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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 mai 2025, n° 2025F00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F272 Références : La SARL ELIXYR BTP – 2025RJ81
DEMANDEUR (S) :
SELARL MJ [O] prise en la personne de Maître [P] [O] LES ALGORITHMES [Adresse 1]
Comparaissant en personne
DEBITEUR :
La SARL ELIXYR BTP
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 752 381 798 RCS ANTIBES
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Jean-François ETESSE Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
PAR JUGEMENT en date du 18/03/2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de :
La SARL ELIXYR BTP [Adresse 2]
Le tribunal a fixé a six mois la période d’observation et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l’affaire au rôle de l’audience de chambre du conseil du 13/05/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d’observation, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 16/05/2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Vu l’attestation L. 622-17 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l’activité en vue de présenter un plan ;
Attendu que par note en délibéré autorisé par le président d’audience, le mandataire judiciaire a fourni l’ensemble des éléments comptables, lesquels traduisent des indicateurs positifs permettant d’envisager sereinement la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la poursuite de la période d’observation initialement fixée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d’appel, sauf de la part du ministère public par application de l’article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire, Le ministère public avisé,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement ;
CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 09/09/2025 A 09 HEURES 00
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU ou AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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