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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 13 mai 2026, n° 2025F00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 mai 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Madame [O] [D] épouse [W] [Adresse 1]
comparant par Me Sophie GILI [Adresse 2] et par Me Shara SERESHKI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [H] INFORMATIQUE [Adresse 4]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5]
[Localité 1] et par Me André MESSIKA [Adresse 6]
[Localité 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 mai 2026,
EXPOSE DES FAITS
Mme [O] [W], exerce l’activité de maquettiste et infographiste.
La société [H] INFORMATIQUE, ci-après dénommée « [H] » est spécialisée dans l’information délivrée à des professionnels sur leurs métiers au travers leurs revues, de leurs sites internet et de leurs réseaux sociaux.
Dans le cadre de leur relation commerciale instaurée depuis 2019, [H] a sollicité Mme [W] pour des missions de mise en page de ses magazines.
Selon Mme [W], [H] aurait cessé le paiement des factures émises au titre des prestations réalisées dès le mois de janvier 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 3 novembre 2023, Mme [W] a mis en demeure [H] de payer la somme de 10 020 € TTC au titre des sept factures émises entre le 23 janvier et le 17 aout 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 avril 2024, Mme [W] a de nouveau mis en demeure [H] de payer la somme de 10 020 € TTC, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, délivré conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Mme [W] a fait assigner [H] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
En défense, par conclusions régularisées à l’audience du 2 septembre 2025, [H] nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Vu les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
* Autoriser [H] à se libérer de sa dette de 10 020 € TTC en 24 mensualités de 417,50 € chacune,
* Débouter Mme [O] [W] de ses autres demandes.
En demande, par conclusions en réponse régularisées à l’audience du 9 septembre 2025, Mme [W] nous demande de :
Vu les articles 1103, et 1240 du code civil,
Vu l’article 202 du code de procédure civile,
* Juger recevable et bien-fondé Mme [W] en ses écritures, fins et prétentions et, y faisant droit,
* Condamner [H] à régler à Mme [W] la somme 10 020 € TTC ;
* Juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
* Condamner [H] à régler à Mme [W] la somme de 6 000 € au titre de dommages intérêts ;
* Condamner [H] à régler à Mme [W] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [H] aux entiers dépens ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026,
[H], représentée par son conseil, reconnait la créance de Mme [W] à hauteur de 10 020 € et ne s’oppose pas à ses demandes, à l’exception de la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette, délais ramenés à 12 mois. [H] remet à l’audience un chèque d’un montant de 417,50 € à valoir sur la créance.
Mme [W], représentée par son conseil, indique maintenir ses demandes introductives, accepte la remise du chèque numéro 8385930 d’un montant de 417,50 € à valoir sur la créance et accepte également la demande de délais de paiement formulées par [H] uniquement sur une durée de 6 mois.
A l’issue de l’audience du 10 mars 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties réitérer oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie aux dernières écritures. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur la demande principale,
Mme [W] nous demande de condamner [H] à payer la somme de 10 020 € au titre des factures émises entre le mois de janvier et le mois d’aout 2023 majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024.
A l’appui de ses demandes Mme [W] verse aux débats :
* La facture n° 2023-01-0081 émise le 23 janvier 2023 d’un montant de 1 200 €,
* La facture n°2023-01-0083 émise le 3 février 2023 d’un montant de 2 100 €,
* La facture n°2023-02-0084 émise le 24 février 2023 d’un montant de 1 530 €,
* La facture n°2023-02-0085 émise le 24 février 2023 d’un montant de 1 260 €,
* La facture n°2023-05-0093 émise le 22 mai 2023 d’un montant de 1 170 €,
* La facture n°2023-06-0094 émise le 1 er juin 2023 d’un montant de 1 410 €,
* La facture n°2023-08-0098 émise le 17 aout 2023 d’un montant de 1 350 €,
* Les courriers recommandés avec avis de réception adressés les 3 novembre 2023 et 30 avril 2024 à [H] la mettant en demeure de payer la somme de 10 020 € TTC.
Mme [W] soutient que [H] ne s’est pas exécutée après avoir été mise en demeure par différents courriers recommandés avec accusé de réception et n’a pas davantage contesté tant le principe que le quantum de la créance.
[H], fait valoir qu’elle reconnait la créance de Mme [W] à hauteur de 10 020 € TTC. Pour justifier de sa bonne foi, [H] remet à l’audience du 10 mars 2026, un chèque numéro 8385930 tiré sur la BNP PARIBAS d’un montant de 417,50 € à valoir sur la créance.
