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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 10 juin 2025, n° 2023F00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2023F00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 juin 2025
ENTRE :
LA SOCIETE EDMA, SASU
Dont le siège social est situé [Adresse 2]. Immatriculé au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 832 947 139 Ayant pour avocat la SELARL LEXJURISMO représentée par Maître Lucie GOMEZ, Avocat au Barreau de SENLIS, Demeurant [Adresse 6].
Comparante par Maître Lucie GOMEZ.
ET :
La société ETF, SAS
Dont le siège social est situé [Adresse 1] Ayant pour avocat mandataire Maître Gérard FERREIRA, Avocat au barreau de COMPIEGNE Demeurant [Adresse 3]. Ayant pour Avocat Maitre Isabelle BRIDELLE, Avocat au Barreau de VERSAILLES
Demeurant [Adresse 4].
Comparante par Maître Gérard FERREIRA.
L’affaire a été placée et appelée une première fois à l’audience du 10 Octobre 2023. Après plusieurs renvois, elle a été confiée à Madame Sophie BENOIT, juge chargée d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seule l’audience du 13 Mai 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au tribunal en son délibéré et ce, en application des dispositions de l’article 869 du CPC.
A l’issue de quoi, les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré, pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SASU EDMA est une société qui a pour activité principale l’achat, vente et location de mobilier, de matériels pour les travaux BTP. La société ETF est une société spécialisée dans les travaux publics et notamment les travaux de voie ferrée et signalisation.
Depuis 2017, la société EDMA travaillait régulièrement avec la société ETF à qui elle louait du matériel pour la réalisation de ses chantiers pour la SNCF.
Si pendant un an, les locations d’équipements tels que bungalows de chantiers, minipelles, plaques de roulage, débroussailleuses, tronçonneuses et autres matériels n’ont pas donné lieu à une quelconque difficulté, en septembre 2018, la société ETF a commencé à ne plus régler les factures. Ainsi, les factures de location de matériels divers d’août 2018 à novembre 2018 sont restées impayées pour un montant de 62.136,28 € TTC (factures n°1-2018-032 à 1-2018046). Les factures établies jusqu’en mars 2019 sont également restées impayées pour un montant de 40.280,33 € TTC. Lors de la réalisation d’un de ses chantiers sur [Localité 5] en 2018-2019, la société ETF avait également besoin d’un espace pour pouvoir stocker son matériel et les équipements nécessaires au chantier. La société EDMA qui louait un terrain a proposé la sous-location d’une partie de celui-ci à la société ETF de sorte qu’un contrat de sous-location a été régularisé pour une sous location à compter du 1 er janvier 2018.
Les factures de sous-location de ce terrain du 1 er janvier au 25 juin 2019 n’ont pas plus été réglées pour un montant total de 6.380 € TTC.
Enfin, la société EDMA avait loué une minipelle de marque KUBOTA à la société ETF mais celleci n’a jamais été restituée ayant fait l’objet d’un vol de sorte qu’une facture relative à cette minipelle a été émise par la société EDMA le 29 mars 2019 pour un montant de 23.862,82 € TTC. C’est ainsi un montant de 132.509,43 € TTC reste dû à la société EDMA.
Les factures ont été adressées à la comptabilité de la société ETF.
Néanmoins, en décembre 2018, la société ETF a indiqué qu’elle bloquait les factures 2018-32 à 2018-37 en expliquant qu’elle ne disposait pas des éléments lui permettant de régler ces factures et sollicitait les justificatifs de ces factures.
La société EDMA a adressé une mise en demeure de régler en date du 29 mars 2019 et a répondu à la demande de précision sur les factures en adressant les justificatifs de ces factures. Par courrier en date du 21 mai 2019 adressé à la société EDMA, la société ETF a indiqué qu’elle refusait de régler les factures en invoquant subitement une prétendue absence de pouvoir de l’aide conducteur de travaux qui avait commandé le matériel.
