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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 9 oct. 2025, n° 2025R00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R,0[Immatriculation 1] 2/2133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
09/10/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 09/10/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 02/09/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
GBH
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [Q], [F]
DEMANDEUR
,
[X], [U], [Z]
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Laura LUET
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Laura LUET le 09/10/2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 novembre 2024, la société GBH a souhaité acquérir auprès de la société, [U], [Z] (nom commercial AUTO BEUSCHER), un véhicule d’occasion de la marque Volkswagen modèle Crafter Fg, dont le numéro d’immatriculation est le, [Immatriculation 2].
Le prix convenu entre les parties était de 15 990 Euros. L’acquéreur a fait appel à un financement extérieur (RELEASE CAPITAL) afin d’acquérir ledit bien.
Le virement du prix de vente a eu lieu le 14 novembre 2024.
Le véhicule a été acquis sans garantie.
La société, [U],-[Z] a cependant attesté par écrit de la réalisation préalable des travaux suivants, sur le véhicule :
* kit de distribution,
* huile moteur,
* filtre à huile,
* filtre à air,
* jeu de plaquette,
* injecteurs (4),
* pneus (4),
* contrôle technique.
Lors de la prise en charge du véhicule par l’acquéreur, le 21 novembre 2024, pour retour à, [Localité 1], celui-ci est tombé en panne.
Le véhicule Crafter a fait l’objet d’importantes réparations depuis son acquisition, réparations rendues nécessaires pour le bon fonctionnement du véhicule, il s’agissait notamment :
* du remplacement d’un premier injecteur, au tarif unitaire de 579,84 Euros TTC, effectué par la société AK GARAGE.
Après première réparation, le véhicule étant encore dysfonctionnel, a été déposé au sein du garage AK. L’acquéreur en a informé le vendeur le 23 novembre 2024.
Dès lors d’autres réparations ont été nécessaires :
* Le remplacement d’un second injecteur, au tarif de 543,60 Euros TTC, le 26 novembre 2024 par la société AK GARAGE (Facture du 26 novembre 2024 ;
* La révision complète comportant le remplacement de 4 filtres d’air, un filtre à huile, l’habitacle, le filtre à gasoil ainsi que le coût de la main d’œuvre pour le remplacement du second injecteur, soit au total la somme de 582 Euros TTC (Facture AK du 27 novembre 2024).
Cependant, le véhicule a continué de dysfonctionner et de tomber en panne.
Il est depuis le 2 décembre 2024 immobilisé.
Le 3 décembre 2024, l’acquéreur, a adressé un courriel à la venderesse, comme suit :
« L’acquéreur :
Bonjour, [L],
Suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint les factures d’achat et de remplacement des deux injecteurs, sur le Volkswagen Crafter. Pour information le véhicule est
tombé en panne hier à cause de l’embrayage. Merci de nous rappeler pour faire un point sur la situation. Vous trouverez ci-joint le Rib de la société pour le remboursement des factures de réparation des injecteurs. L’envoi des injecteurs (défectueux) par la poste a été effectué aujourd’hui.
Le vendeur :
Bonjour
Dès réception des injecteurs on va vous faire le remboursement pour les injecteurs, pour le reste, étant donné que le véhicule a été vendu sans garantie vous voyez avec responsable.
L’acquéreur :
Bonjour,
Ce n’est pas ce qui a été convenu, le véhicule est tombé en panne sur le trajet retour. Et c’est ce qu’on appelle un vice caché., [L] nous a demandé d’envoyer les factures de réparation pour la prise en charge et aujourd’hui vous nous avancez un autre discours. Vous pouvez-vous renseigner avec vos avocats. Vous avez vendu un véhicule sans garantie. Cependant vous ne pouvez pas vendre un véhicule sans garantie à une société qui n’est pas un professionnel de l’automobile. Nous ne pouvons pas accepter cette situation, vous nous avez vendu un véhicule défaillant et la panne est intervenue avant même que le véhicule arrive à destination Mes associés souhaitent lancer une procédure dans les plus brefs délais car malheureusement nous avons perdu trop de temps avec ce véhicule que nous aurions jamais dû acheter chez vous (Pièce n°10 : Echanges de Courriels du 3 décembre 2024). »
Quelques jours suivant cet échange, le véhicule faisant encore l’objet des réparations suivantes, sans efficacité quant à son fonctionnement :
* La vidange complète des filtres du véhicule, au prix de 320 Euros TTC (Pièce n°11: facture du 12 décembre 2024).