Dans ces conditions, eu égard aux documents produits, Mme [W] démontre que sa créance à l’encontre de [H], après déduction de la somme de 417,50 € versée le 10 mars 2026 est certaine, liquide et exigible à hauteur de 9 602,50 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera [H] à payer la somme de 9 602,50 € TTC à Mme [W], majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Mme [W] demande de condamner [H] à lui régler la somme de 6 000 € au titre de dommages intérêts ;
Mme [W] expose avoir multiplié les tentatives de résolution amiable et a sollicité le règlement des prestations de services qu’elle avait dûment exécutées notamment par courriels des 24 mars, 22 juin, 17 août, 17 octobre et 23 novembre 2023. [H] n’a jamais répondu à ces relances réitérées. Que de plus, face à l’absence persistante de paiement et à l’accumulation d’une dette conséquente, elle a été contrainte d’adresser, en date des 3 novembre 2023 et 30 avril 2024, deux courriers recommandés avec avis de réception mettant [H] en demeure de payer, lesdits courriers étant revenus, revêtus de la mention « pli avisé, non réclamé ». Le non-paiement de la somme de 10 020 € l’a placée dans une situation financière précaire et a également eu des répercussions sur son mariage et sa vie de famille, engendrant un préjudice personnel important.
[H] fait valoir qu’elle n’a fait preuve d’aucune résistance abusive, elle n’a jamais contesté sa dette et justifie des difficultés l’ayant empêché de l’honorer. Mme [W] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel est réparé par les intérêts légaux.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, Mme [W] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande pour établir l’existence d’une telle faute et d’un préjudice spécifique distinct de celui couvert par les intérêts moratoires.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande Mme [W] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de délais de [H],
[H] nous demande de lui accorder douze mois de délais pour s’acquitter de sa dette.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…). »
[H], soutient que sa bonne foi ne saurait être mise en doute, ne conteste pas les prestations effectuées ainsi que le bien fondé des factures dont il est demandé le paiement pour la somme totale de 10 020 €. Elle fait valoir connaitre d’importantes difficultés justifiées par les pièces produites, les deux derniers bilans (2024 et 2025), la convention de découvert accordé par sa
banque, situation du compte bancaire débiteur à hauteur de 27 995 € au 7 mars 2025 et des deux échéanciers accordés par l’URSSAF.
Mme [W] expose accepter la demande de délais sollicitée par MJR sur une période maximale de six mois.
Au soutien de sa demande, [H] verse aux débats le bilan de l’année 2025 lequel laisse apparaitre au poste actif circulant « autres créances » une créance à recouvrer de 102 530,07 € et au passif un montant global de dettes à hauteur de 366 928,42 € incluant les dettes bancaires (78 028,16 €), les dettes fournisseurs (71 976,73 €) et les dettes fiscales et sociales (112 402,95 €).
[H] n’apporte aucune preuve de sa trésorerie actuelle (comptes bancaires non versés aux débats), n’apporte aucune explication sur le poste « créances à recouvrer » ni sur son ancienneté et notamment aucune précision sur les raisons de cette accumulation, ni les démarches entreprises pour recouvrer ces créances.
Sur le passif fiscal et social, [H] n’apporte aucun élément relatif à des échéanciers mis en place avec les organismes sociaux et fiscaux, à l’exception de deux moratoires accordés par l’URSSAF en date des 20 février 2025 pour un montant global de 43 448,34 € sur 12 mois, lesquels auraient permis de vérifier la capacité de remboursement éventuel d’un nouvel échéancier.
[H] ne verse aux débats, aucun document justifiant d’événements exceptionnels ayant affecté sa capacité de paiement.
Si l’article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement de la dette, le débiteur doit justifier de ses difficultés financières par des éléments concrets et récents, le juge apprécie la capacité du débiteur à respecter l’échéancier sollicité.
Enfin, nous relevons que la dette en cause, est exigible depuis de nombreux mois, sans qu’un versement partiel n’ait été démontré avant l’audience du 10 mars 2026.
Cependant, [H] ayant procédé au versement partiel d’un montant de 417,50 € lors de l’audience du 10 mars 2026, il sera donc fait droit à la demande d’échelonnement sur une durée de 6 mois et de l’autoriser à se libérer par 6 mensualités de 1 600,42 €.
Le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
En conséquence, le tribunal autorisera MJR à s’acquitter de la somme de 9 602,50 € en 6 mensualités de 1 600,42 € la première échéance intervenant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
MJR qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons [H] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
Il convient donc de rappeler que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
* Déclare recevable la demande de Mme [O] [D] épouse [W] ;
* Condamne la SAS [H] INFORMATIQUE à payer la somme de 9 602,50 € TTC à Mme [O] [D] épouse [W], majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure ;
* Rejette la demande Mme [O] [D] épouse [W] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Autorise la SAS [H] INFORMATIQUE à s’acquitter de la somme de 9 602,50 € TTC en 6 mensualités de 1 600,42 €, la première échéance intervenant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* Dit qu’en revanche, le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
* Condamne la SAS [H] INFORMATIQUE aux dépens ;
* Condamne la SAS [H] INFORMATIQUE à payer à Mme [O] [D] épouse [W], la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme. BARACASSA Nicole, président du délibéré, MM. CHAPAT Christophe et [B] [R], (Mme BARACASSA Nicole étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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