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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 7 juil. 2025, n° 2025R00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00022 – 2518800003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R22
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 30/06/2025
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 22 avril 2025, la SLU GTR7 CATALUNYA, la SASU GTR7, la SASU JMVL et la SAS CHEMISAGE LYONNAIS ont fait délivrer assignation à la SAS HOLDING [B], Monsieur [F] [B] et la SAS PREDATOR LINER d’avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Antibes, le lundi 19 mai 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
DECLARER la demande de la SLU GTR7 CATALUNYA, de la SASU GTR7, de la SASU JMVL et de la SAS CHEMISAGE LYONNAIS recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONSTATER le trouble manifestement illicite organisé par la SAS HOLDING [B], son dirigeant Monsieur [F] [B] et la SAS PREDATOR LINER ;
ORDONNER la suppression de la vidéo intitulée « La franchise concurrente en chemisage de canalisation GTR, mon avis » sur le réseau Youtube postée par la SAS HOLDING [B], son dirigeant Monsieur [F] [B] et la SAS PREDATOR LINER dans les 15 jours à compter dudit jugement ;
ASSORTIR cette suppression d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
CONDAMNER solidairement la SAS HOLDING [B], son dirigeant Monsieur [F] [B] et la SAS PREDATOR LINER à payer la somme de 2 000 € à chacune des sociétés SLU GTR7 CATALUNYA, SASU GTR7, SASU JMVL et SAS CHEMISAGE LYONNAIS en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi ;
Lors de l’audience du 30 juin 2025, le conseil des sociétés SLU GTR7 CATALUNYA, SASU GTR7, SASU JMVL et SAS CHEMISAGE LYONNAIS a informé le tribunal du fait que la vidéo intitulée « La franchise concurrente en chemisage de canalisation GTR, mon avis » avait été retirée le 28 avril 2025 du réseau Youtube par la SAS HOLDING [B], son dirigeant Monsieur [F] [B] et la SAS PREDATOR LINER mais qu’il maintenait sa demande de condamner solidairement la SAS HOLDING [B], son dirigeant Monsieur [F] [B] et la SAS PREDATOR LINER à payer la somme de 2 000 € à chacune des sociétés SLU GTR7 CATALUNYA, SASU GTR7, SASU JMVL et SAS CHEMISAGE LYONNAIS en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
Lors de cette audience du 30 juin 2025, le conseil de la SAS HOLDING [B], de son dirigeant Monsieur [F] [B] et de la SAS PREDATOR LINER a confirmé que la vidéo intitulée « La franchise concurrente en chemisage de canalisation GTR, mon avis » avait été retirée le 28 avril 2025 du réseau Youtube, a déposé ses conclusions et sollicite du juge des référés de :
[…]
DIRE n’y avoir lieu à référé puisque la demande de suppression de la vidéo se trouve dépourvue d’objet ;
DEBOUTER la SLU GTR7 CATALUNYA, la SASU GTR7, la SASU JMVL et la SAS CHEMISAGE LYONNAIS de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ainsi que ses dépens ;
Lors de l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 07 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SLU GTR7 CATALUNYA, créée en 2018 par Monsieur [O] [Y] détient un savoir-faire et a développé un concept de commercialisation pour la réalisation de travaux de plomberie et notamment le chemisage de canalisations, nettoyage de bâtiments qu’elle concède à ses 3 filiales la SASU GTR7, la SASU JMVL et la SAS CHEMISAGE LYONNAIS.
L’activité principale de la SAS HOLDING [B], créée en 2021, est « Tous travaux d’étanchéité, d’imperméabilisation et protection (bâtiment, industrie, véhicule, militaire) et toute autre activité connexe ».
Les deux sociétés SLU GTR7 CATALUNYA et SAS PREDATOR LINER sont sur le même marché et donc concurrentes.
La SLU GTR7 CATALUNYA a approché le 06 mai 2022 la SAS PREDATOR LINER ayant pour associé majoritaire la SAS HOLDING [B] dont Monsieur [F] [B] est dirigeant, afin de faire l’acquisition d’une machine de la conception de ce dernier.
Monsieur [F] [B] a refusé de lui vendre ladite machine.
La SAS PREDATOR LINER produit 2 témoignages de Monsieur [H] [I] et de Monsieur [T] [D] qui rapportent que la SLU GTR7 CATALUNYA et Monsieur [O] [Y] se sont livrés auprès de lui à des critiques sévères envers la SAS PREDATOR LINER et Monsieur [F] [B].
Monsieur [F] [B], après avoir pris connaissance des déclarations formulées par Monsieur [H] [I] et agissant sous couvert de la SAS PREDATOR LINER, a publié sur Youtube une vidéo intitulée « La franchise concurrente en chemisage de canalisation GTR, mon avis » dans laquelle il a diffamé Monsieur [O] [Y] et la SLU GTR7 CATALUNYA.
Monsieur [F] [B] a procédé au retrait de cette vidéo litigieuse le 28 avril 2025.
