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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 18 mars 2025, n° 2025000655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 18/03/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq,
Le dix-huit mars,
Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Pascal CLEDIERE , juge du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors du prononcé.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14], domicilié [Adresse 13] (France),
Comparant par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, substituant M aître Alain DUPUY, avocat au Barreau du MANS, SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 2], son associé.
Demandeur
Et
La SARL [9] [Localité 8], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CAEN sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est [Adresse 15] (France),
Non comparante et non représentée.
Défenderesse
L’affaire a été plaidée le 25 février 2025 puis le juge des référés a mis l’affaire en délibéré pour son ordonnance être rendue le 18 mars 2025, après prorogation de délibéré initialement fixé le 11/03/2025, par mise à disposition au greffe, les parties en étant informées suivant l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé du 29/01/2025 à comparaître le mardi 25/02/2025 à 16h00 devant Monsieu r le Président du tribunal des activités économiques du MANS, statuant en référé, à la requête de Monsieur [G] [X] à l’encontre de la SARL [9] [Localité 8], délivrée par Maître [U] [L], commissaire de justice associée la SCP L. SICAMOIS, V. LEBRETON, [U][L], commissaires de justice associés sis [Adresse 6], à Madame [E] [M], cheffe comptable qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte,
Vu les pièces de la partie demanderesse déposée pour l’audience du 25/02/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 décembre 2022, Monsieur [X] a acquis auprès de la société [9] [Localité 8] une NISSAN JUKE immatriculée [Immatriculation 10], moyennant le versement de la somme de 16 090 €.
• Pièce n°1 : facture du 22 décembre 2022 • Pièce n°2 : certificat de cession • Pièce n°3 : carte grise
Dès le mois de février 2023, le véhicule présente des dysfonctionnements avec un voyant orange allumé concernant la vanne EGR et le FAP.
Il est alors présenté au garage RAMOND pour réparation.
Il présentera toutefois une panne similaire le 12 juillet suivant.
Monsieur [X] a donc diligenté une procédure d’expertise amiable.
Le rapport a été rendu le 19 novembre 2024.
Le rapport fait état d’une avarie antérieure à la vente : « A la lect ure de l’historique et des différentes présentations réalisées, nous constatons qu’avant l’acquisition par l’assuré, le vendeur a remplacé la vanne EGR.
Peu de temps après l’acquisition, Monsieur [X] constate l’allumage du voyant moteur.
Depuis, un professionnel a réalisé un nettoyage du tamis de la vanne EGR, sans succès.
Un second a remplacé la vanne EGR, sans succès également.
L’expert mandaté dans le cadre de la protection juridique de l’entreprise [9] [Localité 8] partage notre avis sur la présence de l’avarie avant la vente à l’assuré » (Pièce n°4). »
Face à cette situation Monsieur [X] n’a d’autre solution que d’envisager la résolution judiciaire de la vente de son véhicule.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
Monsieur [G] [X], demandeur,
A titre liminaire, sur la compétence du tribunal des activités économiques du Mans Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la chambre commerciale de la cour de cassation a retenu que : « le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu’une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante» (Cass. Corn. 13 septembre 2017, 16-12.196).
Le juge territorialement compétent est donc celui du tribunal dans le ressort duquel les mesu res d’instruction in futurum sollicitées doivent être exécutées.
En l’espèce, le véhicule est immobilisé en SARTHE.
Le juge compétent est donc Monsieur le président du tribunal des activités économiques du MANS, statuant en référé.
En droit
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’alinéa l " de l’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Sur ce point, il a été précisé à de nombreuses reprises qu’un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à l’initiative de l’une des parties n’était pas un élément de preuve suffisant sur lequel le juge du fond pouvait se fonder pour rendre sa décision. (Cass.,Ch. Mixte, 28/09/2012, 11° 11-18. 710).
Cette solution a été confirmée depuis lors (Cass. Civ. r=,05/03/2015, n° 14-10.861), précisant que la convocation régulière de la partie adverse (Cass. Civ. r=,14/05/2020, n°19-16.278) ou la réalisation de l’expertise non judiciaire en présence des parties (Cass. Civ. 2ème, 13/09/2018, n°17- 20.099) n’était pas suffisant pour que le juge puisse fonder exclusivement sa décision sur le rapport d’expertise non judiciaire diligenté par l’une des parties.
