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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 janv. 2025, n° 2024R02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024R02213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2024R02213 – 250200003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R2213
* Demandeur(s): SA [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître BERTIN Jean-Jacques
* Défendeur(s): SAS GEOMETAL [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître LAPIERRE Anne-Sophie
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 16/12/2024
VU L’ASSIGNATION EN REFERE enrôlée sous le numéro RG 2024R02213 en date du 24 mai 2024 à la requête de la SA LIXXBAIL, à l’encontre de la SAS GEOMETAL, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 533 245 270 dont le siège social est [Adresse 3], d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes, le 17 juin 2024, siégeant en matière de référé, aux fins voir :
CONSTATER que le clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL.
CONDAMNER la SAS GEOMETAL à payer à la SA LIXXBAIL une provision de 98 732,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23/01/2024.
CONDAMNER la SAS GEOMETAL à restituer à la SA LIXXBAIL le matériel, à savoir la cintreuse à galet hydraulique n° série BL.10620 et la table de découpe n° série C21-124, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la SAS GEOMETAL à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
VU LA DENONCE D’ASSIGNATION ET ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE EN REFERE enrôlée sous le numéro RG 2024R02233, à la requête de la SAS GEOMETAL à l’encontre de la SARL PRO-DIS d’avoir à comparaître e par-devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes, le 09 septembre 2024, siégeant en matière de référé, aux fins s’entendre :
DIRE ET JUGER recevable et bienfondé l’appel en cause par dénonce d’assignation et assignation forcée opérée par la SAS GEOMETAL contre la SARL PRO-DIS.
ORDONNER l’intervention forcée de la SARL PRO-DIS à la procédure engagée par la SA LIXXBAIL à l’encontre de la SAS GEOMETAL afin de voir cette dernière relevée et garantir de toute condamnation du chef des demandes formulées par la SA LIXXBAIL.
RESERVER toutes les autres demandes à ce stade.
CONCLUSIONS DE LA SA LIXXBAIL
Dans ses conclusions remises à la barre la SA LIXXBAIL réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance et y rajoute de voir débouter la SAS GEOMETAL de sa demande de passerelle vers le juge du fond et plus largement de toutes ses demandes.
CONCLUSIONS DE LA SAS GEOMETAL
Dans ses conclusions la SAS GEOMETAL demande au juge des référés de :
CONDAMNER la SARL PRO-DIS à relever et garantir la SAS GEOMETAL de toutes condamnations prononcées par la décision à intervenir.
CONDAMNER la SARL PRO-DIS à payer à la SAS GEOMETAL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER que la présente affaire sera renvoyée à une audience au fond à la date que le Tribunal aura fixé.
Dans cette hypothèse subsidiaire,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Et en tout état de cause débouter la SA LIXXBAIL et la SARL PRO-DIS de leurs demandes, fins et conclusions.
CONCLUSIONS DE LA SARL PRO-DIS
La SARL PRO-DIS demande au juge des référés de :
JUGER que les conditions générales de vente de la SARL PRO-DIS sont opposables à la SAS GEOMETAL.
JUGER la clause limitative de responsabilité figurant aux conditions générales de vente de la SARL PRO-DIS valide.
JUGER l’absence d’inexécution contractuelle en l’état de l’empêchement et l’inaction fautifs de la SAS GEOMETAL.
JUGER l’absence de préjudice financier et l’impossibilité d’octroyer des dommages et intérêts en cause de référé.
En conséquence,
JUGER que les demandes de la SAS GEOMETAL se heurtent à des contestations sérieuses.
DEBOUTER la SAS GEOMETAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SARL PRO-DIS.
JUGER que les demandes de la SAS GEOMETAL dépassent la compétence du Juge des référés.
INVITER la SAS GEOMETAL à mieux se pourvoir.
CONDAMNER la SAS GEOMETAL à payer à la SARL PRO-DIS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2024R02213 et 2024R02233 ;
Attendu que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses et ne peuvent donc être appréhendées sans une étude du fond du dossier ;
Qu’il convient donc de se déclarer incompétent au profit des juges du fond et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront à la charge des demanderesses ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
VU les contestations sérieuses, se heurtant à la compétence des juges des référés,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2024R02213 et 2024R02233 comme connexes ;
NOUS DECLARONS INCOMPETENT et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS les dépens de la présente instance seront à la charge des demanderesses, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,30 euros TTC, dont TVA 12,88 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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