Dès lors, la société EDMA a fait appel à son conseil qui a adressé un courrier à la société ETF pour la mettre à nouveau en demeure d’avoir à régler la somme de de 132.509,43 € TTC au titre des factures précitées.
Compte tenu de l’absence de règlement, la société EDMA n’a d’autre choix que de s’adresser à justice pour solliciter le règlement des sommes qui lui sont dues par la société ETF.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte du 17 Aout 2023 la société EDMA fait délivrer assignation à la société ETF, à comparaitre devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la SASU EDMA recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER la SAS ETF à régler à la SASU EDMA la somme de 132.509,43 € TTC au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures et majorés des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 29 mars 2019.
CONDAMNER la SAS ETF à régler à la SASU EDMA la somme de 22.000 € à titre de dommagesintérêts en raison de la réticence abusive.
CONDAMNER la SAS ETF à régler à la SASU EDMA la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS ETF aux entiers dépens.
DIRE qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
LA SOCIETE EDMA par conclusions récapitulatives régularisées n°3 soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS
Vu les articles 48 et 101 du Code de Procédure Civile,
SE DECLARER compétent au titre de la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de la SASU EDMA.
DEBOUTER la SAS ETF de son exception d’incompétence territoriale et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR LE FOND
DECLARER la SASU EDMA recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER la SAS ETF à régler à la SASU EDMA la somme de 132.509,43 € TTC au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures et majorés des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 29 mars 2019.
CONDAMNER la SAS ETF à régler à la SASU EDMA la somme de 22.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la réticence abusive.
DEBOUTER la SAS ETF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNER la SAS ETF à régler à la SASU EDMA la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS ETF aux entiers dépens.
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
La société ETF par conclusions en réponse n°3, soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :
Vu le bordereau de communication de pièces,
IN LIMINE LITIS
Vu les articles 42 à 48 et 101 du Code de procédure civile, Vu le contrat de sous-location de terrain nu et les contrats de location de matériel
DECLARER la société ETF recevable et bien fondée en son exception d’incompétence
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Reims
CONSTATER la connexité des demandes formées par la société EDMA dans son assignation délivrée par exploit en date du 17 août 2023, soit celle relative à l’exécution des contrats de location de matériel et celle relative à l’exécution du contrat de location du terrain
SE DESSAISIR au profit du tribunal de commerce de Reims
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1103, 1128, 1155 et 1156 du Code civil,
VU LE DEFAUT DE POUVOIR de Monsieur [S] [V] pour signer le contrat de souslocation de terrain nu et les contrats de location et/ou d’achat de matériel au nom et pour le compte de la société ETF
VU QUE la société EDMA ne peut exciper d’une quelconque croyance légitime en l’étendue des pouvoirs de Monsieur [V]
En conséquence,
DECLARER inopposables à la société ETF :
* Le contrat de sous-location d’un terrain nu situé à [Localité 5] en date du 1 er janvier 2018
* Les différents contrats de location et/ou d’achat de matériel suivants pour lesquels la société EDMA réclame le paiement des factures correspondantes, à savoir :
* Les contrats de location de mini-pelles en date des 22 décembre 2017 et 22 mars 2018,
* Les contrats portant sur du matériel destiné à d’autres chantiers ETF en date des 31 août 2018 (casque), 21 septembre 2018 (Big bag) et 30 novembre 2018 (pistolet à air chaud)
* Les contrats de location et de vente de plaques de roulage en date des 3 août 2018, 31 août 2018 et 5 octobre 2018
* Le contrat de location de deux débroussailleuses, d’une tronçonneuse, d’un compresseur et d’une bétonnière en date des 31 août 2018 et 28 septembre 2018
* Le contrat de location d’un bungalow sanitaire en date du 2 février 2018
* Le contrat de location d’une benne à déchet, d’un WC chimique, d’une cuve de 430 L et d’une cuve de 120L en date des 3 août 2018, 31 août 2018 et 5 octobre 2018
