Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 2 oct. 2025, n° J2025000233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000233
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 2 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 19 juin 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 2 octobre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL FOURNIER ENERGIE
Immatriculée sous le numéro 511 491 383, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par :
Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS G & P Bâtiment
Immatriculée sous le numéro 844 428 847, ayant son siège social [Adresse 1] Non comparant(e) – SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [O] en qualité de liquidateur de la STE G&P BATIMENT (ABYTEO)
ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS
LES FAITS
L’EURL Fournier Energie, ci-après Fournier, a pour activité la réalisation de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
La SAS G&P Bâtiment (Abyteo), ci-après Abyteo, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie, études techniques.
Le 23 mai 2022, Abyteo fait appel à Fournier pour des travaux de mise en œuvre d’un chauffage RIBO, dans le cadre de la rénovation d’une maison individuelle. Un devis est réalisé par Fournier pour un montant de 11 552,40 TTC.
Le 7 juillet 2022, pour donner suite à des modifications techniques demandées par Abyteo, Fournier établit un nouveau devis pour un montant de 14 702,40 TTC.
Le 29 septembre 2022, Abyteo et Fournier signent le contrat de sous-traitance.
Le 5 décembre 2023, à la suite de la réalisation des travaux, Fournier établit une facture en autoliquidation pour un montant 12 252 € HT.
Le 25 juillet 2024, Fournier émet une LRAR à destination de Abyteo pour paiement de la facture pour le montant de 12 252 € HT.
Abyteo ne règle pas.
Le 26 décembre 2024, parait une annonce de liquidation judiciaire de Abyteo.
Le 17 janvier 2025, Fournier, représenté par son conseil L.C.M Avocats déclare sa créance par LRAR pour un montant total de 21 657,43 €.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 31 octobre 2024, Fournier s’adresse à la justice, et par acte de commissaire de justice enrôlé sous le n° 2024002412 assigne Abyteo à comparaître devant notre juridiction.
Le 30 janvier 2025, à la suite du placement en procédure collective de Abyteo, Fournier s’adresse à la justice, et par acte de commissaire de justice enrôlé sous le n° 2025001995 assigne la SELARL BDR & associés, en qualité de liquidateur de Abyteo, à comparaître devant notre juridiction.
En demande, Fournier demande au tribunal de :
* Joindre l’instance référencé sous le n° 2025001995 avec l’instance introduite par Fournier à l’encontre de Abyteo, enrôlé sous le n° RG 2024002412 ;
* Fixer au passif de Abyteo la somme de 12 252 € au titre de la facture FC3052 du 5 décembre 2023 ;
* Fixer au passif de Abyteo la somme de 1 347,72 € au titre des pénalités de retard ;
* Fixer au passif de Abyteo la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Fixer au passif de Abyteo la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Fixer au passif de Abyteo les entiers dépens de l’instance.
Fournier soutient :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 441-3 et suivants du code de commerce,
* Que par suite de la mise en liquidation judiciaire, une déclaration de créance a été notifiée le 17 janvier 2025, et que l’instance en cours n’ayant pas été reprise par le liquidateur, Fournier a été contrainte d’assigner en intervention forcée le liquidateur de Abyteo. Il a été demandé de joindre les deux instances ;
* Que concernant l’existence d’un créance certaine et exigible ;
* Que Fournier a été mandatée pour réaliser la pose d’un chauffage RIBO sur le chantier de rénovation d’une maison individuelle ; que ce chantier prévoyait initialement un chauffage sans eau chaude pour une puissance de 8 kW ;
Que le client final a demandé la mise en place d’un chauffage RIBO avec eau chaude intégrée ;
Que Fournier précisait que ce type de chauffage avec eau chaude n’existait pas pour une puissance de 8 kW mais pour 6 kW, que le client acceptait cette solution malgré un conseil contraire de Fournier ;
* Que Abyteo a demandé que ce soit la configuration 6 kW qui soit retenue et a demandé un nouveau devis prenant en compte cette nouvelle configuration ;
Que Fournier a finalisé les travaux et honoré ses engagements, qu’il n’y a pas eu contestation de la facture remise en décembre 2023 et qu’il n’y a pas eu de réclamation client en janvier 2024 ;
Que Fournier ne peut être tenue responsable que des missions prévues dans le contrat de soustraitance et que ses obligations sont celles décrites dans le devis et la facture validés par Abyteo ;
Que Fournier estime donc illégitime et fautive la retenue de l’intégralité du prix par Abyteo.
