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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 mars 2026, n° 2026F00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2026F00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026F99 Références : Monsieur [A] [F] – 2026RJ66
Demandeur(s): URSSAF PACA [Adresse 1]
Représenté par Madame [W] [S]
Défendeur(s) : Monsieur [A] [F] [Adresse 2]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Susana MARTINS
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
Débat à l’audience du 10/03/2026 ***********************************
PAR ACTE en date du 03/02/2026, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à titre principal, et à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
Monsieur [A] [F] [Adresse 2]
N° SIREN : 518759436
ACTIVITE : achat vente de véhicules légers d’occasions
Entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce.
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître en chambre du Conseil tenue le 10 mars 2026, date à laquelle le débiteur n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que l’URSSAF PACA indique détenir une créance à l’égard de Monsieur [A] [F], entrepreneur individuel ;
Que le créancier indique également avoir mis en œuvre diverses voies d’exécution, lesquelles sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [A] [F] ;
Mais attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de l’URSSAF PACA, le tribunal doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Attendu qu’à l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [A] [F] n’était ni présent, ni représenté et n’a donc pas été en mesure de produire l’ensemble des pièces et renseignements nécessaires, permettant au tribunal d’effectuer une répartition entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé ;
Que l’article L. 681-2 II du code de commerce dispose que : « Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel »;
Qu’en l’état, le tribunal ne peut se prononcer sur la constatation du surendettement de Monsieur [A] [F], entrepreneur individuel ;
Que de la même manière, le tribunal n’est pas à même de statuer sur les conditions du rétablissement professionnel telles que prévues par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce ;
Qu’en l’absence desdits éléments, le tribunal ne se prononcera que sur l’état de cessation des paiements de Monsieur [A] [F] ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le redressement de Monsieur [A] [F] est manifestement impossible ;
Qu’il y a donc lieu d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
Monsieur [A] [F] [Adresse 2]
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son encontre au titre de son patrimoine professionnel;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 10/09/2024 ;
DESIGNE Madame [O] [T] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [B] [R] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce la SELAS [U]- [Y] [G] – [D] [Z] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [G] demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME KARK JOANNA COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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