C’est ainsi que le gérant de la société GBH a adressé un message écrit au gérant de la société, [U], [Z], ci- reproduit :
« Bonjour,
Je reviens vers toi concernant la prise en charge du Crafter, aucun dépanneur ne m’a appelé pour le moment. Voici l’adresse de l’endroit où le camion est garé…
Nous n’avons toujours pas reçu le remboursement des injecteurs également. Merci d’avance.» (Pièce n°1 2 : Echange écrit du 24 décembre 2024)
Faisant face au silence du vendeur, l’acquéreur relançait le vendeur par écrit du 29 décembre 2024, en ces termes :
« Bonjour Monsieur,
Nous vous rappelons qu’aucun dépanneur nous a contacté pour prendre en charge le camion comme confirmé par vous lors de notre dernier appel avec le banquier financeur, nous vous rappelons également que nous n’avons toujours pas reçu remboursement des frais engagés pour le remplacement des injecteurs.
Pourriez-vous nous indiquer si le camion va être pris en charge par votre garage pour le remplacement de l’embrayage comme évoqué lors de notre dernière conversation et si nous allons recevoir le remboursement des factures de remplacement des injecteurs.
Malheureusement nous commençons à perdre patience car le camion est immobilisé depuis plus d’un mois et nous ne pouvons pas nous permettre cela.
Si vous avez changé d’avis et que vous refusez Ae rembourser et que vous ne souhaitez plus prendre en charge les réparations du camion, dites-le-nous rapidement. Merci d’avance. » (Pièce n°13 : Echange écrit du 30 décembre 2024).
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 12 mars 2025, signifié à personne, par Maître, [V], [W] Commissaire de justice associé à CHATEAUBRIANT (44), la SASU GBH a assigné l,'[X], [U], [Z] AUTO BEUSCHER à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 1144, 1137, 1240, 1641, 1644, 1231-1, 1231-3 du code civil.
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Rennes de :
A titre principal
* Constater l’existence de manœuvres dolosives par la société, Export, Center au détriment de la société GBH ;
* Prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule dont le numéro d’immatriculation est le PV- 267-LH ;
A titre subsidiaire
* Constater les vices cachés du véhicule dont le numéro d’immatriculation est le, [Immatriculation 2] ;
* Prononcer la résolution du contrat de vente ;
En tout état de cause
* Prononcer la restitution du prix de vente à la société GBH et la remise du véhicule à la société, Export, Center ;
* Condamner la société, Export, Center à indemniser la société GBH de la somme de 2025,44 Euros portant sur les frais de réparations indus ;
* Condamner la société, Export, Center à verser la somme de 5000 Euros au titre des dommages- intérêts dus ;
* Condamner la société, Export, Center à verser la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00061 et évoquée à l’audience du 1 avril 2025.
La société GBH était représentée et la société, [U], [Z] n’était ni présente ni représentée.
Lors du délibéré le juge en charge des référés a souhaité procéder à la réouverture des débats.
L’affaire est revenue, a été réappelée à l’audience du 27 mai 2025, puis renvoyée pour plaider aux audiences du 3 juin et du 8 juillet 2025, et a été réévoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
A cette audience, le demandeur n’était ni présent, ni représenté, alors que le défendeur était représenté.
L’ordonnance mise en délibérée sera rendue réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société GBH :
Présente à l’audience du 1 er avril, mais absente à celle du 2 septembre, elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle produit :
* La facture d’achat du véhicule n°129304 et le procès-verbal de réception,
* Le contrat de financement et contrat de location RELERASE CAPITAL,
* Les échanges entre les parties en novembre et décembre 2024,
* Les factures d’intervention du 22 novembre, 26 novembre, 27 novembre et 12 décembre
2024. La société GBH demande la résolution du contrat au titre de l’existence de manœuvres dolosives soi-disant commises par, [U], [Z].
Elle avance les dispositions de l’article 1137 du Code civil et demande à titre principal au Tribunal de condamner, [U], [Z] à restituer le prix d’acquisition, augmenté des réparations réglées depuis l’acquisition.