* Que concernant l’exécution forcée ;
* Que Abyteo n’a pas procédé au versement du solde du chantier après achèvement des travaux du 27 novembre 2023 ;
Que Fournier est en droit de solliciter l’exécution forcée, à savoir le paiement de la facture d’un montant de 12 253 € ;
* Que concernant les pénalités de retard, Fournier a demandé l’application des pénalités de retard stipulées sur la facture ;
* Que concernant la résistance abusive ;
* Que malgré de nombreuses relances (mails envoyés entre le 26 avril 2024 et 31 mai 2024) et mise en demeure (LRAR du 25 juillet 2024), Abyteo refuse de payer ;
* Que Abyteo avait stoppé toute communication avec Fournier ;
En défense, Abyteo et SELARL BDR et ASSOCIES :
Bien que régulièrement convoqués en la forme ordinaire, Abyteo et SELARL BDR & Associés ne concluent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Abyteo et SELARL BDR & Associés bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle.
Il sera néanmoins statué sur le fond et le tribunal examinera la demande de la requérante dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des instances demandée par Fournier :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;
Les instances enrôlées sous les numéros 2024002412 et 2025001995, concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction de ces instances et statuera par un seul et même jugement.
Sur la demande de fixer au passif de Abyteo la somme de 12 252 € au titre de la facture du 5 décembre 2023 :
Le tribunal constate le contrat de sous-traitance signé par les deux parties en date du 29 septembre 2022 ;
Le tribunal constate qu’à ce contrat de sous-traitance est joint le dernier devis signé « bon pour accord » par les deux parties en date du 7 juillet 2022 pour un montant de 14 702,40 € TTC correspondant à la dernière configuration technique demandée par Abyteo ;
Le tribunal constate la facture en autoliquidation émise par Fournier en date du 5 décembre 2023 pour un montant de 12 252 € HT correspondant en tous points au devis du 7 juillet 2022 ; Le tribunal constate qu’il n’y a pas eu contestation sur la facture ;
Le tribunal a bien noté les remarques émises par Abyteo par courrier du 10 juin 2024, mais aucun élément, ni rapport d’expertise ne vient pas la suite étayer ces remarques ; Abyteo ne donnera pas suite à ces remarques ;
Le tribunal constate les mails (à partir du 26 avril 2024) et LRAR (en date du 25 juillet 2024) envoyé par Fournier à Abyteo pour obtenir paiement de la facture ;
La demande de créance pour la somme de 12 252 € est donc légitime et le tribunal constatera la créance de Fournier sur Abyteo et la fixera à la somme de 12 252 € ;
Sur la demande de fixer au passif de Abyteo la somme de 1 347,72 € au titre des pénalités de retard :
Le tribunal constate, sur la facture de Fournier en date du 5 décembre 2023 la mention sur les pénalités de retard au taux annuel de 11 %. Le tribunal prendra en compte l’application de ces pénalités de retard ;
Le tribunal a bien noté la communication mise en œuvre par Fournier pour recouvrir la facture du 5 décembre 2023, à partir du 26 avril 2024 par différents mails et jusqu’à l’émission de la LRAR en date du 25 juillet 2024 pour recouvrir la facture. Le tribunal ne constate pas d’acte ou écrit de la part d’Abyteo relevant de la non-volonté délibérée pour régler la facture et déboutera Fournier sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Joint les instances 2024002412 et 2025001995 ;
Constate la créance de l’EURL Fournier Energie sur la SAS G&P Bâtiment (Abyteo) et la fixe à la somme de 12 252 € € augmentée des pénalités de 11 % ;
Déboute l’EURL Fournier Energie sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Délai raisonnable ·
- Adresses ·
- Site ·
- Acompte ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Privilège ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Activité économique ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Roi ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Charge des frais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge-commissaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Immobilier ·
- Activité économique ·
- Créance ·
- Délai ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Élite ·
- Taxi ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Observation ·
- Public ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Location ·
- Facture ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Enquête ·
- Martinique ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- République ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Lac ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Demande ·
- Redressement ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire ·
- Lac ·
- Entreprise ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Route ·
- Véhicule utilitaire ·
- Actif
- Commission de surendettement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Professionnel ·
- Patrimoine ·
- Livre ·
- Électricité ·
- Procédure ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.