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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 12 févr. 2026, n° 2025R00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 FEVRIER 2026
Références : 2025R00061
ENTRE :
La SAS [D] EXPRESS [N] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 797 542 560, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELARL [R] AVOCATS D’AFFAIRES prise en la personne de Me [I] [R] ([Localité 2]) Comparante par Me [T]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SA [G] [N] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 044 949, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par le cabinet [L]-GIROUDET en la personne de Me [P] [L], ayant comme correspondant la SCP [Z] [A] [E] prise en la personne de Me [O] [E] (EVREUX) Comparante par Me [L]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
La société [D] EXPRESS est spécialisée dans le remplacement de vitrage automobile.
Du 1 er décembre 2024 au 15 novembre 2025, la société [D] EXPRESS a envoyé 198 factures d’un montant total de 223.727,25 euros à la société [G], qui n’a pour autant procédé à aucun règlement.
Le défaut de règlement de ces factures a contraint la société [D] EXPRESS à emprunter des sommes conséquentes auprès de différents établissements bancaires et à introduire la présente procédure.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance rendue sur requête de la société [D] EXPRESS [N], le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux en date du 16 décembre 2025, a autorisé la société [D] EXPRESS à faire assigner la société [G] devant le tribunal de commerce d’Évreux statuant en référé pour l’audience du 18 décembre 2025 à 8h30.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SAS [D] EXPRESS [N] a assigné en référé d’heure à heure la SA [G] [N] devant le juge des référés aux fins de :
Déclarer la société [D] EXPRESS [N] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Condamner la société [G] à payer à la société [D] EXPRESS [N] la somme provisionnelle de 179.981,80 euros au titre des factures impayées du 1 er décembre 2024 au 15 novembre 2025.
Condamner la société [G] à payer à la société [D] EXPRESS [N] la somme provisionnelle de 7.920,00 euros au titre des frais de recouvrement;
Condamner la société [G] à payer à la société [D] EXPRESS [N] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [G] aux entiers dépens.
Vu les renvois de l’affaire,
Dans ses conclusions en référé n°1, la société [D] EXPRESS demande au juge des référés de :
Déclarer la société [D] EXPRESS [N] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Débouter la société [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la société [G] à payer à la société [D] EXPRESS [N] la somme provisionnelle de 179.981,80 euros au titre des factures impayés du 1er décembre 2024 au 15 novembre 2025 ;
Condamner la société [G] à payer à la société [D] EXPRESS [N] la somme provisionnelle de 7.920,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamner la société [G] à payer à la société [D] EXPRESS [N] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [G] aux entiers dépens
Par mail en date du 3 février 2026 l’avocat de [D] EXPRESS [N] a adressé une note en délibéré. Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée au cours de l’audience elle sera écartée.
Dans ses conclusions n°2, la société [G] [N] demande de :
* Accueillir la société [G] [N] en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée,
* Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société [D] EXPRESS, en raison de l’irrégularité du bordereau de pièces et du grief en résultant pour la société [G] [N], tenant à l’impossibilité d’identifier précisément l’étendue des pièces soumises au principe du contradictoire.
Subsidiairement :
* Constater le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société [D] EXPRESS à l’encontre de la société [G] [N], celle-ci n’ayant pas la qualité d’assureur automobile et n’étant pas débitrice des créances alléguées.
* Déclarer irrecevable la demande de la société [D] EXPRESS dirigée à l’encontre de la société [G] [N],
* Débouter en conséquence la société [D] EXPRESS de l’ensemble de ses demandes,
Plus subsidiairement
* Juger que les règles de compétence territoriale d’ordre public prévues par l’article R 114-1 du code des assurances sont applicables aux actions engagées par un réparateur se prétendant cessionnaire de créances d’assurance,
* Juger que la société [D] EXPRESS ne saurait disposer, par l’effet des cessions de créance invoquées, de droits plus étendus que ceux des assurés cédants, notamment quant aux règles de compétence territoriale
En conséquence;
* Dire n’y avoir lieu à référé sur les créances alléguées relatives aux assurés de la société [G] domiciliés hors ressort territorial du Tribunal de Commerce d’Evreux.
