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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 14 avr. 2026, n° 2025F00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 14/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F859
Demandeur (s) :
KION FINANCIAL SERVICES FRANCE SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Cynthia COSTA-SIGRIST
Défendeur (s) : [D] LEVAGE SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Alain GUIDI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026
LE TRIBUNAL
Suivant exploit d’huissier en date du 29/10/2025, la société KION FINANCIAL SERVICES FRANCE SAS a assigné la société [D] LEVAGE SARL à l’audience du 09/12/2025, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L.661-10 du code de commerce.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois pour être rappelée à l’audience du 07/04/2026,
A l’audience, le créancier représenté par son conseil a fait état d’une assignation ancienne et d’une créance certaine, liquide et exigible, il a sollicité à titre principal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au regard de l’état de cessation des paiements qui est caractérisé et à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
A l’audience, le créancier assisté de son conseil a déclaré avoir déposé au greffe de céans une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses, que le débiteur déclare avoir déposé une déclaration de cessation des paiements en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Cette situation démontre que la société [D] LEVAGE SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l’état de cessation des paiements tel que défini dans l’article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré mais que le créancier ne démontre pas qu’à date, le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Il convient en conséquence de dire que la demande subsidiaire est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [D] LEVAGE SARL ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le demandeur entendu ;
Le débiteur entendu ;
Le Ministère Public entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[D] LEVAGE SARL, [Adresse 3],
Transport public routier de marchandises, Travaux de levage, grutage, manutention – le remorquage et le dépannage routier., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 498 205 335,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29/10/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
M. [K] [N], en qualité de juge commissaire ;
* La SELARL Etude [C], représentée par Me [J] [M], domiciliée [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
* La SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Me [Q] [R], domicilié [Adresse 5], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
* La SCP [E] [H] et [F] [H], Commissaires de justice associés, demeurant [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’ audience du 16/06/2026 à 9 heures pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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