Par ailleurs, l’article L217-3 du code de la consommation dispose : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».
L’article 1641 du Code civil dispose quant à lui:« le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus».
L’article 1645 du Code civil dispose quant à lui:« si le ven deur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur».
En fait
En l’espèce, Monsieur [X] justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
En effet, il est constant que le véhicule présente plusieurs vices (Pièce n°4). Ces vices sont apparus très rapidement après la vente.
Ainsi, Monsieur [X] pourrait être fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité ou de la garantie légale des vices cachés.
Néanmoins, Monsieur [X] dispose seulement d’un rapport d’expertise amiable, diligenté à sa seule initiative. Ce rapport mérite par ailleurs d’être complété par des investigations complémentaires.
Dès lors, il est essentiel qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile avec mission habituelle en la matière, telle que figurant au dispositif de la présente assignation.
Monsieur [X] demande donc à Monsieur le juge des référés :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Juger Monsieur [X] recevable en s es demandes et y faisant droit.
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au juge, avec pour mission de:
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
Examiner, en présence des parties ou celles -ci dûment convoquées, le véhicule de marque NISSAN modèle JUKE immatriculé [Immatriculation 11], le décrire, vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués et en indiquer la nature et les causes,
Préciser si, à son avis, les désordres constatés affectant le véhicule existaient lors de la vente dudit véhicule à Monsieur [X],
Préciser le cas échéant, si à son avis, les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel au moment de son acquisition,
Décrire et chiffrer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres constatés ou ayant existé, en évaluer le coût, l’importance et la durée, préciser si ces travaux entraîneront une diminution de la valeur du véhicule,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à p ermettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré- rapport, et recueilli les dires et observations des parties,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société [9] [Localité 8] (SARL), défenderesse,
Bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni déposé de conclusions pour sa défense.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examinée les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
L’anomalie est apparue peu de temps après l’achat du véhicule et constitue un préjudice important pour Monsieur [X].
La récurrence de l’anomalie signalée par Monsieur [G] [X] malgré plusieurs interventions sur le moteur du véhicule.
Qu’une expertise contradictoire amiable n’a pas permis de déterminer l’origine de l’anomalie.
Qu’une expertise contradictoire amiable n’a pas permis de déterminer la responsabilité des désordres.
En conséquence, le juge des référés considèrera qu’il est nécessaire de procéder à une expertise judiciaire.
Monsieur [G] [X], partie demanderesse à l’expertise judiciaire, supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en référé à la requête de Monsieur [G] [X] à l’encontre de la SARL [9] [Localité 8],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile
Disons Monsieur [G] [X] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire .
Disons qu’il est nécessaire d’éclairer la juridiction saisie sur les allégations des parties.
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder Monsieur [K] [F] expert judiciaire automobile du ressort de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 4], Port. : [Numéro identifiant 1], Courriel : [Courriel 12] [[Courriel 12]] avec la mission précisée ci-après :
Disons que l’expert aura pour mission de :
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
Examiner, en présence des parties ou celles -ci dûment convoquées, le véhicule de marque NISSAN modèle JUKE immatriculé [Immatriculation 11], le décrire, vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués et en indiquer la nature et les causes,
Préciser si, à son avis, les désordres constatés affectant le véhicule existaient lors de la vente dudit véhicule à Monsieur [X], Préciser le cas échéant, si à son avis, les désordres con statés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel au moment de son acquisition,
Décrire et chiffrer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres constatés o u ayant existés, en évaluer le coût, l’importance et la durée, préciser si ces travaux entraîneront une diminution de la valeur du véhicule,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties,
Disons que Monsieur [G] [X] devra consigner au greffe de ce tribunal dans le mois de la notification de la présente ordonnance la somme de 2.500,00 euros en provision sur les frais et honoraires de l’expert, par application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation de l’expert sera caduque.
(Article 271 du Code de procédure civile).
Disons que l’expert devra organiser la première réunion d’expertise au plus tard le 16 mai 2025.
Ordonnons que le rapport de l’expert soit déposé au greffe de ce tribunal au plus tard le 16 novembre 2025.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête au frais du demandeur initial.
Disons que le juge délégué aux expertises du tribunal suivra l’exécution de la présente expertise.
Laissons à la charge de Monsieur [G] [X] les entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,72 €.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur CLEDIERE Pascal
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