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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 1er avr. 2025, n° 2025F00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F101
Références : La SARL PE IMMOBILIER – 2025RJ32
DEMANDEUR (S) :
SELARL MJ [H] prise en la personne de Maître [D] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
En personne
DEBITEUR :
La SARL PE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 911 993 608 RCS ANTIBES
Représenté(e) par Maître HAURET Vanessa
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Bruno BAYEMI Madame Sophie BELLON Monsieur Jean-Christophe LAZARE
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
*************************************** Débats à l’audience du 25/03/2025 ***************************************
PAR JUGEMENT en date du 28/01/2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de :
La SARL PE IMMOBILIER [Adresse 3]
Le tribunal a fixé a six mois la période d’observation et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l’affaire au rôle de l’audience de chambre du conseil du 25/03/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d’observation, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 01/04/2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Vu l’attestation L. 622-17 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l’activité en vue de présenter un plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ne s’y opposent pas ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la poursuite de la période d’observation initialement fixée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT par jugement non susceptible d’appel, sauf de la part du ministère public par application de l’article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,
Le ministère public avisé,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement ;
CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 15 JUILLET 2025 A 09 H 00
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFEDU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Bruno BAYEMI
Pour le Greffier empêché Joanna KARK
Signe electroniquement par Bruno BAYEMI
Signe electroniquement par Joanna KARK, un greffier ayant assure la mise a disposition
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