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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 5 mai 2025, n° 2025008035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025008035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025008035 PC : 2025/475
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 mai 2025
ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SAS POMPAGE EXPRESS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/04/2025 devant Monsieur Philippe DAGORNO, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, Première Vice-Procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SAS POMPAGE EXPRESS,
[Adresse 1], représentée par la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me [F] [B], [Adresse 2], désignée administrateur provisoire de ladite SAS par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce en date du 20/02/2025. Comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 avril 2025, la SAS POMPAGE EXPRESS a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel, dûment convoqués également.
Sur demande de Monsieur le Procureur de la République, en considération de l’actuelle incarcération à la maison d’arrêt de Seysses de Monsieur [W] [K] (écrou 61066), président de la SAS POMPAGE EXPRESS, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné, par ordonnance en date du 20/02/2025, la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me [F] [B], [Adresse 2], administrateur provisoire de ladite SAS.
Ce tribunal prend acte, comme cela ressort de l’ordonnance précitée ainsi que des déclarations de l’administrateur provisoire et du ministère public, que Madame [E] [N], directrice générale de la SAS POMPAGE EXPRESS, est dans l’impossibilité de gérer ladite SAS.
Me [B] revient sur le contexte et les difficultés et avance notamment :
« … l’actionnaire majoritaire et président de la SAS POMPAGE EXPRESS, Monsieur [W] [K] est retenu en détention provisoire et la directrice générale est dans l’incapacité de gérer ladite société… cette situation a eu pour conséquence la cessation totale de l’activité de la SAS POMPAGE EXPRESS au cours du mois de décembre 2024… Par ordonnance en date du 20/02/2025, le Président du tribunal de commerce de Toulouse, saisi par le ministère public, nous a désigné en qualité d’administrateur provisoire de ladite SAS…
Les difficultés financières nous sont vite remontées (dettes fournisseurs, condamnations judiciaires, dettes fiscales et sociales…)…
le solde bancaire est à date débiteur de plus de 25 000 euros…
Les perspectives de redressement semblent très limitées mais Monsieur [K] affirme que la société sera en mesure de rebondir du fait de la possible survenance d’un apport financier…».
Se déclarant très dubitatif sur cet hypothétique apport financier et en considération de la situation actuelle de la société, Me [B] sollicite sur l’audience l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, tout en indiquant ne pas s’opposer à une éventuelle ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le ministère public déclare ne pas avoir de difficulté sur le constat de l’état de cessation des paiements avéré de la SAS POMPAGE EXPRESS et l’ouverture d’une procédure collective à son égard ;
Madame la Première Vice-Procureure de la République met en avant la gestion opaque de cette société, et indique qu’une possible extension de procédure collective à l’égard de la SCI propriétaire du siège social sera le cas échéant à étudier.
Elle s’interroge sur l’opportunité d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire directe plutôt que de passer par un redressement judiciaire dans un premier temps, s’en remettant à la sagesse de ce tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 794 305 433 et a déclaré exercer l’activité suivante : pompage de béton, location de matériel de chantier sans chauffeur, production et vente de béton prêt à l’emploi sable gravier et tous matériaux de construction.
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS POMPAGE EXPRESS.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l’entreprise débitrice emploie 1 salarié, et a réalisé un chiffre d’affaires de 2 150 320 euros lors de l’exercice clos au 31/12/2023.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que le passif exigible déclaré est évalué à la somme de 1 124 179,50, pour un actif disponible insuffisant (solde du compte bancaire débiteur de 25 388,94 euros).
Il est établi que la SAS POMPAGE EXPRESS est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des
paiements.
Monsieur [W] [K], actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 1], a indiqué à Me [B] son intention et sa possibilité de refinancer l’activité d’ici à quelques semaines (avec l’entrée d’un nouvel actionnaire et l’apport d’une somme de 250 000 euros).
En ce sens, le tribunal considére que tout redressement n’est pas manifestement impossible.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, avec un rappel rapide devant ce tribunal pour les suites à donner.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 08 octobre 2024, date à laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Il conviendra de mettre fin à la mission de l’administrateur provisoire.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public entendu,
Entendu l’administrateur provisoire en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Ouvre un redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS POMPAGE EXPRESS [Adresse 1] Siren : 794305433
Met fin aux fonctions de la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me [F] [B], en qualité d’administrateur provisoire ;
Désigne Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire, et Madame Marie BIDAN, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 08 octobre 2024 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
Invite le comité social et économique de l’entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Désigne en qualité d’administrateur la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me [F] [B], [Adresse 2], avec une mission de gestion, de remplacement du dirigeant ;
Nomme la SELARL [M] [L] prise en la personne de Me [M] [L] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SAS POMPAGE EXPRESS devra se présenter au tribunal devant le jugecommissaire (2ème étage), le 05/06/2025 à 14H30 munie d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 12 juin 2025 à 10H00, (salle d’audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne Maître [S] [C], [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du code de commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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