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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2024002114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024002114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr : 2024002114
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, VALADAS DA SILVA et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures, devant Monsieur SURMONT en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société DIAC exploitant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, SA au capital de 415.100.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’opposition à ordonnance de juge-commissaire, comparant par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5].
Et :
1°) La SCP [V] ANGEL – [G] [B] – SYLVIE DUVAL, SCP au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, mandataires judiciaires dont l’étude est située [Adresse 4], prise en la personne de Maître [G] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [P] BATIMENT, société par actions simplifiée au capital social de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 882 592 397, dont le siège social est situé [Adresse 2], fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 3 juillet 2023.
Défenderesse à l’opposition à ordonnance de juge-commissaire, comparant par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 6].
2°) Monsieur [K] [R] [V] [P], demeurant [Adresse 3].
Défendeur à l’opposition à ordonnance de juge-commissaire, non comparant.
Après avoir entendu CAGNEAUX-DUMONT et Maître NEGREVERGNE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La société [P] BATIMENT a acquis un véhicule RENAULT TRAFIC auprès de la concession RENAULT DUCREUX SENS AUTO par un crédit auprès de l’établissement financier DIAC.
La société [P] BATIMENT a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de MEAUX en date du 3 juillet 2023.
Par requête en date du 11 septembre 2023, la société DIAC a sollicité auprès du jugecommissaire la restitution du véhicule de marque RENAULT, type TRAFIC FOURGON, numéro de série VF1FL000X64956975 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7].
Par ordonnance n° 2023008419 en date du 17 janvier 2024, Monsieur le jugecommissaire a rejeté la demande en revendication et restitution de la société DIAC.
Le juge-commissaire n’autorisant pas la restitution, la société DIAC a formé opposition au jugement.
En date du 28 février 2024, la société DIAC a formé opposition à l’ordonnance susvisée.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en date du 25 juin 2024, soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la société DIAC demande au tribunal de :
Vu les articles 1346-2, 2367, 2368, 2371 du code civil,
Vu l’article L. 624-16 du code de commerce,
Ordonner la restitution au profit de la société DIAC du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 7], par la SCP ANGEL-[B]-DUVAL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [P] BATIMENT, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement
Passé ce délai, à défaut de restitution volontaire,
Autoriser la société DIAC à appréhender le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé FN067-EX en tout lieu où il se trouve.
Débouter la SCP ANGEL-[B]-DUVAL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [P] BATIMENT de toutes ses demandes.
Condamner la SCP ANGEL-[B]-DUVAL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [P] BATIMENT à payer à la société DIAC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCP ANGEL-[B]-DUVAL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [P] BATIMENT aux entiers dépens.
Par conclusions en défense du 9 décembre 2024, soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la SCP ANGEL-[B]-DUVAL, ès-qualités, demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance du juge-commissaire,
Vu l’arrêt du 14 juin 2023,
Débouter purement et simplement la société DIAC de ses prétentions. Confirmer l’ordonnance du 17 janvier 2024.
Condamner la société DIAC à payer à la SCP ANGEL-[B]-DUVAL la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la DIAC aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Attendu que l’opposition formée par la société DIAC est régulière comme ayant été formée dans le délai prescrit par la loi ;
Sur l’opposition de la société DIAC
Attendu que la société DIAC démontre uniquement avoir financer l’opération d’achat du véhicule sans en démontrer en être propriétaire ;
Attendu que la réserve de propriété faite par le créancier, à savoir, la société DUCREUX SENS AUTO jusqu’au complet paiement du prix devra être considérée comme accomplie ;
Attendu que la société DIAC a payé le prix à la société DUCREUX AUTO SENS AUTO en sa qualité de prêteur ;
Attendu que la société [P] BATIMENT en est devenue propriétaire dès le versement du prix ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il échoit que la société DIAC ne peut prétendre être subrogée dans les droits du vendeur ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal de commerce de MEAUX recevra la société DIAC en son opposition et en l’ensemble de ses demandes, les dira mal fondées, l’en déboutera et confirmera dans toutes ses dispositions l’ordonnance n° 2023008419 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 17 janvier 2024, dans les termes ci-après :
« Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Après avoir entendu la SCP ANGEL-[B]-DUVAL, ès-qualités de liquidateur judiciaire, en ses observations,
Rejetons la demande en revendication et restitution de la DIAC,
Disons que les greffiers de ce tribunal notifieront la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au débiteur et qu’une expédition sera transmise au commissaire de justice désigné et à la SCP ANGEL-[B]-DUVAL, en sa qualité de liquidateur judiciaire,
Disons que les dépens liquidés à 94,07 euros resteront à la charge du requérant. » ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, compte tenu des circonstances de la procédure et de son déroulement, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Que dans ces conditions, la SCP ANGEL-[B]-DUVAL, ès-qualités, sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur les dépens
Attendu que la société DIAC succombe à l’instance, les entiers dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société DIAC en son opposition et en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Reçoit la SCP [V] ANGEL – [G] [B] – SYLVIE DUVAL, prise en la personne de Maître [G] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [P] BATIMENT, en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance n° 2023008419 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 17 janvier 2024, dans les termes ci-après :
« Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Après avoir entendu la SCP ANGEL-[B]-DUVAL, ès-qualités de liquidateur judiciaire, en ses observations,
Rejetons la demande en revendication et restitution de la DIAC,
Disons que les greffiers de ce tribunal notifieront la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au débiteur et qu’une expédition sera transmise au commissaire de justice désigné et à la SCP ANGEL-[B]-DUVAL, en sa qualité de liquidateur judiciaire,
Disons que les dépens liquidés à 94,07 euros resteront à la charge du requérant. »,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Déboute SCP [V] ANGEL – [G] [B] – SYLVIE DUVAL, prise en la personne de Maître [G] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [P] BATIMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 113,30 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société DIAC.
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