* Le contrat de vente d’une carotteuse en date du 26 octobre 2018
DEBOUTER la société EDMA de sa demande de condamnation à l’encontre de la société ETF
à lui régler la somme de 132.509,43 € TTC au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures et majorés des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 29 mars 2019
DEBOUTER la société EDMA de sa demande de condamnation à l’encontre de la société ETF à lui régler la somme de 22.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la réticence abusive
DEBOUTER la société EDMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER la société EDMA de sa demande de condamnation à l’encontre de la société ETF à lui régler la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTER la société EDMA de sa demande de condamnation à l’encontre de la société ETF aux entiers dépens
A TITRE RECONVENTIONNEL
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 245-16 du Code de commerce
RECEVOIR la société ETF en sa demande reconventionnelle et la déclarer bien fondée
CONDAMNER la société EDMA à verser à la société ETF la somme de 89.881 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
CONSTATER le caractère abusif de la procédure engagée par la société EDMA
En conséquence,
CONDAMNER la société EDMA à payer à la société ETF la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile
ECARTER l’application de l’exécution provisoire
CONDAMNER la société EDMA aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande IN LIMINE LITIS relative à l’incompétence territoriale soulevée par la société ETF
La SOCIETE ETF demande au Tribunal de reconnaître la compétence territoriale du Tribunal de REIMS et non celle du Tribunal de COMPIEGNE. Pour appuyer sa position elle souligne que le terrain objet du contrat de sous location est situé à OEUILLY (51480) et donc hors ressort territorial du Tribunal de COMPIEGNE.
De son côté la SOCIETE EDMA demande au tribunal de reconnaître la compétence territoriale du Tribunal de COMPIEGNE et non celle du Tribunal de REIMS. Pour justifier sa position elle s’appuie sur les articles 48 et 101 du Code de Procédure Civile. De plus elle souligne que les conditions générales de vente inscrites sur l’ensemble des bons de commandes, bons d’intervention et factures à l’attention de la société ETF précisent la compétence territoriale du Tribunal de COMPIEGNE. Enfin le litige ne porte pas exclusivement sur une exécution d’un contrat de sous location de terrain nu mais bien dans sa grande majorité sur des prestations de location de matériels et d’équipements de chantier. La sous location de terrain nu était clairement accessoire puisque sur un total de 132509,43 euros TTC de créances à recouvrer, celles relatives à la sous location de terrain ne représente que 6230 euros.
Sur ce le tribunal,
Vu les articles 48 et 101 du Code Procédure Civil,
Attendu que l’exception est soulevée par la société ETF, Avant toute défense au fond ;
Mais attendu que l’article 48 du Code de Procédure Civile dispose :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Que l’article 101 du Code de Procédure Civile dispose quant à lui que :
« S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Qu’en l’espèce l’ensemble des bons de commande, bons d’intervention et même factures établies à l’attention de la société ETF font référence aux conditions générales de vente contenues dans ces documents selon la pièce n°3 versée au dossier ;
Que ces conditions générales indiquent dans leur article 8 :
Attribution de compétence :
«Les parties s’engagent à régler leurs différends à l’amiable avant de saisir le tribunal compétent.
A défaut d’accord amiable, tout différend ou litige relatif au contrat relèvera de la compétence du Tribunal de Commerce du ressort du siège social d’EDMA même en cas d’appel en garantie ou de pluralités de défendeurs. »
Que les bons de commande sont signés de la part d’ETF et les conditions générales de vente ont été portées à sa connaissance puisqu’elles figurent au verso de l’ensemble des documents précités.
Qu’ainsi, la clause attributive de compétence au profit de la juridiction de COMPIEGNE, ressort du siège social de la société EDMA a bien été mise en œuvre en l’espèce.
Attendu que la sous location du terrain est accessoire ;
Qu’il convient de dire recevable mais mal fondée la demande de la société ETF et de statuer dans les termes ci-après.
