commerce,
Attendu que les comptes établis font apparaître un passif déclaré de 1.229.251,63 euros,
Attendu qu’en dépit des demandes du liquidateur judiciaire, Madame [Y] [W] née [E] n’a transmis aucune liste de contrats en cours et de créanciers, ce qui a empêché le bon déroulement de la procédure,
Attendu que Madame [Y] [W] née [E] s’est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, notamment pour le recouvrement des sommes dues,
Attendu que les relevés de compte ouverts à la banque LCL démontrent de multiples achats non liés à l’exploitation de l’activité, et notamment chez PRADA, ETAM LINGERIE, FORD, DARTU, BMW, JM WESTON, pour un total de 300.297,00 euros,
Attendu que ces agissements sont contraires à l’intérêt de la personne morale et constituent un détournement d’actif,
Attendu qu’à la lecture de la lettre adressée par la SARL FILPMA à la SARL SAINT REMI DISTRIBUTION le 21/04/2022, la mention du chiffre d’affaires de 2,2 millions d’euros apparaît pour l’année 2021,
Attendu que le trésor public a transmis à l’organe de la procédure la copie d’une mise en demeure constatant l’absence de dépôt de déclaration d’impôt sur les sociétés pour l’année 2022,
Attendu que Madame [Y] [W] née [E] n’a pas établi les comptes annuels de son activité pour les exercices clos au 31/12/2019, 31/12/2020 et 31/12/2021, (Articles L.653-5/6 et L.654 2/4 et 5 du code de commerce), le tribunal considère que la comptabilité de l’entreprise n’a pas été tenue,
Attendu que Madame [Y] [W] née [E] ne s’est pas présentée aux convocations du liquidateur judiciaire, (article L.653-5/5 du code de commerce), et notamment à la suite d’un jugement prononçant la liquidation judiciaire avec convocation en vue d’un entretien le 25/04/2023 ce qui est considéré par le tribunal comme un refus de collaboration avec les organes de la procédure,
Attendu que divers courriers ont été envoyés aux adresses connues de Madame [Y] [W] née [E], dont certains retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
Attendu que seuls les créanciers qui ont pu être identifiés dans le cadre de la procédure d’enquête ont été avertis de la procédure collective à l’encontre de la SARL SAINT REMI DISTRIBUTION,
Attendu que Madame [Y] [W] née [E] n’a transmis aucun des documents qu’elle était tenue de présenter, notamment la liste des créanciers, (Article L 622-2 du code de commerce), le tribunal acte la non-collaboration de son dirigeant,
Attendu que Madame [Y] [W] née [E] n’a aucunement et à aucun moment, collaboré avec les organes de la procédure et contribué au bon déroulement de celle-ci,
Attendu que tous ces agissements démontrent bien l’obstruction et la mauvaise volonté du dirigeant dans le suivi de la procédure,
Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d’une faute de gestion,
Attendu qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leur responsabilité et obligations,
Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l’égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
Attendu qu’il sera retenu l’application de la Loi dans les termes ci-après:
*
Article L.653-4 al.5 : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
*
Article L.653-5 al.5 : « Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
*
Article L.653-5 al.6 : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables . »
*
Article L.653-8 al.2 : « qui de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. »
*
Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis de demander « sciemment » l’ouverture d’une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation."
*
Article L.651-2 : «lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée »,
ATTENDU que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit do nnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
ATTENDU que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
ATTENDU qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer à l’égard de Madame [W] née [E] [Y], [A], une mesure d’interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 8 ans.
ATTENDU qu’il échet de dire qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce.
ATTENDU qu’il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,
VU le rapport de Madame le juge-commissaire, VU le rapport de Maître Isabelle [J], VU la requête de Monsieur le Procureur de la République,
PRONONCE L’INTERDICTION DE GERER à l’égard de :
Madame [W] née [E] [Y], [Adresse 6], né(e) le 19/04/1984 à [Localité 4], de nationalité française, gérante de la société SAINT REMI DISTRIBUTION (SARL) – [Adresse 2] exerçant l’activité de vente de tous articles se rattachant à l’alimentation, inscrite au RCS de REIMS sous le numéro 879 048 270
Pour une durée de 8 ans.
ORDONNE au greffier de ce tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal aux personnes sanctionnées.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT
Signé électroniquement par Monsieur Maher GARGOURI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Cellulose ·
- Usage ·
- Liquidation ·
- Vente
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Relation commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Droit des marques ·
- Parasitisme ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Compétence
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Noms et adresses ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Commissaire de justice ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Sanction ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
- Plan ·
- Adoption ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Sauvegarde ·
- Remboursement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Réquisition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Réquisition ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Jugement
- Filtre ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation ·
- Réparation ·
- Acquéreur ·
- Camion ·
- Juge
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Répertoire ·
- Ès-qualités ·
- Réquisition ·
- Application
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.