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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 24 oct. 2025, n° 2025J00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J99
* Demandeur(s): Monsieur [O] [C] [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître [U]
* Défendeur(s) : La SAS GROUPE CYBERTEK [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître [P]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Xavier BOHLYMonsieur Jean-Christophe LAZAREMonsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 17/10/2025
PAR ACTE en date du 17 mars 2025, Monsieur [O] [C] a fait délivrer assignation à la SARL GROUPE CYBERTEK aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 684,96 euros correspondant à la facture du 04 décembre 2023 dûment prélevée sur le compte bancaire de Monsieur [C] le 29 novembre 2023.
En tout état de cause,
Condamner la SARL GROUPE CYBERTEK au paiement de la somme de 1.684,96 € correspondant à la facture du 4 décembre 2023 dûment. prélevée sur le compte bancaire de Monsieur [C] le 29 novembre 2023, sur le fondement des dispositions des. articles L.217-3 et L.221-15 du code de la consommation.
Condamner la SARL GROUPE CYBERTEK au paiement d’une somme de 2,000 € à titre. De résistance abusive, et ce en application des dispositions de l’article 1240 du-code civil.
CONDAMNER la SARL GROUPE CYBERTEK au paiement de la somme de 2.000.€ en.application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
CONDAMNER la SARL GROUPE CYBERTEK à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du CPCE.
SUR CE
Attendu que les parties se sont rapprochées et ont pu mettre fin à leur différent ;
Attendu que par conclusions remises à la barre, Monsieur [O] [C] déclare se désister sans réserves de son instance et de son action à l’encontre de la la SARL GROUPE CYBERTEK ;
Attendu que la SARL GROUPE CYBERTEK remet à la barre des conclusions et déclare acquiescer au désistement d’instance et d’action ;
Attendu qu’il y a lieu de dire le désistement de l’instance parfait ;
Attendu qu’il convient de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
PRENDS acte de ce que Monsieur [O] [C] se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la SARL GROUPE CYBERTEK ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisi ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 EUROS TTC dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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