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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 7 mai 2026, n° 2026F00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026F00499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
2026F00499 – 2612700001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
07/05/2026
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 30/03/2026
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 08 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe
le 07 mai 2026, le délibéré initialement fixé au 17 avril 2026 ayant fait l’objet d’une prorogation.
Rôle n°
2026F499 ENTRE – Selarl AJ [C] & ASSOCIÉS (en les personnes de Maîtres [I] et [K] [C])
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – Non comparante, ni représentée
ЕТ – La société NEOFOR Bonneville Bétemps
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – Non comparante, ni représentée
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête de la SCP AJ [C] & ASSOCIES datée du 30 mars 2026 en vue de la rectification d’une erreur matérielle figurant dans un jugement du tribunal de céans du 12 mars 2026 ;
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;
Attendu qu’aux termes de cet article, il peut être statué sans audience, à moins qu’il ne soit estimé nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que par jugement du 12 mars 2026 le tribunal de céans a fait droit à la demande de modification substantielle du plan de la société NEOFOR BONNEVILLE BETEMPS, le jugement ayant indiqué faire droit à la demande de modification substantielle du plan de la société NEOFOR BONNEVILLE BETEMPS tenant en un décalage de neuf mois du paiement du dividende exigible au 31 octobre 2025, ce dernier étant ainsi réglé au 30 avril 2026, l’exigibilité des dividendes 2026 à 2038 demeurant inchangée ;
Qu’il y a lieu de rectifier ledit jugement et de dire qu’il convient de lire :
Au lieu et place de :
« Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de modification de plan tenant en un décalage de neuf mois du paiement du dividende exigible au 31 octobre 2025, ce dernier étant ainsi réglé au 30 avril 2026, l’exigibilité des dividendes 2026 à 2038 demeurant inchangée » ; La phrase suivante :
« Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de modification de plan tenant en un décalage de neuf mois du paiement du dividende exigible au 31 octobre 2025, ce dernier étant ainsi réglé au 30 juin 2026, l’exigibilité des dividendes 2026 à 2038 demeurant inchangée » la modification ne s’appliquant qu’aux créanciers ayant expressément accepté cette dernière, les autres créanciers demeurant soumis aux dispositions initiales du plan de redressement »
Et au lieu et place de la phrase :
« FAIT DROIT à la demande de modification substantielle du plan de la société NEOFOR BONNEVILLE BETEMPS tenant en un décalage de neuf mois du paiement du dividende exigible au 31 octobre 2025, ce dernier étant ainsi réglé au 30 avril 2026, l’exigibilité des dividendes 2026 à 2038 demeurant inchangée »;
La phrase suivante
« FAIT DROIT à la demande de modification substantielle du plan de la société NEOFOR BONNEVILLE BETEMPS tenant en un décalage de neuf mois du paiement du dividende exigible au 31 octobre 2025, ce dernier étant ainsi réglé au 30 juin 2026, l’exigibilité des dividendes 2026 à 2038 demeurant inchangée »;
Attendu que le reste du jugement demeure sans changement ;
Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement rendu le 12/03/2026 sous le numéro 2607100003 et des expéditions délivrées ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant sur requête, par jugement en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Le ministère public ayant eu communication de la cause,
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile,
DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement du 12 mars 2026 comme suit :
DIT qu’il convient de lire :
Au lieu et place de :
« Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de modification de plan tenant en un décalage de neuf mois du paiement du dividende exigible au 31 octobre 2025, ce dernier étant ainsi réglé au 30 avril 2026, l’exigibilité des dividendes 2026 à 2038 demeurant inchangée » ; La phrase suivante :
« Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de modification de plan tenant en un décalage de neuf mois du paiement du dividende exigible au 31 octobre 2025, ce dernier étant ainsi réglé au 30 juin 2026, l’exigibilité des dividendes 2026 à 2038 demeurant inchangée » Et au lieu et place de la phrase :
« FAIT DROIT à la demande de modification substantielle du plan de la société NEOFOR BONNEVILLE BETEMPS tenant en un décalage de neuf mois du paiement du dividende exigible au 31 octobre 2025, ce dernier étant ainsi réglé au 30 avril 2026, l’exigibilité des dividendes 2026 à 2038 demeurant inchangée »;
La phrase suivante :
« FAIT DROIT à la demande de modification substantielle du plan de la société NEOFOR BONNEVILLE BETEMPS tenant en un décalage de neuf mois du paiement du dividende exigible au 31 octobre 2025, ce dernier étant ainsi réglé au 30 juin 2026, l’exigibilité des dividendes 2026 à 2038 demeurant inchangée »;
DIT que le reste du jugement demeure sans changement ;
DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement rendu le 12/03/2026 sous le numéro 2607100003 et des expéditions délivrées ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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