La SLU GTR7 CATALUNYA, la SASU GTR7, la SASU JMVL et la SAS CHEMISAGE LYONNAIS maintiennent leur demande de CONDAMNER solidairement la SAS HOLDING [B], son dirigeant Monsieur [F] [B] et la SAS PREDATOR LINER à payer la somme de 2 000 € à chacune des sociétés SLU GTR7 CATALUNYA, SASU GTR7, SASU JMVL et SAS CHEMISAGE LYONNAIS en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
La SAS HOLDING [B], Monsieur [F] [B] et la SAS PREDATOR LINER demandent au tribunal de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ainsi que ses dépens.
C’est dans ces conditions que lesdites sociétés sollicitent le juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande des parties demandant au tribunal de se prononcer sur qui doit supporter la charge des frais irrépétibles ainsi que les dépens
Attendu que la SLU GTR7 CATALUNYA, créée en 2018 par Monsieur [O] [Y] détient un savoir-faire et a développé un concept de commercialisation pour la réalisation de travaux de plomberie et notamment le chemisage de canalisations, nettoyage de bâtiments qu’elle concède à ses 3 filiales la SASU GTR7, la SASU JMVL et la SAS CHEMISAGE LYONNAIS ;
Que l’activité principale de la SAS HOLDING [B], créée en 2021, est « Tous travaux d’étanchéité, d’imperméabilisation et protection (bâtiment, industrie, véhicule, militaire) et toute autre activité connexe » ;
Que les deux sociétés SLU GTR7 CATALUNYA et SAS PREDATOR LINER sont sur le même marché et donc concurrentes ;
Que la SLU GTR7 CATALUNYA a approché le 06 mai 2022 la SAS PREDATOR LINER ayant pour associé majoritaire la SAS HOLDING [B] dont Monsieur [F] [B] est dirigeant, afin de faire l’acquisition d’une machine de la conception de ce dernier;
Que Monsieur [F] [B] a refusé de lui vendre ladite machine ;
Que la SAS PREDATOR LINER produit 2 témoignages de Monsieur [H] [I] et de Monsieur [T] [D] qui rapportent que, respectivement en octobre 2023 et en septembre 2024, la SLU GTR7 CATALUNYA et Monsieur [O] [Y] se sont livrés auprès de lui à des critiques sévères envers la SAS PREDATOR LINER et Monsieur [F] [B];
Que Monsieur [F] [B], après avoir pris connaissance des déclarations formulées par Monsieur [H] [I] et agissant sous couvert de la SAS
PREDATOR LINER, a publié sur Youtube une vidéo intitulée « La franchise concurrente en chemisage de canalisation GTR, mon avis » ;
Que la SLU GTR7 CATALUNYA, la SASU GTR7, la SASU JMVL et la SAS CHEMISAGE LYONNAIS produisent le procès-verbal de constat du 10 février 2025 de Maitre [N], huissier de justice, dans lequel sont transcrits les propos particulièrement violents de Monsieur [F] [B] à l’encontre des dites sociétés ;
Que par exploit d’huissier des 04 et 10 avril 2025, la SLU GTR7 CATALUNYA, la SASU GTR7, la SASU JMVL et la SAS CHEMISAGE LYONNAIS ont assigné en référé la SAS HOLDING [B], son dirigeant Monsieur [F] [B] et la SAS PREDATOR LINER afin notamment d’ordonner la suppression sur le réseau Youtube de la vidéo intitulée « La franchise concurrente en chemisage de canalisation GTR, mon avis » ;
Que Monsieur [F] [B] a retiré ladite vidéo le 28 avril 2025 ;
Que la SAS HOLDING [B], son dirigeant Monsieur [F] [B] et la SAS PREDATOR LINER rappellent que la SLU GTR7 CATALUNYA, la SASU GTR7, la SASU JMVL et la SAS CHEMISAGE LYONNAIS ne se sont jamais rapprochés d’eux aux fins de solliciter amiablement la suppression de ladite vidéo sur Youtube, ni ne leur ont adressé aucune mise en demeure avant d’engager la présente action en justice ;
Que le tribunal constate qu’entre le 10 février 2025, date du procès-verbal de constat de Maître [N] et le 04 avril 2025, date de l’assignation en référé, les sociétés requérantes avaient matériellement le temps d’initier une démarche amiable ou d’adresser un courrier de mise en demeure auprès de la SAS HOLDING [B], de son dirigeant Monsieur [F] [B] et de la SAS PREDATOR LINER ;
Qu’en conséquence, il conviendra de débouter la SLU GTR7 CATALUNYA, la SASU GTR7, la SASU JMVL et la SAS CHEMISAGE LYONNAIS de leur demande de condamner solidairement la SAS HOLDING [B], son dirigeant Monsieur [F] [B] et la SAS PREDATOR LINER à leur payer la somme de 2 000 € à chacune en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
Qu’en conséquence, il y aura lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ainsi que ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DEBOUTONS la SLU GTR7 CATALUNYA, la SASU GTR7, la SASU JMVL et la SAS CHEMISAGE LYONNAIS de leur demande de condamner solidairement la SAS HOLDING [B], son dirigeant Monsieur [F] [B] et la SAS PREDATOR LINER à leur payer la somme de 2 000 € à chacune en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ainsi que ses dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 119,47 euros TTC, dont TVA 19,91 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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