* Renvoyer la société [D] EXPRESS à mieux se pourvoir devant les juridictions territorialement compétentes pour les créances concernées.
Très subsidiairement :
* Juger qu’il existe une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le quantum et l’exigibilité des créances invoquées par la société [D] EXPRESS,
En conséquence,
* Dire n’y avoir lieu, de plus fort, à référé,
* Débouter la société [D] EXPRESS de l’ensemble de ses demandes provisionnelles en principal, intérêts et accessoires,
En tout état de cause :
* Condamner la société [D] EXPRESS à payer à la société [G] [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [D] EXPRESS aux entiers dépens de l’instance.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [D] EXPRESS [N] expose que le processus de réparation des vitrages de véhicules est le suivant :
* « En cas de sinistre de bris de glace avec son véhicule, le client contacte directement la société [D] EXPRESS
* Avant toute intervention, [D] EXPRESS contacte l’assureur du client afin de procéder à la déclaration du sinistre
* Dès que cette déclaration a été réalisée, [D] EXPRESS établit un ordre de réparation, lequel doit impérativement être signé par le client, afin qu’elle puisse procéder à la réalisation des travaux
* L’ordre de réparation signé, la demanderesse peut procéder aux travaux convenus
A l’issue des travaux, en application de l’article 1321 du code civil, le client sinistré cède la créance qu’il détient à l’encontre de son assureur, s’agissant de la prise en charge des travaux bris de glace, à la société [D] EXPRESS
* La cession de créance réalisée [D] EXPRESS doit alors solliciter directement auprès de l’assureur du client sinistré le paiement de sa facture »
La société [D] EXPRESS [N] soutient avoir respecté la procédure mais nous indique que [G] [N] n’a réglé aucune facture entre le 9 novembre 2024 et le 31 décembre 2025 sans raison apparente.
In limine litis, la société [G] [N] soulève la nullité de l’assignation en application de l’article 56 du code de procédure civile aux motifs que le bordereau de pièces ne permet pas de faire voir précisément quelles sont les factures qui seront soumises au principe du contradictoire et qu’il en est de même d’autres documents dont il est impossible de vérifier l’existence.
Subsidiairement, la société [G] [N] invoque le défaut à agir de la société [D] EXPRESS à assigner la société [G] [N] qui est une holding et non un assureur. Les contrats d’assurance sont portés par la société [G] IARD et non [G] [N].
Plus subsidiairement, la société [G] [N] soulève l’incompétence territoriale du tribunal de commerce d’Evreux au regard du domicile de la partie défenderesse à assigner, le siège de la société [G] [N] étant pas situé dans le ressort du tribunal de commerce d’Evreux.
La société [G] [N] soulève également l’incompétence territoriale d'[Localité 1] au regard des règles de la cession de créances. La société [G] [N] invoque pour cela l’article R.114-1 du code des assurances qui pose le principe de la compétence territoriale d’ordre public du domicile de l’assuré. Le tribunal de commerce d’Evreux ne saurait être compétent que pour trois créances sur les factures communiquées.
Très subsidiairement, la société [G] [N] invoque l’existence d’une contestation sérieuse pour les motifs suivants :
* L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour d’Appel de Rouen du 25 janvier 2025 a relevé une absence de preuve suffisante des créances invoquées par la société [D] EXPRESS, le non-respect des conditions contractuelles ainsi que des difficultés probatoires relatives aux cessions de créances
* La cour d’Appel de Rouen ainsi que celle de Versailles ont relevé une absence d’information préalable et loyale de l’assureur, la société [D] EXPRESS procédant aux réparations avant toute information utile de l’assureur et avant toute déclaration effective du sinistre
* La cour d’Appel de Rouen ainsi que celle de Versailles ont relevé que le mode opératoire de la société [D] EXPRESS rendait impossible toute expertise préalable ou contradictoire, les réparations étant réalisées immédiatement après le dépôt du véhicule
* Les cours d’Appel de [Localité 2] et de [Localité 3] ont relevé que les pièces produites étaient insuffisantes pour établir la nécessité d’un remplacement complet des vitrages
* Les cours d’Appel ont jugé que la société [D] EXPRESS ne rapportait pas la preuve de l’adéquation entre le montant facturé et la valeur indemnisable du sinistre
* La société [G] [N] soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur l’absence persistante de preuve d’un accord de l’assureur sur le quantum de la réparation, sur le support contractuel invoqué (la société [D] EXPRESS ne démontre pas pour chaque sinistre les stipulations contractuelles effectivement applicables aux assurés) et sur un éventuel manquement imputable à l’assureur
* enfin, la société [G] [N] soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter la garantie contractuelle d’un assureur
La société [D] EXPRESS conteste répercuter l’offre de rachat de franchise sur l’assureur. Elle soutient qu’elle a dû emprunter 2 M€ pour combler le trou de trésorerie consécutif aux non-règlements des différentes compagnies d’assurance et que cette situation met en péril son activité.
