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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 juin 2025, n° 2025J00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J19
Représentant(s) : Maître Valentine TORDO, avocat au barreau de Nice
Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 14/02/2025
PAR ACTE en date du 20 janvier 2025, la SARL L’ABBAYE a fait délivrer assignation à :
La SARL [C] FAMIGLIA immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro RCS 792 114 019 dont le siège social est sis [Adresse 1] d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 14 février 2025, aux fins de ;
CONDAMNER la SARL [C] FAMIGLIA à payer à la SARL L’ABBAYE la somme de 7588,80 € en restitution de l’acompte versé indûment ;
CONDAMNER la SARL [C] FAMIGLIA à la SARL L’ABBAYE la somme de 5000 € au titre du préjudice subit ;
CONDAMNER la SARL [C] FAMIGLIA à la SARL L’ABBAYE la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 20 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 18 septembre 2024, la SARL L’ABBAYE, exploitant un établissement hôtelier dans une ancienne abbaye, a entrepris des travaux d’aménagement de ses espaces extérieurs et, à cette fin, a sollicité la SARL [C] FAMIGLIA pour la fourniture de bois de charpente, tuiles et poutres spécifiques, adaptés à l’architecture du site.
Un devis a été établi par la SARL [C] FAMIGLIA en date du 18 septembre 2024, pour un montant total de 15.177 € TTC.
Un acompte de 7.588,50 € a été versé par la SARL L’ABBAYE.
Il n’est pas contesté que cet acompte a été versé dans les délais et conditions prévues par le contrat.
Malgré ce règlement initial, aucun élément de la commande n’a été livré par la SARL [C] FAMIGLIA. Interrogée à plusieurs reprises, celle-ci a régulièrement indiqué que la livraison était imminente, sans jamais concrétiser ses engagements.
Face à l’absence persistante de livraison, la SARL L’ABBAYE a, dans un premier temps, adressé plusieurs rappels sollicitant soit la livraison immédiate du matériel, soit le remboursement de l’acompte.
N’obtenant aucune réponse, la demanderesse a ensuite mandaté son conseil pour adresser une mise en demeure, restée également sans effet.
A l’audience du 14 février 2025, la SARL L’ABBAYE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL [C] FAMIGLIA n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 14 février 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande à titre principal
Attendu qu’en date du 18 septembre 2024, la SARL [C] FAMIGLIA a fait parvenir un devis à la SARL L’ABBAYE ;
Celui-ci portant sur la fourniture de bois de charpente, poutres et tuiles pour un montant de 15.177 euros TTC (pièce n°1) ;
Que la SARL L’ABBAYE a procédé au règlement de l’acompte convenu, soit la somme de 7.588,50 euros, comme en atteste la facture sur acompte n°241215 (pièce n°2) et la preuve de virement effectué le 22 septembre 2024, produites aux débats (pièce n°5) ;
Attendu que, nonobstant le paiement de cet acompte, aucune livraison n’a été effectuée par la SARL [C] FAMIGLIA, malgré de multiples relances émanant de la SARL L’ABBAYE ;
Attendu qu’il ressort des échanges de messages en date du 9 décembre 2024, que Monsieur [C], représentant de la société défenderesse, a évoqué une livraison prévue dans la journée ou au plus tard le lendemain, sans que celle-ci ne soit finalement exécutée ;
Attendu qu’il résulte d’un autre échange de messages en date du 18 décembre 2024 dans lequel le dirigeant de la SARL L’ABBAYE a interrogé le représentant de la [C] [C] FAMIGLIA sur l’horaire de livraison prévue, et que ce dernier a répondu que la marchandise serait livrée dans la journée par le transporteur, ce qui n’a pas été suivi d’effet ;
Qu’il ressort notamment du courrier électronique en date du 23 décembre 2024 (pièce n°3), que la SARL L’ABBAYE somme la SARL [C] FAMIGLIA de procéder au remboursement de l’acompte versé d’un montant de 7588.50 euros sous huitaine, soit avant le 1 er janvier 2025 ;
Attendu qu’en date du 1er janvier 2025 (pièce n°3), la SARL L’ABBAYE a adressé un courrier électronique à la SARL [C] FAMIGLIA, lui rappelant qu’en dépit de nombreuses relances, tant par téléphone que par messages écrits, le
contrat n’avait jamais été exécuté, la marchandise n’ayant jamais été livrée, et l’informant de son intention d’engager une procédure pour abus de confiance ;
Attendu que cette absence de livraison constitue une inexécution caractérisée des obligations contractuelles à la charge du vendeur ;
Qu’aucune justification n’a été fournie pour expliquer ce manquement, alors même que le vendeur a été régulièrement interpellé sur l’urgence de respecter les délais d’approvisionnement dans le cadre des travaux de rénovation entrepris par la SARL L’ABBAYE ;
Attendu qu’en date du 6 janvier 2025, le conseil de la SARL L’ABBAYE, Maître [I], a fait parvenir un courrier recommandé à la SARL [C] FAMIGLIA, sous le numéro 1A 210 545 0886 1 (pièce n°4) ;
Attendu que par ledit courrier, le conseil de la SARL L’ABBAYE a mis en demeure la SARL [C] FAMIGLIA de procéder à la livraison de la marchandise au plus tard le jeudi 9 janvier 2025, l’informant qu’à défaut d’exécution à cette date, la société se réserverait le droit d’engager toute action utile, notamment la résolution de plein droit du contrat et le refus de toute livraison postérieure ;
Que ce courrier recommandé a été avisé mais non réclamé par la SARL [C] FAMIGLIA ;
Attendu que la SARL [C] FAMIGLIA n’a jamais donné suite à cette mise en demeure et n’a apporté aucune réponse aux sollicitations de la SARL L’ABBAYE ;
Attendu que la SARL L’ABBAYE est fondée à obtenir la restitution de l’acompte versé à hauteur de 7.588,50 euros, lequel est demeuré sans contrepartie ;
* Sur les dommages et intérêts
Attendu, que la SARL L’ABBAYE ne justifie pas de manière suffisamment probante l’existence d’un préjudice distinct et indemnisable au titre de l’inexécution du contrat ;
Qu’aucune pièce ne permet de chiffrer un surcoût ou des conséquences économiques précises subies par la société demanderesse ;
Qu’en l’absence d’élément objectif et quantifiable, la demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer ;
Qu’il convient dès lors de débouter la SARL L’ABBAYE de sa demande de dommages et intérêts du montant de 5000 euros ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SARL L’ABBAYE sollicite la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [C] FAMIGLIA à payer à la SARL L’ABBAYE, la somme de 2000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL [C] FAMIGLIA à payer à la SARL L’ABBAYE la somme de 7588,80 € en restitution de l’acompte versé indûment ;
DEBOUTE la SARL L’ABBAYE de sa demande de dommages et intérêts de la somme de 5000 € au titre du préjudice subit ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL [C] FAMIGLIA à la SARL L’ABBAYE la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SARL [C] FAMIGLIA aux entiers dépens de l’instance en ce compris en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À [Localité 1] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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