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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 2 déc. 2025, n° 2025F00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00838 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F838 Références : La SAS LA MAIZON DU MARCHE – 2025RJ217
DEMANDEUR (S) :
SELARL GM prise en la personne de Maître [H] [I] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Comparaissant en personne
DEBITEUR :
La SAS LA MAIZON DU MARCHE [Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 984 153 833 RCS [Localité 2]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Bruno BAYEMI Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX
PAR JUGEMENT en date du 30 septembre 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de :
La SAS LA MAIZON DU MARCHE [Adresse 3]
Le tribunal a fixé a six mois la période d’observation et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l’affaire au rôle de l’audience de chambre du conseil du 25 novembre 2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d’observation, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la dirigeante entend poursuivre l’activité, et se montre optimiste sur le potentiel de la boutique compte tenu de son emplacement de nouveau concept proposé ;
Qu’à la barre, le mandataire judiciaire donne lecture de son rapport, et expose les documents comptables transmis tardivement par la dirigeante ;
Attendu qu’une erreur concernant la signature de l’expert comptable a été soulevée par le président de chambre ;
Qu’il apparait également que l’assurance relative à l’activité a été résiliée ;
Qu’en l’état, la poursuite de la période d’observation est impossible ;
Que par note en délibéré reçu en date du 01 décembre 2025, la dirigeante transmet une attestation d’assurance relative à l’activité et la justification nécessaire à la prise en compte des documents comptables ;
Vu l’attestation L. 622-17 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l’activité en vue de présenter un plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la poursuite de la période d’observation initialement fixée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d’appel, sauf de la part du ministère public par application de l’article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,
Le ministère public avisé,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement ;
CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 27 JANVIER 2026 A 09 heures 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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