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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 août 2025, n° 2025J00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00063 – 2522600005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
* Demandeur(s) : La SAS DESIGN MAG [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de Paris
* Défendeur(s) : La SARL M-KASE [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître FIEVET Christian, avocat au barreau de Nice
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2]
Débat à l’audience du : 18/07/2025
ATTENDU qu’à l’audience du 18 juillet 2025, les parties ne se sont pas présentées, ni personne pour elles ; qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ;
ATTENDU que l’Art. 381 du CPC édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties ; Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
ATTENDU que l’Art. 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’Administration Judiciaire. Qu’à moins que la péremption de l’Instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties ;
ATTENDU qu’il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE RECOURS,
CONSTATE qu’à l’audience du 18 juillet 2025, les parties ne se sont pas présentées, ni personne pour elles ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général,
DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a pas, par ailleurs, péremption,
DIT qu’en application de l’Art. 383 du CPC, l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 57,23 €, à la charge de la partie demanderesse,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À [Localité 3] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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