Sur la demande en paiement de la somme de 132509,43 euros TTC au titre des factures impayées
LA SOCIETE EDMA au soutien de sa demande verse au dossier les pièces suivantes :
* 1) Extrait KBIS de la SASU EDMA
* 2) Extrait KBIS de la SAS ETF
* 3) Bons de commandes et factures n°1-2018-032 à 1-2018-046
* 4) Bons de commandes et factures n°1-2019-001 à 1-2019-003
* 5) Contrat de sous location de terrain nu
* 6) Factures n°1-2019-005 à 1-2019-010 pour la location de terrain
* 7) Facture n°1-2019-004 pour la minipelle KUBOTA volée
* 8) Courrier adressé par la SASU EDMA à ETF le 3 octobre 2018
* 9) Courrier de la société ETF à la SASU EDMA du 11 décembre 2018
* 10) Courrier de mise en demeure de la SASU EDMA à ETF du 29 mars 2019
* 11) Courrier de la société ETF à la SAS EDMA du 21 mai 2019
* 12) Courrier de la société LEXJURISMO du 31 juillet 2019
* 13) Extrait des soldes intermédiaires de gestion de la SASU EDMA en 2018
* 14) Contrats de location LOXAM
* 15) Attestation de Monsieur [R]
* 16) Attestation de Monsieur [U]
* 17) Attestation par courriel de Monsieur [T]
* 18) Bon de commande ETF chez POINT P et factures POINT P
Elle soutient que les matériels concernés et le terrain utilisé par la société ETF pour les besoins de ses chantiers ont été livrés, réceptionnés et utilisés par la société ETF dans le cadre de ses activités. La réalité des prestations effectuées par la société EDMA n’est donc pas contestée. Elle souligne que les bons de commande ont le libellé de la société ETF, ont été signés par Monsieur [V] et portent le tampon de la société ETF; Elle rejette l’argument selon lequel Monsieur [V] n’avait pas le pouvoir de passer ces commandes en s’appuyant sur la théorie de l’apparence en évoquant les 35 factures précédentes signés par ce dernier pendant plus d’un an sans contestation de la part de la société ETF. Enfin elle souligne l’incohérence des arguments présentés par la société ETF visant à démontrer une prétendue surfacturation des prestations. En effet ces dernières ont été validées toutes en amont, les factures étant régulièrement contrôlées, approuvées et payées pendant plusieurs mois sans contestation.
De son côté la SOCIETE ETF refuse de payer la somme de 132509,43 euros TTC à la société EDMA car elle soutient que Monsieur [V] n’était pas investi des pouvoirs nécessaires lui permettant de signer de tels contrats de location portant sur divers matériels et de sous location de terrain nu au nom de la société ETF. Elle souligne que ce dernier était lié par un PACS avec Madame [B] dirigeante de la société EDMA et agissait en faveur de la société EDMA. Elle précise l’existence d’un contentieux social et pénal avec Monsieur [V].
Sur ce le tribunal,
Attendu qu’il n’est pas contesté que les matériels concernés ainsi que le terrain utilisé par la société ETF pour les besoins de ses chantiers ont été livrés, réceptionnés et utilisés par la société ETF dans le cadre de ses activités et conformément aux obligations contractuelles ;
Que la société EDMA verse au dossier l’ensembles des bons de commandes libellés au nom de la société ETF, signés par Monsieur [V] et portant le tampon de la société ETF ;
Que 35 précédentes factures avaient été signées et tamponnées de la même façon et n’ont pas fait l’objet de contestation de la part de la société ETF auparavant ;
Que l’ouverture de compte de la société EDMA a été acceptée par la direction de la société ETF puisque pour ce faire celle-ci a fourni son RIB et son extrait K-bis obligatoire à toute ouverture de compte et que sur l’extrait K-bis figurent le nom et prénom de la gérante ainsi que son adresse personnelle qui est la même que Monsieur [V] ;
Que les contentieux d’ordre social et pénal existants entre Monsieur [V] et la société ETF n’ont pas à interférer dans les obligations contractuelles entre la société EDMA et la société ETF ;
Qu’il convient de dire recevable et bien fondée la demande de la société EDMA et de statuer dans les termes ci-après
Sur la demande relative aux dommages et intérêts en raison de la réticence abusive
LA SOCIETE EDMA soutient qu’en raison de l’absence de paiement des factures et de l’arrêt des relations commerciales avec la société ETF, elle n’a pas pu réaliser un chiffre d’affaires suffisant lui permettant de solliciter les aides de l’État pour maintenir son activité correctement, de sorte qu’elle a dû faire face à une absence totale de trésorerie pendant l’année 2020 suite à la crise sanitaire alors qu’elle devait pouvoir amortir son matériel.
