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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 16 sept. 2025, n° 2025F00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00790
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU, [Adresse 3]
* [Localité 1],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Renaud PICOCHE, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU, laquelle a loué et financé un système de caisse enregistreuse.
Le contrat n° 230077940 a été signé électroniquement en date du 9 mars 2023 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 74,89 € TTC.
Le matériel commandé a été livré le 23 mars 2023, et a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé électroniquement.
La société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 22 novembre 2024 d’avoir à lui payer la somme de 3.084,44 €.
La société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a alors saisi la présente juridiction.
Aux termes de son assignation du 17 avril 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société BARBER SHOP SAINT LÔ à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.108,20 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société BARBER SHOP SAINT LÔ à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société BARBER SHOP SAINT LÔ à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU aux entiers dépens.
La société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en
application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU n’a pas respecté ses obligations contractuelles, et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 22 novembre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l’article 11 de ses conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que le contrat de location produit (conditions générales et conditions particulières) a bien été signé électroniquement par la société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU, qui n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Constate que le procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception d’avocat, adressé à la société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU en date du 22 novembre 2024, la mettait en demeure de procéder au règlement (pli distribué le 9 décembre 2024).
Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales du contrat, si bien que sa créance au titre des loyers échus s’élève à la somme de 449,34 € (6 loyers x 74,89 €).
Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus, de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d’application desdits frais.
Dit que la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU de paiement par la société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU des 30 loyers à échoir correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, et qu’elle a donc pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date et qu’elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 2.246,70 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la
déchéance du terme. Il conviendra donc d’extraire la TVA sur le quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer.
De même, s’agissant des loyers à échoir, les primes d’assurances ne sauraient s’appliquer, s’agissant d’une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n’apporte pas la preuve du paiement des primes.
Ainsi, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 1.800,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir (30 loyers x 60,00 €).
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale mais, eu égard à son caractère manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, elle sera réduite à 5 % des seuls loyers échus, soit la somme de 22,47 € (449,34 € x 5 %).
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de 5.000,00 €, le tribunal constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément permettant de justifier ce montant et la déboutera de cette demande.
En conséquence du tout, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat en date du 17 décembre 2024, soit 8 jours après la réception du courrier de mis en demeure.
Condamnera la société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 449,34 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Ordonnera la capitalisation des intérêts.
Condamnera la société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.800,00 € de dommages et intérêts sur les loyers à échoir.
Condamnera la société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 22,47 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus.
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 17 décembre 2024,
Condamne la société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 449,34 € (QUATRE CENT QUARANTE NEUF EUROS TRENTE QUATRE CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 décembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 22,47 € (VINGT DEUX EUROS QUARENTE SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BARBER SHOP SAINT LÔ SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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