A titre subsidiaire, elle invoque les dispositions de l’article 1644 au titre des vices cachés, pour prononcer la résolution de la vente, et condamner la société, [U], [Z] à restituer le prix de vente du véhicule, ainsi qu’une indemnisation au titre des frais de réparations indus soit 2 025,44 €, et des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €.
Pour la société, [U], [Z] en défense
La société, Export, center ni présente, ni représentée à l’audience du 1 er avril 2025, était représentée et présente à celle du 2 septembre 2025.
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées en date du 02/07/2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir l’existence de contestations sérieuses justifiant le rejet des demandes de la société GBH.
Elle avance que le juge des référés étant le juge de l’évidence n’a pas à se prononcer sur des questions juridiques relevant de la compétence du juge du fond.
Elle avance les dispositions de l’article 872 du CPC et cite des jurisprudences en ce sens ,([Etablissement 1] 23 sept 2014 n°13-11.836).
Elle avance qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés d’apprécier l’existence d’une quelconque faute et de la responsabilité éventuelle d’une partie.
Elle demande au juge des référés :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
* JUGER que les demandes de la SASU GBH se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu’elles ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés ;
* JUGER que le Tribunal de commerce statuant en référé est incompétent ;
* RENVOYER SASU GBH à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce statuant au fond ;
En tout état de cause :
* JUGER que la SASU GBH est mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
* DEBOUTER la SASU GBH de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la SASU GBH à payer à l,'[X], [U], [Z], la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SASU GBH aux entiers dépens dont ceux éventuels d’exécution.
DISCUSSION
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge constate que la cession du véhicule est intervenue entre la société, [U], [Z] et le financeur RELEASE CAPITAL qui n’est pas partie à l’instance.
L’attestation de travaux fournie par la société, [U], [Z] le 19 novembre 2024, fait état de 7 travaux réalisés, sans qu’il soit précisé, si ceux-ci correspondent à des vérifications de fonctionnement ou des remplacements.
Parmi ceux-ci, sont mentionnés entre autres :
* INJECTEUR, (Quantité 4) -FILTRE A HUILE (quantité 1) -FILTRE A AIR (quantité 1)
Les pannes intervenues ont donné lieu à des réparations dont les factures font état :
* facture AK Garage du 22/11/2024 ; UNIT INJECT 1 pour 483,20 € HT ;
* facture AK Garage du 26/11/2024 ; UNIT INJECT 1 pour 453,00 € HT ;
* facture AK Garage du 27/11/2024 :
* révision complète : remplacement 4 filtre à air + filtre à huile + habitacle + filtre à gasoil pour 390,00 € HT ;
* Forfait MO remplacement injecteur n°2 : 2h pour 192,00 € HT ;
* facture AK garage du 12/12/2024 ; Forfait vidange 4 filtres (air-huiles-gasoil-habitacle) pour 320 €HT.
Dans le mail du 3 décembre 2024 (pièce 5), il apparait que le vendeur, tout en acceptant de rembourser le coût de remplacement des injecteurs, met en avant le fait que la vente du véhicule a été effectuée sans garantie (pièce 4), mais refuse de prendre en charge les autres éléments facturés par AK GARAGE.
La demande à titre principal de la société GBH est de faire constater l’existence de manœuvres dolosives par le vendeur au détriment de l’acheteur, et de prononcer la nullité du contrat de vente.
La caractérisation de ces manœuvres relève du juge du fond.
Selon les dispositions de l’article 872 du CPC le juge des référés étant le juge de l’évidence n’a pas à se prononcer sur des questions juridiques relevant de la compétence du juge du fond.
Il n’est pas de la compétence du juge des référés d’apprécier l’existence d’une quelconque faute et de la responsabilité éventuelle d’une partie.
En conséquence, le juge des référés se déclarera incompétent, et renverra la SASU GBH à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond.
Le juge déboutera la société GBH de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le juge condamnera la société SASU GBH à payer à l,'[X], [U], [Z] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
La société GBH sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Jugeons que le Tribunal de commerce statuant en matière de référés est incompétent,
* Renvoyons la société GBH à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce statuant au fond,
* Déboutons la société GBH de toutes ses demandes,
* Condamnons la société GBH à payer à l,'[X], [U], [Z] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et déboute cette dernière du surplus de sa demande,
* Condamnons la société GBH aux dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LE GREFFIER.
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