De son côté la SOCIETE ETF rejette cette demande en exposant que Monsieur [V] n’était pas investi des pouvoirs lui permettant d’engager la société ETF au titre des contrats objets d’une demande en paiement et qu’il n’y a pas de réticence abusive par conséquent.
Sur ce le tribunal,
Attendu que les pièces versées au dossier par la société EDMA ne permettent pas de justifier le montant demandé ;
Qu’il sera statué dans les termes ci-après.
Sur la demande reconventionnelle de la société ETF relative au préjudice financier et procédure abusive
LA SOCIETE EDMA soutient qu’aucun élément financier ne vient démontrer que la société ETF aurait véritablement subi un préjudice lié à une faute commise par la société EDMA. Elle souligne que pour qu’il y est un préjudice financier, il faudrait que la société ETF ait réglé ces prestations ce qui n’est pas le cas. Elle rejette la demande concernant la procédure abusive en rappelant que la société ETF a profité du matériel et du terrain loués sans effectuer de paiement.
De son côté la SOCIETE ETF soutient que la société EDMA a surfacturé certaines de ses prestations et facturé des prestations inutiles. Elle précise que la somme réclamée au nom de son préjudice financier correspond non pas au montant des factures dont la société EDMA demande le règlement mais bien au cout des prestations surfacturées ou facturées à tort par cette dernière.
D’autre part elle rappelle que Monsieur [V] a signé des contrats au nom de la société ETF récupérant des carnets de bon de commande et passant ainsi des commandes avec la société EDMA sans véritable contrôle. Elle déclare qu’en engageant la présente action, la société EDMA fait non seulement preuve d’une parfaite mauvaise foi mais elle démontre son intention de nuire à la société ETF, c’est pourquoi qu’elle demande au Tribunal de constater le caractère manifestement abusif de la procédure engagée par la société EDMA.
Sur ce le tribunal,
Attendu que les bons de commandes ont été signés et validés par la société ETF et que la réalisation des prestations n’est pas contestée par cette dernière ;
Attendu qu’au regard des pièces versées au dossier, la surfacturation n’est pas démontrée ;
Que selon l’article 30 du Code de Procédure Civile :
« L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Qu’en l’espèce la société EDMA a engagé l’action pour réclamer son dû ;
Qu’il sera statué dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC :
Attendu que les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC ; Mais attendu que la société ETF voit sa cause succomber, la société ETF sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient en conséquence de fixer à 3000 euros la somme que la société ETF devra payer à la société EDMA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Madame Sophie BENOIT juge chargée d’instruire l’affaire :
IN LIMINE LITIS
SE DECLARE compétent au titre de la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de la société EDMA.
DEBOUTE la société ETF de son exception d’incompétence territoriale.
SUR LE FOND
* DIT recevable mais partiellement fondée la demande de la société EDMA.
CONDAMNE la société ETF à régler à la société EDMA la somme de 132.509,43 euros TTC au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures et majorés des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 29 mars 2019.
DEBOUTE la société EDMA de sa demande en paiement de la société ETF à lui régler la somme de 22.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la réticence abusive.
DEBOUTE la société ETF de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la société ETF à régler à la société EDMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société ETF aux entiers dépens.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 69,59€ TTC dont TVA à 20 %.
Délibéré par Madame Sophie BENOIT, Messieurs Patrick BEAULIEU, Frédéric CHERY, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Georges BERNARD greffier.
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