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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 29 juil. 2025, n° 2024010577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024010577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 010577
JUGEMENT DU 29/07/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 17/06/2025
President Monsieur Serge BEDO
Juges Monsieur Pierre YveRIFFAULT
Monsieur Claude MARTINI
Greffier d’audience DEWEERDT
Madame Johanne
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/07/2025 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
ADCOM PAYS D’AIX (SAS) [Adresse 6] [Localité 1]
Comparant par Maître Fabrice BATTESTI (absent à l’audience du 17/06/2025)
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
APICOM (SARLU) [Adresse 7] [Localité 3]
Comparant par Maître [P] [O]
BV COM (SASU) [Adresse 4] [Localité 1]
Monsieur [G] [R] [Adresse 5] [Localité 2]
Comparant tous les deux par Maître [S] [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [P] [O] et à Maître [S] [Z]
SUR CE LE TRIBUNAL
La société ADCOM PAYS D’AIX a fait délivrer assignation par exploits séparés du 21/06/2024 à la société APICOM, la société BV COM et Monsieur [G] [R].
Après renvoi, cette affaire a été fixée en plaidoirie à l’audience du 17/06/2025.
A cette date cette affaire a été appelée et retenue mais ADCOM PAYS D’AIX n’a pas comparu pour plaider.
L’article 468 du Code de Procédure Civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ».
Les défendeurs n’ayant pas requis de jugement sur le fond et souhaitant obtenir une condamnation du demandeur aux frais irrépétibles, le Tribunal, sur le fondement de l’article 468-2 du Code de Procédure Civile, déclarera caduque l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu’ils ont engagés à l’occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera ADCOM PAYS D’AIX au paiement de la somme de 500 euros à la société APICOM et au paiement de la somme de 500 euros à la société BV COM et Monsieur [G] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ADCOM PAYS D’AIX sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par décision réputée contradictoire,
Constate l’absence de ADCOM PAYS D’AIX (SAS) lors de l’audience de plaidoirie au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, et qu’en outre les défendeurs n’ont pas requis de jugement sur le fond,
Sur le fondement de l’article 468-2 du Code de Procédure Civile, déclare caduque l’assignation délivrée à la demande de ADCOM PAYS D’AIX (SAS) à l’encontre de APICOM (SARLU), de BV COM (SASU) et de M [G] [R],
Condamne ADCOM PAYS D’AIX (SAS) à payer à la société APICOM la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne ADCOM PAYS D’AIX (SAS) à payer à la société BV COM et Monsieur [G] [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne ADCOM PAYS D’AIX (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 euros, dont T.V.A. 15,69 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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