Sur la nullité de l’assignation la société [D] EXPRESS Soutient que la liste des pièces qui figure sur le bordereau suffit, que [G] [N] ne peut se prévaloir d’aucun grief et qu’elle verse des tableaux permettant de lister les éléments communiqués.
Sur le défaut d’intérêt agir la société [D] EXPRESS rappelle qu’elle a toujours notifié les dossiers de cession de créance à [G] [N] et non [G] IARD et que [G] [N] n’a jamais émis la moindre contestation.
Sur les factures impayées société [D] EXPRESS rappelle que l’assuré a la liberté de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, qu’en application de l’article L.441-10 du code de commerce, le paiement ne peut venir plus de 60 jours après l’émission de la facture.
[G] [N] recourt quasi systématiquement aux expertises sur ses facture ce qui entraine un ralentissement dans le traitement des factures.
Elle conteste le taux de main d’œuvre appliqué par [D] EXPRESS [N] et ne procède plus au règlement des factures, même pas en partie alors qu’auparavant elle réglait 80% de la facture.
Elle en déduit que 80% du montant des factures impayées ne sont pas discutables.
SUR CE :
Sur la nullité de l’assignation
Nous constatons que le bordereau joint à l’assignation fait état de listing de factures, notifications de cessions de créances, ordres de réparations.
Qu’au égard au volume de pièces les listings suffisent et ce d’autant plus qu’aucun grief ne peut être invoqué par [G] [N] qui a une parfaite connaissance du dossier compte tenu des nombreux contentieux qui opposent les parties.
Nous rejetterons donc la nullité invoquée.
Sur le défaut d’intérêt à agir
Les cessions de créances ont toujours été adressées par [D] EXPRESS [N] à [G] [N] en son siège social sans qu’aucune contestation ne soit émise. Cet argument sera écarté
Sur l’incompétence territoriale du juge des référés
L’article R 114-1 du code des assurances pose le principe de la compétence territoriale du domicile de l’assuré.
Cet article étant édicté dans l’intérêt de l’assuré ce dernier peut y renoncer. La société [D] EXPRESS étant subrogée dans les droits des assurés peut y renoncer et choisir le lieu d’exécution de la prestation.
L’incompétence soulevée par [G] [N] doit être écartée.
Sur le fond
Nous constatons que contrairement à ce que soutient [D] EXPRESS [N] la société [G] [N] conteste les factures dont le paiement lui est réclamé.
La société [G] [N] invoque de nombreux arguments qui ont déjà été examinés par les cours d’appel de [Localité 2] et de [Localité 3], lesquelles ont donné tort à la société [D] EXPRESS [N].
Cette dernière n’ayant pas modifié son process en dépit des contestations émises le seul fait qu’auparavant [G] [N] acceptait de régler 80% des factures ne peut suffire à justifier l’octroi d’une provision en référé.
Les nombreux arguments soulevés par [G] [N] pour s’opposer au paiement des factures démontrent qu’il existe une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Les dépens seront mis à la charge de la SA [G] [N] et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Rejetons les exceptions de nullité de l’assignation et de défaut à agir soulevées par [G] [N].
Nous déclarons compétent.
Vu l’existence d’une contestation sérieuse disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons la SAS [D] EXPRESS [N] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 euros.
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 22 janvier 2026, M. Francis DORANGE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 12 février 2026 par Nous, M. Francis DORANGE, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier associé.
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