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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes réf., 3 sept. 2025, n° 2025000164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025000164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03/09/2025
Composition
Lors des débats à l’audience publique des référés du 18/06/2025 à 11H00 :
Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE
Greffier d’audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier
Délibéré par ce même juge.
La minute de l’ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée le 30 décembre 2024, Monsieur [K] [V], pris en sa qualité d’architecte sous le statut d’associé-gérant salarié de la SARL BBZ ARCHITECTURE (RCS VILLEFRANCHE-TARARE 349 350 587), a attrait en référé la SASU ELIVAL (RCS THONON-LES-BAINS 534 024 864), par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de la voir condamner au paiement sous astreinte de la somme de 239.760,00 € en principal au titre de factures impayées et de la somme de 25.000,00 € de dommages et intérêts, outre frais et dépens.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience des référés du 18 juin 2025, et a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
DEMANDES
Monsieur [K] [V] pris en sa qualité de gérant de la SARL BBZ ARCHITECTURE, ou plutôt la SARL BBZ ARCHITECTURE représentée par son gérant, sollicite du Juge des référés de :
Faire droit à la demande de la société BBZ ARCHITECTURE ;
Condamner la société Groupe ELIVAL au paiement de la somme de 239.760,00 € TTC au titre des factures qu’elle n’a pas honorées, somme assortie des intérêts légaux ;
Condamner la société Groupe ELIVAL au paiement de la somme de 25.000,00 € au titre de dommages et intérêts ;
Prononcer une astreinte de 100,00 € par jour de retard en cas de l’absence de versement de l’intégralité des sommes retenues par le Juge, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir à payer par la société Groupe ELIVAL à la société BBZ ARCHITECTURE ;
Condamner la société Groupe ELIVAL à la somme de 1.800,00 € au titre des frais irrépétibles à verser à la société BBZ ARCHITECTURE ;
Condamner la société Groupe ELIBAL aux entiers dépens de l’instance ;
Accorder l’exécution provisoire de la décision à intervenir au profit de la société BBZ ARCHITECTURE.
La SASU ELIVAL sollicite du Juge des référés de :
A titre liminaire :
Constater le défaut de qualité à agir contre la société ELIVAL, et l’absence de lien contractuel entre la société ELIVAL et la société BBZ ;
En conséquence,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société BBZ et la débouter de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Constater les contestations sérieuses de la société ELIVAL ;
En conséquence,
Débouter la société BBZ de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner la société BBZ à la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 3 sous forme récapitulative datées du 06 juin 2025 pour le demandeur ; conclusions N° 3 non datées pour le défendeur) ;
Attendu que « AZUR-MED Groupe ELIVAL » a signé le 22 juillet 2021 avec la SARL BBZ ARCHITECTURE, représentée par Monsieur [K] [V], architecte, un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un site d’exploitation à [Localité 1] (36) ;
Que le montant prévu de cette prestation était de 792.000,00 € TTC, les honoraires étant dus au fur et à mesure de l’avancement de la mission ;
Que le permis de construire a été accordé le 07 février 2022 à la SASU AZUR-MED (RCS [Localité 2] 824 537 427), dont la présidente est la SASU ELIVAL ayant pour président Monsieur [Z] [M] ;
Que la SARL BBZ ARCHITECTURE a établi trois factures, N° 2 du 30 novembre 2021 d’un montant de 48.000,00 € HT, N° 3 du 31 décembre 2021 d’un montant de 75.900,00 € HT et N° 4 du 31 mars 2022 d’un montant de 75.900,00 € HT, pour le dépôt de la demande de permis de construire et le dossier de consultation des entreprises, au nom de AZUR MED Groupe ELIVAL ;
Que le montant total de ces trois factures, soit 239.760,00 € TTC, est demeuré impayé ;
Que, par courrier recommandé daté du 01 juin 2023, la SARL BBZ ARCHITECTURE a réclamé le paiement des factures relatives à la société AZUR-MED à une société « [M] FRERES » ;
Que par courrier du 26 septembre 2023, le conseil de la société BBZ ARCHITECTURE a relancé la société AZUR MED pour le paiement de ces factures, puis l’a mise en demeure par courrier du 28 janvier 2024 ;
Que par courrier du 09 février 2024, la société AZUR-MED a répondu avoir réglé le 10 novembre 2021 la facture N° 1 d’un montant de 150.000,00 € HT pour la prestation effectuée par l’architecte jusqu’à l’obtention du permis de construire, et a contesté les factures établies postérieurement, faisant valoir que le projet de construction avait été mis en sommeil suite au retard de deux autres projets industriels ;
Attendu que, suivant jugement du 24 novembre 2024, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU AZUR-MED ;
Que l’assignation en référé du 30 décembre 2024 a été délivrée à la SASU ELIVAL, dirigeante de la société AZUR-MED ;
Que les demandes de la SARL BBZ ARCHITECTURE sont irrecevables, à défaut de qualité pour agir à l’encontre de la SASU ELIVAL, son cocontractant, maître d’ouvrage, étant la SASU AZUR-MED ;
Qu’il appartenait à la société BBZ ARCHITECTURE d’agir en son temps à l’encontre de la SASU AZUR-MED ou de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière ;
Qu’au surplus, il n’aurait pas relevé de la compétence du Juge des référés d’apprécier si les factures de la société BBZ ARCHITECTURE étaient dues, une contestation sérieuse étant opposée, la société AZUR-MED ayant contesté, par courrier du 09 février 2024, les factures établies, estimant que le projet de construction était suspendu ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SARL BBZ ARCHITECTURE, qui a engagé à torts une action à l’encontre d’une société qui n’était pas sa cocontractante, et succombant à l’instance, à indemniser la SASU ELIVAL des frais irrépétibles exposés pour sa défense, à hauteur de 1.800,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la SARL BBZ ARCHITECTURE sera enfin condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
* Déboute la SARL BBZ ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes, comme irrecevables, à défaut de qualité pour agir à l’encontre de la SASU ELIVAL ;
* Condamne la SARL BBZ ARCHITECTURE à payer à la SAS ELIVAL la somme de 1.800,00 € (mille huit cents euros), en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la SARL BBZ ARCHITECTURE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € (trente huit euros et soixante cinq centimes).
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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